ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA DÉDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE
Entre :
D’une part, La Direction de la Société LGL INTERNATIONAL représentée par M. XXXXX, Responsable des Affaires Sociales,
Ci-après dénommée « La Direction »
Et d’autre part, Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :
L’organisation FNCR représentée par M. XXXXX en sa qualité de délégué syndical
L’organisation UNSA représentée par M. XXXXX en sa qualité de délégué syndical
Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) au sein de l’ensemble de la Société LGL INTERNATIONAL.
Considérant la liste des professions éligibles à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels fixés par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts,
Considérant que la profession de chauffeur/convoyeur de transports rapides routiers entre dans la liste considérée sous conditions.
Considérant la volonté de la direction de la Société LGL INTERNATIONAL et de ses délégués syndicaux de faire application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels à compter du 1er janvier 2025.
Considérant que cette application doit faire l’objet d’un accord d’entreprise,
Article 1 – Objet du présent accord collectif
Les parties au présent accord décident d’appliquer le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévu par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts à compter du 1er janvier 2025.
Article 2 – Champ d’application
Le dispositif de déduction forfaitaire spécifique s’appliquera à l’ensemble des conducteurs routiers de la Société remplissant les conditions légales d’éligibilité pour l’application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS), sauf refus express du conducteur envoyé à la Direction selon les modalités définis à l’article 3 du présent accord collectif. Les salariés pour lesquels l’application de la DFS (Déduction Forfaitaire Spécifique) n’apporterait pas de bénéfice seront exclus du dispositif pour l’année considérée. En outre, les salariés faisant une demande de congé de fin d’activité (CFA) et remplissant les critères pour en bénéficier (demande de CFA acceptée) ne se verront pas appliquer la DFS sur les 12 derniers mois précédent leur départ en CFA.
Article 3 – Modalités de refus de la déduction forfaitaire spécifique
Un conducteur pourra refuser l’application de la DFS pour l’année 2025 en envoyant un courrier écrit à la Direction selon les modalités suivantes :
Un courrier recommandé adressé à l’attention de Monsieur XXXXX, Directeur d’agence, à l’adresse suivante : ZAC de la Costardais - 22690 PLEUDIHEN SUR RANCE ;
Un courrier remis en main propre, à Monsieur XXXXX, Directeur d’agence ;
Un mail adressé à Monsieur XXXXX, Directeur d’agence sur l’adresse mail suivante : X.XXXX@lahaye.fr
Le conducteur pourra renoncer à l’application de la DFS sur l’année 2025 sauf dispositions contractuelles contraires, jusqu’au 07 janvier 2025. A défaut, la DFS lui sera appliquée sur l’année 2025.
Article 4 – Taux de la déduction forfaitaire spécifique
Conformément aux règles fixées par l’annexe IV du code général des impôts, le taux de la déduction forfaitaire spécifique applicable aux salariés concernés par le présent accord collectif est fixé par les dispositions légales et règlementaires en la matière.
Article 5 – Durée et effets du présent accord collectif
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet au 1er janvier 2025 et prend fin le 31 décembre 2025
En application du présent accord collectif, le calcul des cotisations sociales des salariés concernés est opéré conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Cette méthode, qui préserve l’exactitude des sommes dues, entraîne les effets suivants :
Un salaire net plus élevé ;
Des cotisations sociales moins élevées, cette baisse des cotisations entraînant notamment une baisse relative des droits afférents en termes de retraite et d’indemnisation chômage.
Article 6 – Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir une fois durant l'application du présent accord collectif pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.
Article 7 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord collectif se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord collectif.
Article 8 - Révision de l'accord
Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 9 - Dépôt et publicité de l'accord collectif
Le présent accord collectif est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Le présent accord sera également déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Fait à Pleudihen-sur-Rance en 4 exemplaires originaux, le 16 décembre 2024