Accord d'entreprise LGL ARMOR FRIGO

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LGL ARMOR FRIGO

Le 05/12/2025


Vern-sur-Seiche, le 05 décembre 2025




PROCES-VERBAL

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025



Entre :

D’une part,
La Direction de la Société LGL ARMOR FRIGO représentée par M. Christophe HILLION, Responsable des Affaires Sociales.

Ci-après dénommée « La Direction »

Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :


  • L’organisation CFTC représentée par M. en sa qualité de délégué syndical
  • L’organisation syndicale UNSA représentée par M. en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »

Préambule


Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la Qualité de Vie au Travail a été engagée au sein de la société LGL ARMOR FRIGO consécutivement à la lettre d’ouverture en date du 19 septembre 2025.

Le processus de la NAO 2025 pour la Société LGL ARMOR FRIGO s’est déroulé lors de 3 réunions en date des 03 octobre 2025, 14 novembre 2025 et 05 décembre 2025.

La Direction a procédé lors de la première réunion à la présentation détaillée des données sociales prévues par les textes.

L’ensemble des domaines prévus par le code du travail ont été évoqués lors de ces réunion (Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (notamment définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéficie net fiscal), égalité professionnelle et qualité de vie au travail).

Quant à elles, les organisations syndicales par le biais de la CFTC et UNSA ont présenté les revendications suivantes :


  • CFTC

  • Augmentation du budget des activités sociales et culturelles du CSE à 0,60% de la masse salariale Brute
  • Augmentation des salaires : au-delà de la convention ou de l’inflation ;
  • Revoir les critères d’attribution de la prime efficience : Passage sur des critères liés au travail, et enlever la soustraction de la prime en raison d’un PV. Exemple : la propreté des camions, les pleins etc.
  • Charte propreté véhicule

  • UNSA

  • Augmentation du budget des activités sociales et culturelles du CSE à 0,60% de la masse salariale Brute
  • Augmentation des salaires : au-delà de la convention ou de l’inflation ;
  • Ajouter un toit sur les pompes.
  • Charte propreté véhicule
  • Dotation de vêtements floqués au logo de LGL ARMOR à la place de transport Lahaye

La Direction a pris note de ces revendications.

A l’issue de la dernière réunion, des discussions sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LGL ARMOR FRIGO. Le champ d’application, le contenu des différentes mesures et les durées d’application qu’ils prévoient sont éventuellement précisés dans les articles concernés ou font l’objet d’un accord spécifique.

Article 2 – Dotation vêtements de travail


L’entreprise valide la fourniture d’un vêtement de type doudoune floqué au logo du Groupe LAHAYE GLOBAL LOGISTICS pour la catégorie « ouvriers ».

Ce vêtement sera distribué au cours de l’année 2026 pour les salariés uniquement en faisant la demande.

A cet effet, la Société remettra un formulaire à chaque salarié de la catégorie ouvrier pour que celui-ci indique s’il souhaite ou non bénéficier de ce vêtement.




Article 3 – Contribution supplémentaire exceptionnelle sur le budget des activités sociales et culturelles du CSE

La Direction valide le versement d’une contribution financière supplémentaire exceptionnelle de 2 000 euros sur le budget des activités sociales et culturelles 2026 du CSE.

Cette contribution financière supplémentaire et exceptionnelle sera versée au mois de janvier 2026.

Article 4 – Participation au financement de la formation des représentants du personnel de la Société

Soucieuse de la formation des représentants du personnel de la Société, la Direction accepte de participer exceptionnellement à la prise en charge financière de la dernière formation économique suivie par de membres titulaires du CSE en septembre 2025.

A ce titre, la Société participera à hauteur de 2 500 euros TTC.

La Société demandera qu’une facture de ce montant soit établie au nom de la Société afin de procéder au versement de la somme mentionnée ci-dessus.

Article 5 – Signature d’un accord collectif relatif au plan d’épargne Entreprise et d’un accord collectif relatif au plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCOL)


Un nouvel accord collectif relatif au plan d’épargne Entreprise, sera conclu en parallèle du présent accord collectif afin de pérenniser son existence au sein de la Société LGL ARMOR FRIGO

De plus, nouvel accord collectif relatif au plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCOL)sera conclu en parallèle du présent accord collectif afin de pérenniser son existence au sein de la Société LGL ARMOR FRIGO

Article 6 – Journée de solidarité


Au regard des contraintes liées aux interdictions de circulation les jours fériés pour les poids lourds, il a été décidé d’appliquer à durée indéterminée la journée de solidarité comme suit :

  • Pour le personnel non roulant, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Si ce jour n’est pas travaillé à la demande de la hiérarchie, il sera positionné par le salarié un motif d’absence rémunérée de type RTT sur le lundi de Pentecôte.

  • Pour le personnel roulant, 7 heures (sans majoration) seront décomptées en paye au cours du mois présentant le plus grand nombre de jours ouvrés dans l’année (mois d’octobre pour l’année 2026).

  • Pour le personnel roulant n’ayant pas dépassé leur durée contractuelle de travail au titre du mois mentionné ci-dessus ou ayant fait la demande avant le 15 du mois précédent le mois d’application, il sera appliqué la restitution d’un jour de RC, RCO, RCN ou RCR. A défaut, 7 heures seront décomptées sur l’un des deux mois suivants.

La direction définira chaque année le mois d’application de la journée de solidarité pour le personnel roulant.


Article 7 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord collectif se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord collectif.

Article 8 – Dispositions finales


Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.


Article 8.1 - Modalités de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se rencontrer chaque année à la date anniversaire de l’accord afin de faire un point sur sa mise en œuvre.


Article 8.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2026 sauf dispositions particulières sur l’entrée en vigueur prévue dans le présent accord collectif

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée prévue dans le présent accord collectif.


Article 8.3 – Révision de l’accord

Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.


Article 8.4 – Dénonciation de l’accord

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour tous les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du présent accord collectif resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.

Article 9 - Dépôt et publicité de l'accord collectif


Le présent accord collectif est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Le présent accord sera également déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Fait à Vern-sur-Seiche en 4 exemplaires originaux, le 05 décembre 2025



Pour la Direction :

M.:

Pour la CFTC :

M.

Pour l’UNSA :

M.

Mise à jour : 2026-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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