Accord d'entreprise LEYBOLD FRANCE

UN ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 30/06/2023

15 accords de la société LEYBOLD FRANCE

Le 18/06/2018





ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION


Entre

  • 1/ La société Leybold France, Société par actions simplifiées au capital de 3.095.750 Euros, sise 640 rue Aristide Bergès à Bourg-lès-Valence (26500) inscrite au RCS de ROMANS, sous le n° B 702 029 976, représentée par Monsieur XXXXXXXX agissant en qualité de Directeur de Site,

d’une part,

2 / l’organisation CGT, représentée par Monsieur ZZZZZZZZZZ en sa qualité de Délégué Syndical

et l’organisation CFE CGC, représentée par Monsieur YYYYYYYY, en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part.

PREAMBULE

Si le développement des outils numériques a permis de libérer les salariés de certaines contraintes, a aussi contribué à estomper la frontière entre activité professionnelle et vie personnelle.

Afin de mieux respecter les temps de repos et de congé, mais aussi la vie personnelle et familiale des salariés, l'article 55 de la loi du 8 août 2016 a introduit un droit à la déconnexion.


Depuis le 1er janvier 2017, les partenaires sociaux ont pour obligation, dans le cadre des «négociations annuelles sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail », d'aborder le thème des « (…)

modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale… », (Article L.2242-17, 7° du code du Travail). 

Il est également prévu par la loi, qu’ «(…)

A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. » (Article L.2242-17, 7°du code du Travail).


Lors des négociations annuelles obligatoires 2018, la Direction et les organisations syndicales CGT et CFE CGC ont décidé de se revoir pour négocier sur ces sujets.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Leybold France.

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD

Par cet accord, la Direction et les organisations syndicales de la Société affirment l’importance d’un bon usage des outils numériques, en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé et de l’équilibre vie privée, vie professionnelle.

Ainsi, le présent accord a pour objectif de formaliser les modalités d’exercice du droit à la déconnexion instauré par la loi du 8 août 2016, ainsi que les dispositifs de régulation des outils numériques qui le rendent effectif.

Définitions

  • Le droit à la déconnexion peut être définit comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel pendant son temps de repos et de congés.

  • Les outils numériques visés sont :
- les objets physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones …) ;
- les outils dématérialisés permettant d’être joint à distance (logiciels, messagerie électronique,

internet, extranet...).

  • Par temps de repos et de congés, sont visés :
- le temps de repos quotidien ;
- le temps de repos hebdomadaire ;
- les congés payés et autres congés exceptionnels prévus par la loi, les conventions collectives ou accords applicables dans l’entreprise ;
- les jours fériés non travaillés ;
- les temps d'absences autorisées de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).


Article 3 - MODALITE D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les signataires de cet accord rappellent que les temps de repos et de congés des salariés doivent être respectés par l’ensemble du personnel de la Société.

  • Ainsi,

    l’ensemble du personnel devra :

- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • Il est rappelé

    aux salariés :

- qu’ils ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise pendant leurs temps de repos ou de congés, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle ;
- qu’ils ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux messages, au téléphone ou aux autres sollicitations qui leur seraient adressées pendant leurs temps de repos ou de congés,
- qu’ils doivent paramétrer, en cas d’absences, le gestionnaire d'absence du bureau sur la messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un autre salarié de l'entreprise en cas d'urgence ;
- que le salarié qui, pendant son repos ou congé, de sa propre initiative, prendrait connaissance ou répondrait à ses messages, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle.





  • Il est demandé

    aux managers :

- de veiller par leur exemplarité, au respect de ces mesures ;
- d’encourager leurs collaborateurs à respecter leurs temps de repos et de congés ;
En cas de circonstances particulières, d’urgence, de gravité d’un sujet, des exceptions pourront être justifiées. Un maintien de la connexion pourra alors être demandé par la Direction.


Article 4 - DISPOSITIFS DE REGULATION DES OUTILS NUMERIQUES

Afin d’éviter la surcharge informationnelle et réguler l’utilisation des outils numériques :

  • La Direction s’engage à

    sensibiliser les salariés, et plus particulièrement les managers, à ce droit à la déconnexion, notamment par la  présentation de cet accord et par la diffusion d’un guide des bonnes pratiques des outils numériques.

Il leur sera ainsi demandé de veiller par exemple à :
- la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique par rapport aux autres outils de communication disponibles (réunions, téléphone, ...) ;
- la pertinence des destinataires des messages ;
- l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
- la précision de l'objet du courrier, qui doit permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du message ;
- la clarté, la neutralité et la concision de son message ;
- au respect des règles élémentaires de politesse ;
- la pertinence et le volume des fichiers joints ;
- organiser des temps collectifs durant lesquels l’utilisation du numérique sera déconseillée (ex : réunion de service sans consultation de la messagerie, sans téléphone portable).

  • L’entreprise

    mettra en place des outils de régulation permettant de garantir le respect du droit à la déconnexion :

- mise à disposition d’un outil permettant l’envoi de réponses automatiques, permettant de prévenir de son absence et réorienter ses correspondants vers une personne disponible de l’entreprise ;
- Les salariés seront invités à ajouter un message à la signature des mails envoyés, rappelant que le destinataire n’est pas tenu, pendant le temps de repos ou congé, d’y répondre, sauf astreinte ;
- intégration, au moment de la discussion sur la charge de travail, d’un point sur le respect de ce droit à la déconnexion, permettant au salarié d’alerter sa hiérarchie ou au manager d’alerter sur l’utilisation déraisonnable pendant les congés et temps de repos.

Article 5 - PUBLICITE ET DEPOT

Dès sa conclusion, le dépôt de l’accord se fera en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence.

Le texte sera également publié sur le site Intranet de Leybold France.







Article 6 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Il prend effet au 1er juillet 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Conformément à l’article L.2222-4 du code du Travail les dispositions cessent automatiquement et de plein-droit, cinq ans après sa date d’application soit au 1er juillet 2023.


Article 7 - REVISION ET DENONCIATION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision peut être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du Travail.

Cette demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, afin d’adapter lesdites dispositions.

Fait à Bourg Lès Valence, le 16 juin 2018, en 3 exemplaires dont un pour chaque partie.



Pour l‘entreprise
M. XXXXXXXX
Directeur de Site





Pour le Syndicat CGTPour le syndicat CFE CGC
M. ZZZZZZZZZZZM. YYYYYYYY








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