Accord d'entreprise LFB BIOMEDICAMENTS

Accord sur les modalités de fonctionnement de la représentation du personnel au sein de l’UES LFB

Application de l'accord
Début : 27/11/2019
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société LFB BIOMEDICAMENTS

Le 18/10/2019


















Accord sur les modalités de fonctionnement de la représentation du personnel au sein de l’UES LFB




Entre les sociétés :

  • la société

    LFB BIOMEDICAMENTS, société anonyme au capital de 150 000 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro B 491 371 167, dont le siège social est sis ZA de Courtabœuf, 3 avenue des Tropiques, 91940 LES ULIS,


  • la société

    LFB BIOTECHNOLOGIES, SAS au capital de 4 000 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 491 975 496, dont le siège social est sis ZA de Courtabœuf, 3 avenue des Tropiques, 91940 LES ULIS,


  • la société

    LFB BIOMANUFACTURING, SAS au capital de 630 800 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 499 272 508, dont le siège social est sis Quartier du Rieu – Avenue des Chênes Rouges – 30100 ALES,



ci-après dénommé « UES L.F.B. »

D’une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES LFB.


Pour le syndicat CGT,
Pour le syndicat FO,
Pour le syndicat CFE/CGC,
Pour le syndicat CFDT,


ci-après dénommées « Organisations Syndicales Signataires »

D’autre part,

Sommaire

TOC \h \z \t "Titre 1;2;Titre 2;3;Titre 3;4;Titre;1" Préambule PAGEREF _Toc22051129 \h 4

Chapitre 1 : Fonctionnement des institutions PAGEREF _Toc22051130 \h 5
Chapitre 2 : Répartition des attributions entre institutions et consultations PAGEREF _Toc22051131 \h 12
Chapitre 3 : Moyens des Institutions PAGEREF _Toc22051132 \h 17
Chapitre 4 : Carrière des représentants du personnel PAGEREF _Toc22051133 \h 21
Chapitre 5 : Dispositions Générales PAGEREF _Toc22051134 \h 25
Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a instauré une nouvelle instance unique de représentation du personnel, le comité social et économique (CSE), en lieu et place des trois institutions de représentation du personnel que sont les CE, DP et CHSCT.
L’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 sont venus préciser les mesures propres au fonctionnement de cette nouvelle instance de représentation du personnel.
Enfin, la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 a apporté certaines modifications à ces dispositions.
Ces nouveaux textes laissent une grande place à la négociation collective d’entreprise pour déterminer les nouvelles modalités de fonctionnement du CSE.
En parallèle, ces nouveaux textes prévoient que les stipulations des accords d'entreprise et des accords de branche notamment, relatifs aux délégués du personnel, au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections du CSE.
C’est dans ce cadre, et en préparation des prochaines élections professionnelles, que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin de définir les modalités de fonctionnement de ces instances, selon les définitions suivantes :
CSEE : Comité Social et Economique d’Etablissement
CSSCTE : Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail d’Etablissement
CSEC : Comité Social et Economique Central
CSSCTC : Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale
Un accord cadre a été signé par l’ensemble des organisations syndicales le 30 novembre 2018, relatif à la mise en place des CSE d’établissements et du CSE central au sein de l’UES LFB, portant reconnaissance du nombre et du périmètre des établissements distincts au sens du CSE.
Les dispositions précisées ci-après trouveront à s’appliquer dès la mise en place du CSE, selon le calendrier électoral en vigueur.
En l’absence de disposition dans le présent accord les dispositions légales ou conventionnelles s’appliquent.


Chapitre 1 : Fonctionnement des institutions

Article 1.1. : Durée des mandats


CSE d’établissement

La durée des mandats des membres de la délégation du personnel des CSEE est de 4 ans.
Remplacement temporaire ou définitif des élus CSEE et CSSCTE
Remplacement d’un titulaire
En cas d’absence momentanée du titulaire ou en cas de démission ou de départ de l’entreprise en cours de mandat d’un membre titulaire du comité social et économique ce dernier sera remplacé conformément aux dispositions légales «

Art. L. 2314-37 :

Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. »
En début de mandature, la direction et le secrétaire de chaque CSEE préparent un tableau de suppléance.
  • En cas d’absence du titulaire, celui-ci informe le suppléant qui le remplace en respectant le tableau en vigueur, et également informe au moins 24h à l’avance, le président du Comité du nom de son remplaçant, celui-ci s’assure de la validité du remplacement,
  • Le remplaçant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou pour la durée du mandat restant. En cas de remplacement définitif, le remplaçant désigné ne peut refuser de remplacer le titulaire, à défaut, il sera considéré comme démissionnaire.
Des élections partielles seront organisées si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres de la délégation du personnel du CSE titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE.

CSE Central

La durée du mandat des membres du CSEC correspond à celle de leur mandat au sein du CSEE qu’ils représentent. Ainsi, le mandat de membre élu du CSEC prend fin avec la perte ou l’expiration du mandat d’élu au CSEE, notamment lors du renouvellement des membres de ce dernier.
En cas de démission ou de départ de l’entreprise en cours de mandat d’un membre du comité social et économique central, ce dernier sera remplacé selon les mêmes règles que celles appliquées pour sa nomination.

Article 1.2 : Formation des membres des CSE (CSEE et CSEC)


Chaque membre du comité social et économique bénéficiera de la formation nécessaire à l’exercice de son mandat, ce qui comprend une formation économique conformément aux dispositions de l’article L.2315-63 du Code du travail et une formation en santé, sécurité et condition de travail conformément aux dispositions des articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du Code du travail.

Article 1.3 : Réunions


  • Nombre de réunions périodiques :


CSE Etablissement

En application de l’article L. 2315-28 du code du travail, chaque CSEE doit se réunir au-moins une fois par mois sur les établissements de plus de 300 salariés (Lille/ Carvin/ Eurasanté/Arras et Les Ulis/ Alès).
Des réunions extraordinaires peuvent se tenir notamment pour des consultations ponctuelles. Ces réunions seront établies sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres titulaires, ou sur demande d’un membre de la CSSCTE sur un sujet relatif à la sécurité et/ou aux conditions de travail, après validation du Président.
L’ordre du jour est fixé conformément aux dispositions légales.

CSE Central

En application de l’article L. 2316-15 du code du travail, le CSEC doit se réunir au moins une fois tous les 6 mois.
En application de cet accord, le CSEC se réunira 4 fois par an.
Des réunions extraordinaires peuvent se tenir notamment pour des consultations ponctuelles. Ces réunions seront établies sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres titulaires, ou sur demande d’un membre de la CSSCTC sur un sujet relatif à la sécurité et/ou aux conditions de travail, après validation du Président.
L’ordre du jour est fixé conformément aux dispositions légales.

Dispositions particulières pour les suppléants (CSEE et CSEC)

En l’absence du titulaire aux réunions du CSEE et/ou CSEC, un suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix délibérative.
Les suppléants seront informés des dates et de l’ordre du jour des réunions CSE d’Etablissement / CSE Central et ils auront accès à la BDES et seront destinataires de l’ensemble des documents en lien avec les différents points de l’ordre du jour de chaque réunion.
Les membres suppléants ne participeront aux réunions mensuelles / trimestrielles qu’en remplacement de titulaires absents, mais un membre suppléant par organisation syndicale disposant d’élus titulaires pourra participer aux réunions des CSEE et CSEC. Ils n’auront qu’une voix consultative.

Réunions préparatoires

Les membres des CSEE et CSEC, peuvent décider s’ils l’estiment nécessaire d’organiser une réunion préparatoire. Cette réunion a notamment pour objet d’étudier les points de l’ordre du jour et les documents transmis à cet effet, les modalités d’organisation sont définies dans le règlement intérieur des CSE. Les titulaires et les suppléants pourront participer à cette réunion.

  • Réunions visio-conférence :


CSE Central

Les réunions sont prévues en présentiel. Cependant, dans un souci de maintenir un dialogue social efficace et de donner une information rapide aux représentants du personnel, notamment quand la réunion en présentiel se fait impossible et que les circonstances l’exigent, des réunions exceptionnelles peuvent être organisées sous forme de visioconférence, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 72 heures et de l’accord du secrétaire du comité économique et social (ou le secrétaire adjoint en son absence) après avoir recueilli l’approbation de la majorité des membres titulaires de l’instance (réduit à 48 heures en cas d’urgence liée à la CSSCT).
D’autre part, un membre du comité social et économique, qui souhaite participer à une réunion d’information et/ou de consultation pour avis du comité économique et social par visioconférence peut le faire à sa demande. Il peut participer au vote (si vote à main levée seulement) lors de la consultation dans les conditions fixées par le code du travail, seulement en cas de visioconférence. Cette disposition est valable pour les membres de la Direction à l’exception des réunions d’information/ consultation.
Les réunions du comité social et économique réalisées par visioconférence peuvent être précédées par une réunion préparatoire organisées de la même manière, dans les conditions exposées dans le présent article.

CSE Etablissement

Les réunions sont prévues en présentiel. Néanmoins, lLes modalités d’utilisation de la visioconférence seront, en cas de besoin, précisées dans le règlement intérieur du CSE d’établissement.

  • Procès-verbaux des réunions de CSE (CSEC ou CSEE) :

Après chaque réunion de CSE, le secrétaire doit établir un procès-verbal dans lequel sont consignés les délibérations et votes du CSE.
Le secrétaire établira le projet de procès-verbal dans les délais nécessaires pour être validés lors de la réunion suivante du CSE.
Avant la réunion suivante le secrétaire communique le projet de procès-verbal à l'employeur et aux membres du CSE qui font connaître leurs remarques et observations éventuelles. Pour ce faire le secrétaire du CSE informe par mail de la mise à disposition du projet sur le réseau du site ou sur l’intranet créé à cet effet. Une date limite, à définir dans le règlement intérieur de l’instance, est donnée pour apporter des modifications à ce dernier.
Le procès-verbal sera soumis à l’approbation à la réunion suivante et affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire selon les modalités fixées par le règlement intérieur du CSE.
Toutefois, ce délai est réduit dans les hypothèses où le procès-verbal doit être communiqué par l’employeur à des tiers (notamment à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ou à l’administration du travail, et dans certains cas aux salariés) dans des délais incompatibles avec le délai commun mentionné ci-dessus. Cette disposition doit être mentionnée dès la convocation et le délai de la mise à disposition du compte rendu précisé, afin qu’une organisation puisse être mise en place.
Le procès‐verbal des réunions du CSE peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé par le secrétaire du Comité sur les panneaux d’affichage et/ ou le site du CSE. Le procès‐verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :
  • ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion ;
  • ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;
  • ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.

Article 1.4 : Commissions


Dispositions communes aux CSEC et CSEE

Il est mis en place au sein de l’entreprise des Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT). Une dans chaque établissement : CSSCTE et une centrale : CSSCTC, conformément à l’accord concernant le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Dispositions particulières au CSE Central

Une commission économique est créée au sein du CSE Central car les sujets récurrents qui y sont traités portent sur un périmètre global.
Cette commission est composée de l’employeur ou de son représentant et de 6 membres désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants. Cette désignation devra permettre d’assurer dans la mesure du possible la représentation des deux établissements (Les Ulis/Alès et Lille/Arras/Carvin).
La Commission se réunit une fois par an au minimum.
Un rapporteur est désigné parmi les membres de la Commission. Le rapporteur a pour rôle de présenter les travaux de la Commission aux membres du CSEC lors d’une réunion de ce comité consacrée aux questions relevant de la Commission.
Chaque membre de la Commission se voit attribuer un crédit défini dans le protocole d’accord préélectoral convoquée à l’initiative de l’employeur, auquel s’ajoute le temps passé en réunion avec l’employeur.

Dispositions particulières au CSE Etablissement

Les commissions suivantes sont créées au sein de chaque CSE d’établissement car les sujets récurrents qui y sont traités portent sur un périmètre local.
-Formation
-Egalité professionnelle
-Information et aide au logement
-Activités sociales et culturelles
-Entraide et secours
-Restaurant

Composition des commissions

Les Commissions sont composées de membres désignés par le CSEE selon des modalités fixées au règlement intérieur de ce dernier. Cette désignation devra permettre d’assurer la représentation des sites géographiques composant l’établissement dans la mesure du possible.
Les membres de ces commissions peuvent être élus ou non, ceux de la CSSCT sont obligatoirement élus.

Réunions des commissions

Les Commissions se réunissent une fois par an au minimum.
Un rapporteur est désigné parmi les membres de la Commission. Le rapporteur a pour rôle de présenter les travaux de la Commission aux membres du CSEE lors d’une réunion de ce comité consacrée aux questions relevant de la Commission.

Moyens à disposition des membres des commissions

Chaque membre de la Commission se voit attribuer un crédit d’heures de délégation ou d’autorisation d’absence pour les membres non élus, défini dans le protocole d’accord préélectoral convoquée à l’initiative de l’employeur, auquel s’ajoute le temps passé en réunion avec l’employeur.
Il n’est pas prévu la mise en place d’autres commissions permanentes au sein des CSEE et du CSEC. Toutefois si une nouvelle commission s’avérait nécessaire dans un CSEE alors elle serait créée dans la limite initiale prévue du nombre de membres et d’heures de délégation de ce CSEE.

Article 1.5 : Fonctionnement pratique


  • Règlement intérieur :

L’organisation interne de l’instance et ses modalités de fonctionnement pratique relèvent du règlement intérieur dont se dotera le CSEC et le CSEE par le vote d’une résolution prise à la majorité de ses membres, conformément aux dispositions de l’article L.2315-24 du Code du travail.

  • Composition du CSE :

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSEE et du CSEC sera fixé dans le cadre de l’accord préélectoral.
Ce nombre pourra être revu à chaque élection en fonction de l’effectif lors de la mise en œuvre du processus électoral.
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum dans le cadre du CSEE et deux collaborateurs maximum dans le cadre du CSEC, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.
La Direction pourra se faire assister d’invités sur des sujets particuliers afin de répondre au mieux aux questions des membres des CSEE ou C.
Conformément au Code du Travail, les membres élus peuvent se faire assister d’invités appartenant au personnel de l’entreprise, après accord du Président.

  • Heures de délégation :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE E bénéficient d'un crédit d'heures. Chaque élu titulaire du CSE E dispose d'un contingent mensuel d'heures de délégation lui permettant d'accomplir les missions en lien avec son mandat et le fonctionnement du CSEE. Les membres suppléants du comité social et économique sont amenés à utiliser le crédit d’heures des membres titulaires quand ils les remplacent.
Le nombre d’heures de délégation des membres de chaque CSEE sera fixé dans le cadre de l’accord préélectoral.
Ce contingent d’heures de délégation sera revu à chaque élection lors de la mise en œuvre du processus électoral.
Lorsque ces heures de délégation sont prises sur le temps de travail, elles entraînent la cessation de la prestation de travail. Le temps passé en heures de délégation par chaque élu titulaire / suppléant est décompté et assimilé à du temps de travail effectif et payé automatiquement comme tel aux échéances normales de la paie à la condition de se situer à l'intérieur du volume fixé.
Quand ces heures sont prises hors du temps de travail, elles sont considérées comme des heures supplémentaires (ou complémentaires) et seront traitées conformément aux dispositions légales.
Pour les représentants du personnel appartenant aux équipes V/S/D (Vendredi / Samedi / Dimanche), les éventuelles heures supplémentaires générées par la prise d’heures de délégation, seront intégralement payées. En aucun cas, elles ne pourront faire l’objet en tout ou partie d’une récupération en repos.
L'annualisation ou la mutualisation des heures entre titulaires, ou entre titulaires et suppléants se fera dans le respect des dispositions des articles R 2315-5 et 2315-6 du code du travail : le représentant du personnel devra informer par écrit la Direction des ressources humaines au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l'utilisation des heures ainsi cumulées ou mutualisées. Le cumul s’effectue dans la limite de douze mois. L'information se fait par un document écrit précisant l'identité des élus concernés ainsi que le nombre d'heures cumulées ou mutualisées pour chaque élu.
L’application de la règle ci-dessus ne pourra pas conduire un représentant du personnel à disposer, au cours d'un mois, plus de 1,5 fois le crédit d'heures mensuel.

  • Délégué syndical :


Chaque délégué syndical dispose d’un crédit d’heures mensuel de 24 heures pour l’exercice de leur fonction au regard des dispositions de l’article L.2143-13 du Code du travail. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Le délégué syndical central représentatif au niveau de l’UES pourra disposer d’un crédit d’heures supplémentaires fixé dans le cadre de l’accord préélectoral.

  • Représentant syndical :


Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UES LFB ou au niveau de l’établissement, peut désigner un représentant syndical au comité social et économique (CSEE ou CSEC). Il assiste aux réunions du comité avec une voix consultative.
Il est choisi parmi les membres du personnel de l’UES LFB et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité économique fixées par les dispositions légales.

  • Représentant syndical supplémentaire au CSE :


Pour des raisons de continuité et de montée en compétences des élus, il est convenu que chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement distinct concerné pourra choisir parmi les suppléants au CSE E un représentant pour assister aux réunions plénières du CSE E en qualité d’invité.
Ce représentant invité n’aura pas de droit de vote. A chaque séance plénière, une nouvelle désignation pourra être effectuée.
En outre, il est également convenu que chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES – LFB pourra choisir parmi les suppléants au CSE Central un représentant pour assister aux réunions plénières du CSE Central en qualité d’invité.

Chapitre 2 : Répartition des attributions entre institutions et consultations

Article 2.1 : Agenda social


Les parties ont convenu de se réunir deux fois par an afin de fixer l’agenda social. L’agenda est annuel et il fait l’objet d’une actualisation mi- année.
Les réunions de fixation de l’agenda social se tiennent entre la direction, les DSC ou la personne qu’il mandate, et le secrétaire du CSEC de l’UES ou, en son absence le secrétaire-adjoint du CSEC de l’UES LFB.

L’agenda social doit permettre de fixer :

  • Par thème de négociation, le calendrier prévisionnel des réunions de préparation de travail et de négociation ;
  • Le calendrier prévisionnel de réunion des instances centrales de l’UES.

Cet agenda tient compte dans la mesure du possible des indisponibilités de la direction, des représentants et des organisations syndicales. Il demeure prévisionnel et pourra être amendé si cela est rendu nécessaire par l’actualité légale, conventionnelle, ou interne à l’entreprise.

Article 2.2 : Articulation CSE Etablissement et CSE Central


Article 2.2.1 : Consultations ponctuelles


  • Attributions des CSE d’établissements

Les comités sociaux et économiques d’établissement sont informés et consultés sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’UES - LFB spécifiques à l'établissement distinct et qui relèvent du périmètre de l’établissement distinct.
Ils sont notamment consultés sur :
- Les projets décidés au niveau de l'établissement distinct.
- Les mesures d'adaptation spécifiques à l’établissement distinct.
Le CSEE est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'établissement distinct en matière économique et financière, sociale, ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • Attributions du CSE central

Le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’UES - LFB et qui excèdent les limites des pouvoirs des établissements distincts. Il est notamment consulté sur :
  • Les projets décidés au niveau de l’UES – LFB qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis, accompagné des documents relatifs au projet, est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;
  • Les mesures d'adaptation communes à l’UES – LFB , les projets d'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Le CSEC est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’UES - LFB en matière économique et financière, ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Article 2.2.2 : Consultations récurrentes


Les parties ont convenu de mener les consultations récurrentes suivantes au seul niveau du CSEC. Ces consultations récurrentes sont au nombre de 3, à savoir :
  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • La consultation sur la situation économique et financière,
  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Les trois consultations récurrentes, telles que visées par le présent accord, étant menées au niveau du CSEC, seul ce dernier peut décider de recourir à expertise sur ces thématiques.

Article 2.3 : Contenu des consultations récurrentes du CSE Central


Les parties ont convenu que la consultation sur les orientations stratégiques de l’UES LFB portera notamment sur :
  • Détermination des orientations stratégiques
  • Conséquences des orientations stratégiques

Les parties ont convenu que la consultation sur la situation économique et financière de l’UES LFB portera notamment sur :
  • Situation économique et financière
  • Politique de recherche et de développement technologique

Les parties ont convenu que la consultation sur la politique sociale l’entreprise portera notamment sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans l’UES LFB :
  • Politique sociale, conditions de travail et emploi
  • Congés et l'aménagement du temps de travail
  • Durée du travail
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • Qualité de vie au travail

Article 2.4 : Périodicité des consultations récurrentes et du recours à expertise


Les parties conviennent que le CSE Central sera consulté tous les trois ans, sur les orientations stratégiques de l’UES – LFB. Un point d’information et d’échanges sur l’évolution de la mise en œuvre de la stratégie sera prévu chaque année dans le cadre du CSEC. Annuellement le CSE Central sera consulté sur la situation économique et financière ainsi que sur la politique sociale, les conditions de travail, l’emploi et la formation..
En cas de nécessité d’expertise, le CSEC pourra recourir à une expertise annuelle.

Article 2.5 : Modalités de consultations récurrentes


Les parties conviennent que le CSEC rendra un avis sur chacune des 3 consultations récurrentes, tels que rappelés au présent accord.
L’avis doit être communiqué avec le procès-verbal de réunion par tout moyen permettant de dater précisément cette consultation.

Article 2.6 : Contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes


La consultation sur les orientations stratégiques, sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi s’appuiera sur les informations permanentes se trouvant dans la base de données économiques et sociales.
Ces informations seront mises à jour dans la mesure du possible avant le début des consultations récurrentes et les élus seront prévenus de la mise à disposition et de l’actualisation de la BDES.
A minima, l'ensemble des délégations du personnel disposeront des informations nécessaires pour rendre l'avis sur consultation

Article 2.7 : Délais des consultations ponctuelles et récurrentes


Article 2.7.1 : Décompte des délais de consultations ponctuelles et récurrentes


Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du comité social et économique central et/ou d’établissement commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations utiles et suffisantes pour que le CSE puisse être informé avant d'être consulté.
Lorsque les informations sont mises à disposition des membres du comité social et économique central et/ou d’établissement dans la base de données unique, le décompte du délai maximal de consultation court :
  • soit à compter de la date de l’information des membres du comité social et économique de la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique, lorsque la mise à disposition des informations est postérieure à la date de la convocation de la convocation ; du CSE E ou C
  • soit à compter de la date de la convocation CSE E ou C lorsque la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique est antérieure ou concomitante à la date de la convocation.
Dans tout cas, l'ensemble des informations devront être explicites pour que les délais soient pris en compte
En cas de nécessité, les membres du CSE pourront demander la tenue d’une réunion supplémentaire au cours de ce délai, afin d’obtenir des réponses à leurs questions complémentaires aux éléments apportés lors de la réunion d’information. Aussi, le délai de consultation pourrait être revu d’un commun accord en cas de sujet spécifique et / ou urgent.
Le délai maximal de consultation est décompté conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile – à savoir :
Art. 641 : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
« Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
« Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »
Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
« Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

Article 2.7.2 : Délai maximal des consultations ponctuelles et récurrentes du comité social et économique central et/ou d’établissement


Le délai maximal de consultation du comité social et économique est fixé à « 1 mois ».
Lorsque le comité social et économique recourt à un expert, le délai de consultation de « 1 mois » est porté à « 2 mois ».
Il est précisé que le délai maximal de consultation du CSE prévu au présent article est applicable aux avis rendus par le CSE dans les cas tant des consultations récurrentes, que des consultations ponctuelles, à l’exception des dispositions législatives spéciales prévoyant un délai de consultation spécifiques.

Article 2.7.3 : Expiration des délais maximaux des consultations ponctuelles et récurrentes du comité social et économique central et/ou d’établissement


A l’arrivée du terme du délai maximal de consultation, à défaut d’un avis déjà rendu par le CSE, ce dernier est réuni après la date d’expiration du délai maximal de consultation pour rendre un avis.
Conformément à l’article L. 2312-16 du code du travail, à défaut d’avis exprès rendu à l’expiration des délais de consultation visés ci-dessus, le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif.


Chapitre 3 : Moyens des Institutions

Article 3.1 : Moyens de communication et moyens matériels


Article 3.1.1 : Affichage dans les établissements


Chaque CSEE et chaque Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise, disposent de panneaux distincts et sécurisés pour l'affichage de documents.
A titre indicatif, voici les emplacements et modalités d’affichage sont les suivants :

Etablissement distinct 1 : Les Ulis/Alès :
Les Ulis : RdC B1 B8/ ; B2/ – passerelle B9 Gusto – B 11 – Bat A entrée principale RdC – B18 - Bat A cafétéria RdC
Ales : entrée

Etablissement distinct 2 : Lille / Carvin / Eurasanté / Arras :
Carvin :rdc couloir
Lille : Belfort RDC ; Trévise I 1er étage couloir
Trévise II couloir 1er étage
RDC service techniques
Annexe hall d’entrée
Arras : couloir 2ème étage

Ces localisations de panneaux d’affichage ne sont pas exhaustives, et seront à adapter en fonction de l’évolution des réaménagements d’espaces de travail dans les différents sites, l’objectif étant que tout salarié puisse être informé en se rendant à son poste de travail.
Pour toute nouvelle organisation syndicale représentative, la Direction proposera un emplacement de panneau dans un délai de deux mois après formulation écrite de la demande.

Article 3.1.2: Distribution de tracts


La distribution de tract, ou tout autre document de nature syndicale est possible sur un support papier ou par mise à disposition d’un affichage syndical notamment sur l’intranet des OS. Ces distributions sont systématiquement associées à la remise préalable ou simultanée au secrétariat de la DRH.
Les tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l’entreprise à l’extérieur de celle-ci et cette distribution est tolérée à l’entrée et à la sortie des lieux de repos et de restauration.

Article 3.1.3 - Les nouvelles technologies de l'information et de la communication


La mise à disposition des salariés des différents PV de CSE d’établissement et du CSE Central est effective sur l'intranet LFB, à l’adresse :
http://ulis-intranet-3/RHS/RelationSociale/Pages/Default.aspx
Tous les élus des CSE titulaires et suppléants qui n'ont pas accès dans leur quotidien professionnel à un ordinateur personnel peuvent obtenir l’ouverture d’une session Outlook auprès du Chef d'établissement.

Chaque élu pour l’exercice de son mandat d’élu pourra utiliser une adresse mail spécifique :
nomprénom-irp@lfb.fr

Les CSE de Lille/ Carvin / Eurasanté / Arras et des Ulis/Alès disposent de leur site internet.
Les OS pourront communiquer à l’ensemble du personnel (tout utilisateur) sur la messagerie de l’entreprise après obtention d’un accord avec la Direction des Ressources Humaines.

Article 3.1.4 - Les moyens matériels


Des moyens matériels sont également mis à disposition des institutions représentatives du personnel dans les établissements distincts. Un local et du mobilier leur sont ainsi alloués dans chaque établissement distinct pour l'exercice de leurs missions respectives et dotés du matériel nécessaire (wifi, liaison imprimante réseau, etc.) à leur fonctionnement, notamment un ordinateur portable sera mis à disposition des élus titulaires des membres des CSEE et des Organisations Syndicales s’ils n’en disposent pas à leur poste de travail.
Les membres titulaires et suppléants des CSE ont un libre accès au local qui leur est affecté dès lors que l'utilisation qu'ils en font est conforme à leur mission et ce, même en dehors de leurs heures de travail. Le bon usage de ces locaux est sous la responsabilité de leurs utilisateurs. En cas de besoin, la remise en état sera réalisée par la Direction.
Dans les sites d’Arras et d’Ales il est prévu une salle ou un local utilisable prioritairement par le représentant du personnel du site.

Article 3.1.5 - Déplacements et hébergement


Les déplacements et l'hébergement des représentants du personnel s'effectuent, comme pour tous les salariés dans le cadre des procédures en vigueur dans l'entreprise. L'application des règles de gestion ne peut avoir pour effet de limiter la liberté d'exercice des droits attachés aux mandats.
Il ne peut résulter de l’exercice du mandat une dépense supplémentaire non prise en charge par l’entreprise, dans le strict respect de la politique interne de remboursement de frais
En cas de contexte nécessitant des réunions fréquentes et rapprochées, les conditions de sécurité et de santé seront prises en compte au cas par cas pour les conditions de déplacements des élus.

Article 3.2 : Budgets annuels


  • Dévolution des biens des anciennes instances

Le patrimoine des anciens comités d’établissements et d’entreprise seront dévolu aux comités sociaux et économiques d’établissements et central au regard des dispositions légale en vigueur.
Lors de la dernière réunion de chaque comité, les membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatif à l’activité transférées à destination des futures instances.
Lors de sa première réunion, les comités sociaux et économiques d’établissement et centraux décideront à la majorité de leurs membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’une affectation différentes.

  • CSE central

Budget de fonctionnement :
Le CSE central est doté d’un budget de fonctionnement égal 0.02% de la masse salariale des établissements doté d’un CSE d’établissement.
La subvention de fonctionnement est versée par acomptes trimestriels au moyen de virements sur le compte en banque du CSEC.
Au terme de chaque année civile, le CSEC pourra décider de reverser aux CSE d’établissement, au prorata de leurs effectifs, la part de son budget de fonctionnement non consommé.
Si à titre exceptionnel le contexte exigeait une forte augmentation du nombre de réunions la dotation pourrait être revue.
Budget ASC :
La direction ne versera pas de budget spécifique au CSEC au titre des activités sociales et culturelles.

  • CSE d’établissement

  • En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat
  • Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux et représentants de proximité des établissements distincts.
Budget de fonctionnement :
La direction versera chaque année à chaque CSEE une subvention de fonctionnement correspondant à 0,2% de la masse salariale de l’établissement concerné.
La subvention de fonctionnement est versée par acomptes semestriels au moyen de virements sur le compte en banque des CSEE, le solde étant versé en janvier de l’année suivant sur la base des rémunérations de l’année précédente.
Budget ASC :
La direction calculera chaque année un budget des activités sociales et culturelles correspondant à 2,2% de la masse salariale de l’UES.
Ce taux ne fera pas obstacle à l'attribution de dotations complémentaires notamment en cas de transfert d'une nouvelle activité sociale de l'employeur au CSE, sous réserve des règles appliquées par l’URSSAF et sans caractériser d’avantage acquis
Ce budget sera réparti entre les CSEE au prorata selon l’effectif de chaque établissement sur la base du nombre de salariés employés au 31 décembre de l’année précédente et calculé selon les règles prévues à l’article L. 1111-2 du Code du travail.
Le budget des activités sociales et culturelles est versé par acomptes semestriels au moyen de virements sur le compte en banque des CSEE, le solde étant versé en janvier de l’année suivant sur la base des rémunérations de l’année précédente.


Chapitre 4 : Carrière des représentants du personnel

Article 4.1 : Accompagnement de l’élu


Article 4.1.1 – Population concernée


Sont concernés les salariés détenteurs de mandats électifs et désignatifs exercés au sein de l’UES LFB.
En conséquence, ne sont pas pris en considération les mandats autres tels que, conseillers prud'hommes, assesseurs au T.A.S.S, conseillers du salarié, etc.

Article 4.1.2 – Cas des collaborateurs nouvellement élus


Conformément au principe d'équité et quel que soit le temps consacré à un mandat, un salarié titulaire de mandat(s) électif(s) doit pouvoir occuper un emploi correspondant à sa qualification professionnelle, lui permettant de progresser dans l'entreprise, en fonction de ses compétences.
Dans les quelques semaines qui suivent, tout salarié nouvellement élu bénéficie obligatoirement d'un entretien avec son responsable hiérarchique et le Responsable des ressources humaines du site. Une sensibilisation à la tenue de cet entretien sera effectuée par le département RH auprès de managers. Un représentant de l'organisation syndicale à laquelle est rattaché l’élu peut participer à cet entretien, notamment pour un salarié prenant en charge un mandat pour la première fois.
En cas de besoin, un second entretien peut compléter les échanges. S'il le souhaite le salarié pourra requérir la présence d'un représentant syndical.
Cet entretien a pour objet d'évaluer sa disponibilité au poste de travail compte tenu des différentes responsabilités liées au(x) mandat(s) détenu(s), de réfléchir à l'adaptation de ses horaires en veillant à préserver l'intérêt du travail et à maintenir les possibilités d'évolution professionnelle. Ainsi cet entretien permettra de mettre en œuvre l'articulation entre l'exercice du mandat et l'activité professionnelle.
L'entretien traitera des points suivants :
  • L'information sur l'utilisation du crédit d'heures de délégation tel que prévu par la loi et les règles de l'entreprise.
  • La prise en compte du temps passé à des réunions à l'initiative de l'employeur par la comptabilisation des temps de réunions avec la Direction, déplacements, participation aux commissions ...
  • La nécessité d'organiser le travail pour rendre compatible le temps consacré au(x) mandat(s), notamment si le représentant assure des responsabilités d'encadrant en adaptant des objectifs de l’élu,
Si l'exercice des responsabilités de représentation et du poste n'étaient pas compatibles du fait de l'importance des mandats exercés, ou de la charge de travail du poste tenu, il pourra être envisagé un changement de poste en accord avec l'intéressé. Cette éventuelle modification s'effectuera en fonction des possibilités de l'entreprise dans la mesure où le poste proposé ne réduit pas l'intérêt et la qualification de l'emploi ainsi que les possibilités d'évolution.
La mise en œuvre d'une formation d'adaptation peut être prévue dans ce cadre. Toute demande d'aménagement du poste peut également être demandée par le responsable hiérarchique et/ou le salarié à n'importe quel autre moment du mandat.
Lorsque l'ensemble des participants est parvenu à s'entendre sur les modalités ainsi définies d'exercice du (ou des) mandat(s), une conclusion écrite de l'entretien est rédigée et remise à chaque participant.

Article 4.1.3 – Exercice du mandat


L'entretien annuel d 'évaluation
La gestion du salarié élu reste de la responsabilité pleine et entière de la hiérarchie de proximité qui fixe les objectifs professionnels, évalue les attentes, apprécie les compétences et propose des formations à l'occasion de l'entretien annuel réalisé avec sa hiérarchie directe et le N+2 en cas de nécessité.
Si un élu venait à changer de hiérarchique, ou simplement à sa demande l'entretien précité au point 4.1.2 sera renouvelé.
Au-delà des finalités identiques à celles de l'ensemble des salariés, cet entretien a pour particularité de faire un bilan de l'année écoulée, sur la compatibilité entre le temps consacré à l'activité professionnelle et celui consacré à l'activité de représentation. Les objectifs doivent tenir compte de la part de temps consacrée à l'activité de représentation.

Suivi de l'évolution salariale
Conformément au principe d'équité et quel que soit le temps consacré à un mandat, et à la condition d'avoir satisfait à sa tenue de poste et à l'atteinte de ses objectifs dans les conditions définies précédemment, le détenteur de mandat(s) se voit garantir une évolution de rémunération au moins équivalente à la moyenne de celle des salariés de son unité de travail. Si la rémunération d’un élu est susceptible de ne pas être « équitable « Un comparatif pourra également être fait avec la moyenne des salariés de l’entreprise du même groupe et même ancienneté pour de potentiels ajustements de salaire.

Article 4.2 : Recours au dispositif de Validation des Acquis par l’Expérience (VAE)


L'UES LFB accorde un intérêt aux compétences et à l'expérience professionnelle, acquises grâce à l'exercice de mandats de représentation. Pour valoriser celles-ci, les parties conviennent de favoriser le recours au dispositif de VAE.

Article 4.2.1 - Population concernée


Le salarié s'inscrivant dans cette démarche doit avoir exercé au moins un mandat électif échu.

Article 4.2.2 - Processus


La mise en œuvre de la VAE relève d'une initiative individuelle. La démarche de VAE suppose la prise de conscience d'une part de la complexité du dossier administratif et d'autre part du temps de travail qu'il faudra consacrer pour les études et examens complémentaires auxquels le postulant devra se soumettre.

Pour accompagner le salarié, le service des ressources humaines du site d'appartenance apportera son éclairage sur ces divers points.
Le dossier peut être constitué et présenté auprès du Responsable des ressources humaines. Il comportera notamment une description du parcours professionnel, un inventaire des expériences et compétences acquises, les actions de formation suivies, les diplômes éventuellement obtenus ainsi que le niveau de qualification sollicité.
Pour accompagner le salarié concerné, le service des ressources humaines fera appel à des organismes tels que le Greta ou le CIBC ou se mettra en rapport avec les écoles ou les universités concernées par la VAE visée.
Pour la préparation de son dossier et la rencontre avec un correspondant d'un organisme extérieur, susnommé, le salarié bénéficiera d'un crédit d'absence d'une journée.
L'entreprise prendra en charge les frais occasionnés dans la limite d'un plafond de 2 500€HT.
La réussite d'une démarche de VAE est conditionnée par la capacité du collaborateur à assurer conjointement une activité professionnelle et des études. S'il le souhaite le salarié pourra, en fonction d'un planning établi préalablement avec le responsable formation du site, faire un point sur l'avancement de son dossier.

Article 4.3 : Cessation des mandats


Dans la perspective de l'arrêt des mandats, les parties conviennent de renforcer et de sécuriser la gestion des parcours professionnels des personnes concernées.

Article 4.3.1 - L'entretien


Lorsqu'un salarié met fin, pour quelque raison que ce soit, à un ou des mandats, un entretien sera organisé avec son responsable hiérarchique et le Responsable des ressources humaines afin d'examiner :
  • les modalités de retour dans une activité professionnelle à temps plein ou partiel,
  • les éventuels besoins de formation nécessaires à la reprise de cette activité,
  • les possibilités de retour dans un autre poste en accord avec le salarié.
L'expérience acquise du fait de l'exercice des mandats exercés peut être prise en compte dans la détermination des modalités de retour dans l'activité professionnelle.

Article 4.3.2 - Le bilan de compétences


Le représentant du personnel peut bénéficier d'un bilan de compétences qui sera réalisé par un organisme extérieur référencé par l'entreprise.
Le salarié concerné établira une demande auprès du service de formation qui se chargera de la présenter pour solliciter un financement au FONGECIF ou au DEFI. L'entreprise prendra en charge les frais occasionnés dans la limite d'un plafond de 2 500€ HT.

Article 4.3.3 - Le projet professionnel


Le projet professionnel fait l'objet d'un examen conjoint entre le salarié, sa hiérarchie et son Responsable des ressources humaines, en vue d'initier des pistes professionnelles.
Après validation par la hiérarchie et le Responsable des ressources humaines du projet professionnel proposé par le salarié ou l'entreprise, cette dernière pourra, si nécessaire, accepter la mise en place d'une période de professionnalisation selon les modalités définies par le DEFI.

Article 4.4 : Bilan annuel


Au niveau de l’UES LFB, chaque année un bilan global par la direction des RH au cours de l’une des réunions de CSEC récapitulera les suggestions éventuelles faites par les élus relatives à l'exercice de leur (s) mandat(s) et de leur activité professionnelle. Une information du bilan global sera diffusée auprès de l'encadrement avec un rappel sur les obligations légales en termes de dialogue social et sur le rôle des instances représentatives du personnel.


Chapitre 5 : Dispositions Générales

Article 5.1 : Durée du présent accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par le Code du Travail et en tout état de cause au cours du dernier semestre avant l’expiration des mandats.

Article 5.2 : Condition suspensive de validité


Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de sa signature par, d'une part, par le représentant des sociétés composant l’UES, dûment mandaté, et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants. A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 5.3 : Portée de l’accord


Le présent accord annule et remplace toute disposition ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit, y compris sous la forme d’usage. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques ayant le même objet.
En outre, par application du principe de primauté consacré au Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’UES, nonobstant les éventuelles prescriptions de la convention collective de branche de l’Industrie Pharmaceutique et de ses accords de branche.

Article 5.4 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord


Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

Article 5.5 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES LFB, ainsi que dans chacune des entreprises la composant à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au greffe du conseil des prud’hommes de Longjumeau.
Le présent accord entrera en vigueur à la date des prochaines élections professionnelles pour la première mise en place de la nouvelle représentation du personnel CSE au sein de l’UES LFB.

Article 5.6 : Suivi de l’accord


En vue de permettre une bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Cette commission sera composée comme suit :
  • De deux membres désignés par organisation représentative Signataire
  • De deux représentants de la Direction
La commission de suivi du présent accord interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions.
Dans le cadre de la mise en place du CSE, cette commission sera organisée après deux ans d’exercice du CSE soit janvier 2022.

Article 5.7 : Règlement des litiges éventuels


Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part des représentants de la Direction, et d’autre part le ou les représentants du personnel / salariés concernés par le différend.
Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.

Aux Ulis,


Le 18 octobre 2019


Fait en 6 exemplaires originaux, dont au minimum un pour chaque partie.

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