ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
Entre :
D’une part, La Direction de la Société LGL INTERNATIONAL représentée par M., Responsable des Affaires Sociales.
Ci-après dénommée « La Direction »
Et d’autre part, Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :
L’organisation FNCR représentée par M. en sa qualité de délégué syndical
L’organisation UNSA représentée par M. en sa qualité de délégué syndical
Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la Qualité de Vie au Travail a été engagée au sein de la société LGL INTERNATIONAL consécutivement à la lettre d’ouverture en date du 02 octobre 2023.
Le processus de la NAO 2023 pour la Société LGL INTERNATIONAL s’est déroulé lors de deux réunions en date des 16 octobre 2023 et 13 novembre 2023.
La Direction a procédé lors de la première réunion à la présentation détaillée des données sociales prévues par les textes.
L’ensemble des domaines prévus par le code du travail ont été évoqués lors de ces réunions.
Quant à elles, les organisations syndicales par le biais de la FNCR et l’UNSA ont présenté les revendications suivantes :
FNCR
-Système de calcul des récupération des repos compensateurs -Mise en place des primes de ferries -Revalorisation des salaires ; -Mise en place du coefficient 157 M pour les conducteurs ayant plus de 16 ans d’ancienneté
UNSA
Augmentation des taux horaires de 7 % ;
Remplacement de la prime trimestrielle qualité de 450 euros par une prime qualité mensuelle de 100 euros ;
Prime d’embarquement à chaque traversée maritime ;
Prise en charge des frais passeports visas et permis de conduire (à voir Article 11 quater des transports internationaux) ;
La Direction a pris note de ces revendications et exposé le souhait de discuter du brut abattu.
A l’issue de la dernière réunion, des discussions sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu l’application des dispositions ci-après.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LGL INTERNATIONAL. Le champ d’application, le contenu des différentes mesures et les durées d’application qu’ils prévoient sont éventuellement précisés dans les articles concernés ou font l’objet d’un accord spécifique.
Article 2 – Augmentation des minimas ouvriers
La Direction valide le principe d’une revalorisation des minimas salariaux à effet du 1er décembre 2023.
Cette revalorisation concerne les minimas de la catégorie Ouvriers.
Les nouveaux taux horaires par coefficient sont ainsi les suivants à compter du 1er décembre 2023 :
Personnel Ouvrier :
Coefficient Taux horaire avant le 1er décembre 2023 hors ancienneté Taux horaire au 1er décembre 2023 hors ancienneté 138M 11.58 12,14 150M 12.43 12,46
Personnel ouvrier au coefficient 150 selon l’ancienneté :
Taux horaire du coefficient 150M selon ancienneté dans l’entreprise Taux horaire avant le 1er décembre 2023 2023 avec ancienneté Taux horaire au 1er décembre 2023 avec ancienneté Embauche 11,98 € 12,52 € 1 an 12,14 € 12,68 € 2 ans 12,35 € 12,89 € 4 ans 12,57 € 13,11 € 6 ans 12,78 € 13,32 € 8 ans 12,99 € 13,53 € 10 ans 13,20 € 13,74 € 12 ans 13,42 € 13,96 € 14 ans 13,63 € 14,17 € 16 ans 13,93 € 14,47 €
Article 3 – Evolution de la prime qualité
A compter du 1er janvier 2024, la prime qualité sera versée trimestriellement selon des critères objectifs, positifs et vérifiables et sera d’un montant de 250 euros bruts.
La prime qualité est versée trimestriellement selon des critères objectifs, positifs et vérifiables.
Des critères substantiels sont mesurés individuellement au cours de la prestation transport :
A la prise de service : Ponctualité, respect des dispositifs de sécurité contre le vol et la vérification et protection du plombage de la porte arrière droite de la remorque.
Au cours du transport : La vérification des températures, l’absence d’accident responsable, l’atteinte d’une note écoconduite à 75 sur le trimestre pour le premier semestre 2024, 80 sur le trimestre pour le second semestre de l’année 2024, puis à 85 sur le trimestre à compter du 1er janvier 2025, l’absence de plus de 15 excès de vitesse supérieur à 98km/h sur le trimestre.
A la livraison : Ponctualité, conformité et bon état des marchandises transportées, qualité de remplissage des documents de transport, incluant la remise de ces documents dans les délais usuels et la bonne utilisation du smartphone.
La survenue de ces éléments substantiels entraine la perte intégrale de la prime.
En outre, des critères subsidiaires interviennent pour l’attribution de la prime qualité :
Balayage de la remorque après livraison ;
Barre et grilles rangées à leur emplacement ;
Plein de GNR et Gasoil effectué ;
Propreté intérieure du tracteur ;
Taux d’utilisation du système de mobilité TruckAccess supérieur à 90 % sur le trimestre concerné ;
A chaque fois qu’un de ces nouveaux critères subsidiaires sera constaté par un Responsable ou par un salarié avec photo à l’appui et transmise par tout moyen, cette prime sera amputée de 100 euros.
Les nouvelles dispositions du présent article se substituent intégralement aux dispositions précédemment en vigueur.
Article 4 – Prise en charge des frais de passeport
A compter du 1er janvier 2024, les frais avancés par le conducteur pour le renouvellement de son passeport seront pris en charge par la Société sous réserve de la présentation des justificatifs de frais nécessaires.
Cette règle ne s’appliquera pas lorsque le conducteur aura perdu son passeport.
Article 5 – Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord collectif se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée de ces derniers l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord collectif.
Article 6 – Dispositions finales
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Article 6.1 - Modalités de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se rencontrer chaque année à la date anniversaire de l’accord afin de faire un point sur sa mise en œuvre.
Article 6.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2024 sauf dispositions particulières sur l’entrée en vigueur prévues dans le présent accord collectif.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulière sur la durée prévue dans le présent accord collectif.
Article 6.3 – Révision de l’accord
Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 6.4 – Dénonciation de l’accord
Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord. Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.
Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.
La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour tous les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Les dispositions du présent accord collectif resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution.
Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.
Article 7 - Dépôt et publicité de l'accord collectif
Le présent accord collectif est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Le présent accord sera également déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Fait à Pleudihen-sur-Rance en 4 exemplaires originaux, le 04 décembre 2023