Préambule. Conformément aux dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du Travail, la direction de la France insoumise prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le présent accord fixe donc la durée conventionnelle du temps de travail effectif dans l'association. Le contenu de l'accord fixe les règles de travail hebdomadaire, de repos hebdomadaire, d'acquisition des congés payés et de réduction du temps de travail (RTT). Le présent accord, en application de l'article L. 2261-14 du Code du travail, emporte donc création d'un statut social harmonisé au bénéfice de l'ensemble des salariés de la France insoumise. Article 1 — Champ d'application. Le présent accord est applicable au niveau national et à toutes les catégories professionnelles de la France insoumise. Article 2 — Temps de travail effectif. Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. II ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif : Les temps de déplacement domicile — lieu de travail aller et retour. Les temps nécessaires à la restauration avec un minimum de 45 minutes Toutefois, les temps de trajet domicile — lieu de travail réalisés en dehors de l'horaire de travail et qui excèdent la durée habituelle de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié font l'objet de contrepartie sous forme de repos conformément aux dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail, Article 3 — Durée du travail. Le présent accord fixe une durée de temps de travail hebdomadaire à 39h à compter de la prise d'effet du présent accord. Cette durée prévoit un mécanisme de réduction du temps de travail de 2 jours par mois, cumulatifs, soit 24 RTT à poser par an. Dans le cadre du suivi des heures de travail, au-delà de 39h de travail effectif par semaine, la direction accordera automatiquement des temps de repos compensateur supplémentaires aux salariés concernés. Un suivi des jours travaillés sera effectif dès la mise en place du SIRH Kelio en avril 2024. Article 4 — Règles d'attribution des jours RTT. Le nombre de jours de repos dits "RTT" attribués à un salarié est déterminé en se référant à la période de travail effectif accompli par le salarié sur l'année civile considérée, puisque ces RTT compensent les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en application de l'horaire collectif de 39h. Le nombre de jours de repos ainsi attribué est fonction du nombre de jours de travail effectif sur la période du 01 janvier au 31 décembre de chaque année. Le décompte des jours de repos RTT est effectué séparément des jours de congés annuels. Un relevé des jours de repos pris et restant à prendre et du cumul des RIT sur la période annuelle est mentionné sur le bulletin de paye ou sur un document annexé trimestriellement. La rémunération mensuelle de base dans le cadre de cette réduction sur un cadre annuel est lissée sur l'année. Article 5 — Règles de prise des jours RTT. Les jours RTT peuvent être pris par le salarié dans le cadre de l'année civile sous forme de journées entières ou demi-journées Les jours RIT ne sont pas reportables d'une année sur l'autre, ils doivent impérativement être pris dans l'année civile et, au plus tard, au 31 décembre, sauf à affecter des jours au Compte Epargne Temps. 5.1 - Incidence des absences. Toute absence (ou congé), rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entraînera une réduction proportionnelle des droits aux jours de RTT. En cas de suspension du contrat de travail non assimilé à du travail effectif, la réduction des jours RTT sera proportionnelle à la durée de la suspension. 5.2-lncidence des entrées et sorties en cours d'année. Le droit à repos RTT est calculé au prorata du temps de travail effectif dans l'entreprise au cours de l'année civile de référence. Lorsque le salarié, au moment de la rupture du contrat de travail a pris des jours de repos RIT par anticipation, le montant de la somme correspondant à ces jours est prélevé sur le solde de tout compte. A l'inverse, si l'association doit des jours de repos RTT, le salarié devra les poser avant son départ. Article 6 — Heures supplémentaires. Toute heure supplémentaire est compensée par des récupérations via un mécanisme de réduction du temps de travail (RTT). Dans le cadre du suivi des heures de travail, au-delà de 39h de travail effectif par semaine, la direction accordera automatiquement des temps de repos compensateur supplémentaires aux salariés concernés. Un suivi des jours travaillés sera effectif dès la mise en place du SIRH Kelio en avril 2024. Article 7 — Congés pavés. Article 7.1. - Droits à conqés pavés. Le décompte des congés payés s'effectue en jours ouvrables. Le nombre annuel de jours ouvrés de congés payés pour un salarié à temps complet est fixé à 30 jours. Article 7.2. - Périodes d'acquisition et de prise des congés pavés. La période de référence pour le calcul des droits à congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. La période de référence pour la prise des congés est également fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Article 7.3. - Modalités de prise des conqés pavés. Chaque salarié doit prendre, dans la limite de ses droits acquis, 30 jours ouvrés de congés entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année dont au minimum 10 jours ouvrés pris consécutivement, sauf à affecter des jours au Compte Epargne Temps, Article 7.4. - Autres conaés. Les salariés bénéficient des congés spécifiques définis par cet accord Les stagiaires et alternants bénéficient de 2 congés supplémentaires par mois, non cumulatifs, à poser obligatoirement.
5 jours de congés rémunérés pour son mariage ou la conclusion de son PACS (pacte civil de solidarité) ;
Rentrée des classes : une journée de la maternelle à la sixième incluse.
Don du sang, plasma et plaquettes : le temps nécessaire et selon une périodicité compatible avec les recommandations médicales. Extension de la notion de conjoint au concubin. Autorisation d'absence pour tout examens médicaux. 1 iour en cas de déménagement, Article 8 — Dérogation. Article 8.1. - Déroaation prévue pour les associations concernant la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois des salariés à temps partiels en application de l'article L. 3121-44. La dérogation pour les associations concernant la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois des salariés à temps partiels en application de l'article L. 3121-44, est prévue selon les modalités suivantes : Une durée de travail fixée par mois ; Une modulation du temps de travail où chaque semaine travaillée se compense, dans la limite légale maximum de 48h par semaine ; Le nombre d'heures pouvant être reportées d'une semaine à une autre est fixé à 3 heures maximum ; Le nombre maximal d'heures pouvant être reportées d'un mois à l'autre est fixé à 10 heures (+10heures ou -10h à reporter sur le mois suivant) ;
Pas d'heures complémentaires ;
Un suivi toutes les semaines par écrit des horaires de travail effectués.
Article 8.2. - Déroaation de droit au travail le samedi. La France insoumise (LFI) est une association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Le travail le samedi est une dérogation de droit permis par notre statut d'association régie par la loi du 1er juillet 1901. La direction de la France insoumise l'autorise à l'occasion pour les évènements liées à l'organisation des manifestations, d'expositions, de montage et démontage des stands, de tenue des stands et d'accueil du public. Compensation : Les salariés occupés le samedi ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à un jour de congés supplémentaires. Les jours de repos hebdomadaires sont donc fixés au samedi et dimanche (sauf événement liée à l'organisation des manifestations, d'expositions, de montage et démontage des stands, de tenue des stands et d'accueil du public) ; dans la limite légale de 6 jours consécutifs travaillés. Article 803. - Déroaation au travail dominical. Notre activité étant liée à l'organisation des manifestations, d'expositions, de montage et démontage des stands, de tenue des stands et d'accueil du public ; le présent accord fixe une dérogation c permanente de droit au repos dominical prévue à l'article R. 3132-5 du Code du travail modifié par le décret du 28 janvier 2022 et en vigueur depuis le 30 janvier 2022. Compensation : Les salariés occupés le dimanche ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à un jour de congés supplémentaires. Les jours de repos hebdomadaires sont donc fixés au samedi et dimanche (sauf événement liée à l'organisation des manifestations, d'expositions, de montage et démontage des stands, de tenue des stands et d'accueil du public) ; dans la limite légale de 6 jours consécutifs travaillés. Article 8.4. - Dérogation des tours fériés. La Direction fixe les jours fériés chômés ou travaillés via une communication officielle au mois de janvier. Par exception, il est possible de travailler le 1er mai conformément à l'article R. 3132-5 du Code du travail modifié par le décret du 28 janvier 2022 et en vigueur depuis le 30 janvier 2022 ; notre activité étant liée à l'organisation des manifestations, d'expositions, de montage et démontage des stands, de tenue des stands et d'accueil du public. Les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire conformément à l'article L3133-6. Article 9 — Durée — révision - dénonciation Article 9.1. — Durée. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 92. — Révision. L'accord pourra être révisé par un avenant de révision avec un délai de préavis de 3 mois (article L. 2222-5 du Code du travail). Chaque signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Toute demande de révision qui n'aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'employeur et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Article 9.3. — Dénonciation L'accord peut être dénoncé dans un délai de 3 mois avec un préavis de 3 mois applicable (article L. 2222-6 du Code du travail). Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes : La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes. Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation. Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l'obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations. Durant les négociations, l'accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. A l'issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procèsverbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés feront l'objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort de l'entreprise. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d'effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents. En cas de procès-verbal constatant le défaut d'accord, l'accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois. Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires, d'une part, l'employeur et d'autre part, tout représentant ayant adhéré. Article 9.4- Clause de rendez-vous et conditions de suivi. Un suivi et une réunion CSE concernant le présent accord auront lieux tous les 3 moi% Issue de la loi « Travail » de 2016, l'objectif de cette clause est de rendre les négociations plus régulières afin d'inciter les parties à réviser régulièrement les accords, à anticiper leurs termes et déclencher de nouvelles négociations. Article 10 — Date d'application de l'accord. Le présent accord est d'effet rétroactif, applicable au 1er janvier 2024, afin de ne pas priver les salariés de l'application de ces avantages. Fait à Paris le 2 4 /OM t/ 20 Pour l'employeurLe représentant du personnel