ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE LFIS CAPITAL
ENTRE
La société LFIS Capital, sise 73, rue de Vaugirard – 75006 PARIS, immatriculée sous le numéro 752 897 850 au RCS Paris
Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président, et dûment mandaté à cet effet
D’une part,
ET
Le Syndicat CFTC – Banques et Etablissements financiers, représenté par Monsieur X, Délégué Syndical de la société LFIS Capital, dûment mandaté par l’organisation syndicale CFTC pour signer le présent accord
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif pour la mise en place du vote électronique, ci-après l’ « Accord », à compter du process électoral permettant le renouvellement du Comité Social et Economique et dont le scrutin doit intervenir au mois d’octobre 2024.
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-26 du Code du travail, les élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique peuvent avoir lieu par voie électronique.
Ce procédé présente de nombreux avantages pour les salariés qui peuvent voter plus facilement sans être tributaires des heures d'ouverture du bureau de vote et des aléas de la Poste pour ceux qui votaient par correspondance.
Du fait de sa facilité d'utilisation, il est en outre de nature à augmenter sensiblement le taux de participation et par conséquent à favoriser le dialogue social en permettant une meilleure application des dispositions relatives à l’appréciation de la représentativité des organisations syndicales telles que modifiées par la loi du 20 août 2008 sur la démocratie sociale.
Il est toutefois primordial que le recours au vote dématérialisé respecte les principes fondamentaux régissant les opérations électorales et notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance et le contrôle des opérations de vote.
C’est la raison pour laquelle les dispositions légales exigent que la mise en œuvre du vote électronique soit précédée de la signature du présent accord, distinct du protocole d’accord préélectoral, aux fins d’organiser le vote électronique et de définir les garanties et mesures de sécurité devant entourer le recours à ce système.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LFIS Capital, ayant la qualité d’électeurs à la date du premier tour de scrutin de l’élection des membres du CSE intervenant au cours du mois d’octobre 2024. Il sera également applicable, sauf décision contraire, pour les scrutins suivants.
ARTICLE 2 – PRINCIPE DU RECOURS A UN PRESTATAIRE
Conformément aux dispositions légales et aux principes énoncés dans le Préambule du présent Accord, le choix du prestataire chargé de mettre en œuvre et de faire fonctionner le système de vote électronique a été effectué par la Société, après mise en concurrence de plusieurs organismes.
Ce choix a été effectué sur la base d’un cahier des charges, rédigé conformément aux prescriptions énoncées par les articles R.2314-5 et suivants du Code du travail, et par l’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n°2007-602 du 25 avril 2007.
ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
3.1 – Caractéristiques du système
Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.
Les Parties rappellent la nécessité absolue de prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier que le système choisi assure :
La confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales ;
L’anonymat et secret du vote : impossibilité d’établir un lien quelconque entre un vote émis et un électeur en particulier ;
La sincérité et intégrité du vote : stricte conformité entre bulletin choisi par l’électeur et bulletin enregistré dans l’urne électronique ;
L’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;
La confidentialité et liberté du vote : exercice du droit de vote sans pression extérieure ;
La sécurité de l'adressage des moyens d'authentification ;
La sécurité de l'émargement ;
La sécurité de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
De plus, le système doit répondre aux caractéristiques suivantes :
Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ;
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin ;
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés ;
Le traitement du « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement ;
L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant ;
Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur ;
Le fichier « contenu de l'urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote ;
Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n'est accessible.
Toutefois, il est rappelé par les Parties que le nombre de votants pourra être consulté au cours du scrutin, par les membres du bureau de vote.
Dès la clôture du scrutin, le contenu des urnes, les listes d'émargements et les états courants gérés par les serveurs seront figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.
Le décompte des voix apparaîtra alors lisiblement à l'écran et fera l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
3.2 – Contrôle, information et formation
Dans le cadre de la sélection du prestataire de vote électronique, la Société s’est s’assurée de la mise à la disposition par ce dernier d’une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.
Cette cellule d’assistance technique :
Procèdera, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifiera que l'urne électronique est vide, scellée, et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
Procèdera, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé ;
Elle contrôlera, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
Par ailleurs, chaque salarié sera informé par voie de notice des modalités du vote électronique.
Enfin, les membres du bureau de vote bénéficieront d'une formation sur le système de vote électronique retenu.
3.3 – Protocole d’accord préélectoral
Le protocole d’accord préélectoral prévu aux articles L.2314-5 à L.2314-7 et L.2314-28 du Code du travail mentionnera le présent Accord, ainsi que le nom du prestataire choisi pour la mise en œuvre du vote électronique.
3.4 – Vote à bulletin secret sous enveloppe
Il est expressément convenu entre les Parties que la mise en place du vote électronique supprime le vote à bulletin secret sous enveloppe.
3.5 – Conservation des données
Le prestataire conservera sous scellés jusqu'à l'expiration du délai de recours et – si une action contentieuse était engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive – les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde.
Dans ce cadre, la procédure de décompte des votes devra, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou – si une action contentieuse était engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive – le prestataire procèdera à la destruction des fichiers supports.
ARTICLE 4 – RESPECT DE LA LOI « INFORMATIQUES ET LIBERTES »
La mise en œuvre et le fonctionnement du système de vote électronique donneront lieu au respect de la loi « Informatique et Libertés » et de ses textes d’application.
ARTICLE 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 10 septembre 2024.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent Accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent Accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 1 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent Accord pourra être dénoncé, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois avant l'expiration de chaque année civile. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIES
Le présent Accord sera porté à l’attention du personnel, par voie de mail, et accessible sur le Sharepoint de la Société.
ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent Accord sera par ailleurs notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.