ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA DÉDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE
Entre :
D’une part, La Direction de la Société LGL ARMOR FRIGO représentée par M., Responsable des Affaires Sociales.
Ci-après dénommée « La Direction »
Et d’autre part, Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :
L’organisation CFTC représentée par M. en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale UNSA représentée par M. en sa qualité de délégué syndical
Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) conformément aux dispositions légales, au sein de l’ensemble de la Société LGL ARMOR FRIGO.
En effet, les dispositions légales et règlementaire de la déduction forfaitaire spécifique permettant l’application de la DFS à l’ensemble des conducteurs de la Société, les parties signataires se sont réunies et on conclut le présent accord collectif.
Ainsi, considérant la liste des professions éligibles à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels fixée par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts,
Considérant que la profession de chauffeur/convoyeur de transports rapides routiers entre dans la liste considérée sous conditions.
Considérant la volonté de la direction de la Société LGL ARMOR FRIGO et de ses délégués syndicaux de faire application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels à compter du 1er janvier 2026 conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Considérant que cette application doit faire l’objet d’un accord d’entreprise.
Article 1 – Objet du présent accord collectif
Les parties au présent accord décident d’appliquer le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévu par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts à compter du 1er janvier 2026.
Article 2 – Champs d’application
Le dispositif de déduction forfaitaire spécifique s’appliquera à l’ensemble des conducteurs routiers de la Société remplissant les conditions légales d’éligibilité pour l’application de la déduction forfaitaire spécifique.
Les salariés pour lesquels l’application de la DFS (Déduction Forfaitaire Spécifique) n’apporterait pas de bénéfice seront exclus du dispositif pour l’année considérée.
En outre, les salariés faisant une demande de congé de fin d’activité (CFA) et remplissant les critères pour en bénéficier (demande de CFA acceptée) ne se verront pas appliquer la DFS sur les 12 derniers mois précédent leur départ en CFA.
Article 3 – Taux de la déduction forfaitaire spécifique
Conformément aux règles fixées par l’annexe IV du code général des impôts, le taux de la déduction forfaitaire spécifique applicable aux salariés concernés par le présent accord collectif est fixé par les dispositions légales et règlementaires en la matière.
Article 4 – Durée et effets du présent accord collectif
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er janvier 2026.
En application du présent accord collectif, le calcul des cotisations sociales des salariés concernés est opéré conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Cette méthode, qui préserve l’exactitude des sommes dues, entraîne les effets suivants :
Un salaire net plus élevé ;
Des cotisations sociales moins élevées, cette baisse des cotisations entraînant notamment une baisse relative des droits afférents en termes de retraite et d’indemnisation chômage.
Article 5 – Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir une fois durant l'application du présent accord collectif pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.
Il est également convenu qu’en cas de changement majeur de la règlementation relative à l’application de la DFS, les parties se réuniront sans délais pour renégocier sur la mise en place de la DFS.
Article 6 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord collectif se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord collectif.
Article 7 – Dispositions finales
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Article 7.1 - Modalités de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se rencontrer chaque année à la date anniversaire de l’accord afin de faire un point sur sa mise en œuvre.
Article 7.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée
Article 7.3 – Révision de l’accord
Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 7.4 – Dénonciation de l’accord
Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord. Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.
Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.
La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour tous les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Les dispositions du présent accord collectif resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution.
Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.
Article 8 - Dépôt et publicité de l'accord collectif
Le présent accord collectif est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Le présent accord sera également déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Fait à Vern-sur-Seiche en 4 exemplaires originaux, le 05 décembre 2025