ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société LHH au capital de 19 437 020,50 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 411 787 567 dont le siège social est situé Cœur Défense Tour A, 110 Esplanade du Général de Gaulle, à Courbevoie (92400), prise en la personne de son représentant légal, dûment représenté par, Présidente
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de LHH SAS :
Le syndicat CFDT F3C représenté par, en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CFE-CGC représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale
Le syndicat SPECIS-UNSA représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale
D’autre part,
PREAMBULE
A titre liminaire les Parties rappellent que la liberté syndicale est une des libertés fondamentales consacrée constitutionnellement. Selon l'article 6 du préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer ou non au syndicat de son choix ».
Cette liberté passe notamment par la reconnaissance de l'exercice du droit syndical dans toutes les entreprises ; avec pour corollaire l'interdiction pour l'employeur de prendre des mesures discriminatoires, entendu comme des mesures différenciantes notamment concernant la rémunération, l’accès à la formation, etc., à l’encontre d’un salarié en raison de l'appartenance syndicale ou de l'activité syndicale de celui-ci.
A cet effet, le présent Accord souhaite préciser les règles de fonctionnement du dialogue social, notamment au regard des nouvelles technologies et des nouvelles modalités d’organisation du travail.
Le présent accord vise également à la sécurisation des parcours professionnels des salariés mandatés par une Organisation Syndicale.
Le présent accord traduit la volonté commune des Organisations Syndicales et de la Direction LHH, de promouvoir par voie de négociation le développement du dialogue social. Par cet accord, les signataires s'engagent à poursuivre et à consolider le dialogue social au sein des établissements et au niveau de l'entreprise LHH France, en définissant, pour les organisations syndicales représentatives, les conditions d'exercice du droit syndical sur la base de principes clairs.
Enfin, les parties réaffirment leur attachement à un dialogue social équilibré et responsable en conformité avec les intérêts de l’Entreprise et des collaborateurs.
ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un mandat syndical. Par ailleurs, le présent Accord s’applique, en certain point, aux membres non titulaires d’un mandat syndical mais membre de la délégation salariale dans le cadre des négociations.
ARTICLE 2 - MOYENS DES SECTIONS SYNDICALES
La Société met à disposition de toutes les Sections syndicales un local commun pour l’exercice de leur mission. Ce local est, en accord avec les Organisations Syndicales et la Délégation du personnel commun à celui du CSE. Dans l’hypothèse d’un déménagement du siège social, une configuration différente pourra naturellement être à nouveau envisagée.
Ce local est doté du mobilier nécessaire, 2 bureaux dédiés aux Organisations syndicales, 2 chaises minimum, et des armoires dotées de fermeture à clé. Des tables de réunions sont également mises à disposition.
Lors de leur venu sur le site de Cœur Défense, les Délégués Syndicaux auront la possibilité de réserver des salles de réunion.
Par ailleurs, au surplus du matériel (fournitures courantes) dont bénéficie les Sections Syndicales, la Société permet l’utilisation raisonnable des moyens de reprographie mis à disposition pour l’activité professionnelle à toutes les sections syndicales ainsi que la prise en charge des frais d’affranchissement des éventuels courriers.
Au surplus, la Société permet une utilisation raisonnable des PC portables et téléphones portables mis à la disposition des salariés dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle, dans le cadre de l’exercice de l’activité syndicale. Enfin, les salariés titulaires d’un mandat de délégué syndical et dont la fonction ne permet pas l’octroi d’un téléphone portable, pourront bénéficier d’un téléphone portable pendant la durée de leur désignation.
ARTICLE 3 – MOYENS DE COMMUNICATION DES SECTIONS SYNDICALES
En application des dispositions du Code du Travail, chaque organisation syndicale présente au sein de la Société affiche librement ses communications syndicales sur des panneaux réservés à cet usage au sein de la Société. Les panneaux réservés aux communications syndicales sont distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique. En application des dispositions de l’article L2142-3 du Code du Travail, un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage. Au surplus, un onglet spécifique sur le site intranet de l’entreprise est mis à disposition des différentes sections syndicales. Il est rappelé que les tracts syndicaux peuvent être distribués aux salariés dans l’enceinte de l’entreprise mais uniquement aux heures d’entrée et de sortie du personnel. Les organisations syndicales auront la possibilité de publier leur tract syndical sur Unily et ce tous les deux mois. Enfin, les communications syndicales (affichages, publications et tracts) ne doivent revêtir aucun caractère injurieux ou discriminatoire vis-à-vis de l’entreprise, de ses salariés ou d’autres Organisations Syndicales ou représentants du personnel. Au surplus, un Canal Teams dédié exclusivement aux Organisations syndicales sera créée afin de leur permettre un mode de fonctionnement plus fluide. Le livret d’accueil LHH France, devra consacrer une page à la présentation des Organisations Syndicales.
ARTICLE 4 – REPRESENTANT DE SECTION SYNDICALE & REPRESENTANT SYNDICAL DU CSE
Le représentant de section syndicale Le Représentant de section syndicale dispose d’un crédit d’heures de 20 heures par mois.
Durant ses heures de délégation, le Représentant de section syndicale peut circuler librement dans l'entreprise pour accomplir sa mission.
Le représentant syndical du CSE
Il est rappelé que lorsque l’effectif de l’entreprise est supérieur à 500 salariés, l’ensemble des organisations syndicales peuvent désigner un Représentant syndical du CSE. Ce dernier doit naturellement respecter les conditions d’éligibilité et dispose uniquement d’une voix consultative. Le Représentant syndical du CSE dispose d’un crédit d’heures ne pouvant excéder 20H par mois.
Les représentants de section syndicale ainsi que les représentants syndicaux du CSE sont autorisé à circuler et échanger librement avec les collaborateurs dans l’enceinte de l’entreprise, sous réserve de ne pas perturber l’exercice des missions des salariés et le bon fonctionnement des équipes et de respecter les règles de santé et sécurité de l’entreprise.
ARTICLE 5 – DELEGUES SYNDICAUX
Nombre Le nombre de délégués syndicaux est défini comme suit :
Entre 50 et 499 salariés : 1 délégué syndical par organisation syndicale représentative
Entre 500 et 999 salariés : 1 délégué syndical + 1 supplémentaire par organisation syndicale représentative si les conditions sont réunies*
Ce DS est choisi parmi les candidats aux élections professionnelles. Ces candidats doivent avoir recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CSE.
Entre 1000 et 1999 salariés : 2 délégués syndicaux par organisation syndicale représentative
Plus de 2000 salariés : entre 3 et 5 délégués syndicaux en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Moyens
Les délégués syndicaux disposent d’un crédit d’heure défini comme suit :
Entre 151 et 499 salariés : 18 heures de délégation par mois
Entre 500 et 1999 salariés : 24 heures de délégation par mois
Plus de 2000 salariés : 24 heures de délégation par mois
Par ailleurs, en cas de négociation relative à un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, une Rupture Conventionnelle Collective, une « GEPP OUT » ou encore à un Accord de Performance Collective, les délégués syndicaux disposeront de 4 heures de délégation par mois supplémentaires et ce pendant la durée des négociations susvisées. Enfin, les salariés non titulaires d’un mandat syndical mais membre de la délégation salariale visée à l’article 6 du présent Accord se verront attribuer 4 heures de délégation par mois.
Au surplus, les délégués syndicaux pourront léguer 4 heures maximum de leur de crédit d’heures à leur membre non titulaire d’un mandat syndical. Les heures léguées, non utilisées ne pourront en aucun cas être reportée le mois suivant. Les heures de réunions à l’initiative de la Direction ne sont pas décomptées du crédit d’heures mensuel du délégué syndical ou du membre de la délégation salariale. Au surplus, le temps consacré à l’accompagnement d’un salarié dans le cadre d’un entretien avec la Direction ne sera pas décompté du crédit d’heures mensuel (exclusion faite du temps éventuel de transport).
Déplacement et frais
Les délégués syndicaux et les représentants syndicaux disposent d’une liberté de circulation durant leurs heures de délégation. Le temps passé dans les transports par les délégués syndicaux dans l’exercice de leur mandat, s’il est supérieur au temps passé habituellement pour se rendre sur leur lieu de travail (2h30 /jour) et s’il n’est pas inclus dans l’horaire habituel de travail, est récupérable en repos à hauteur de 50% au plus tard le trimestre qui suit la réunion.
Les frais de déplacements liés au déplacement dans le cadre de leur mandat, sont pris en charge dans les conditions prévues par la politique de déplacement et de remboursement LHH France.
ARTICLE 6 – ORGANISATION DES NEGOCIATIONS
La délégation représentée par l’employeur ainsi que la délégation salariale représentées par les organisations syndicales ont pour mission d’assurer les négociations concernant les différents aspects de la vie sociale de la Société LHH relevant du droit de la négociation collective.
Ces deux délégations sont composées :
Pour la délégation employeur, d’au maximum trois (3) représentants de la Direction, lequel ne dispose pas de pouvoir de négociation,
Pour la délégation salariale, d’au maximum deux (2) salariés dont au moins 1 délégué syndical par organisation syndicale représentative au sein de la Société.
Enfin, lors de chaque réunion la présence d’au moins 2 des délégués syndicaux de 2 Organisations syndicales différentes (en l’espèce 2) sera requise. A défaut la réunion de négociation sera reportée. Afin de garantir une véritable représentation du personnel, en cas d’opération d’acquisition ne permettant pas la survie de la représentation du personnel de la Société cédée, la Direction pourra autoriser, en accord avec l’ensemble des OS représentatives au sein de la Société acquéreuse, la présence lors des négociations d’un ancien délégué syndical par organisation syndical représentative au sein de la Société cédée et non représentative ou non présente au sein de la Société acquéreuse.
Ce ou ces salariés ne disposeront pas d’un droit de négociation emportant la possibilité de signer un Accord tout comme les salariés membre de la délégation salariale et non titulaire d’un mandat de délégué syndical.
En tout état de cause, le nombre de représentants de la délégation employeur ne peut être supérieur au nombre de représentants de la délégation salariale.
Les délégués syndicaux de chaque organisation syndicale représentative devront faire connaitre la composition de leur délégation avant chaque négociation.
Les différentes réunions de négociations pourront se tenir à distance par visio-conférence. Nonobstant, les réunions de négociation relatives à un Plan de sauvegarde de l’emploi, une rupture conventionnelle collective, une « GEPP OUT » ou encore un Accord de performance collective pourront se tenir, à la demande de la majorité des Délégués syndicaux, en présentiel.
Enfin, il est rappelé qu’afin de garantir un dialogue social constructif et bénéfique à l’ensemble du corps social, les différentes délégations s’engagent à négocier loyalement et dans des délais raisonnables.
ARTICLE 7 – PARCOURS SYNDICAUX & EGALITE DE TRAITEMENT
L’exercice d’un mandat, quel qu’il soit, doit rester sans incidence sur le développement professionnel de son titulaire.
Entretien de début
Conformément à l’article L2141-5 et afin de permettre la meilleure conciliation possible entre l’exercice d’un mandat syndical et l’activité professionnelle, un entretien de début de mandat aura lieu systématiquement pour tout salarié nouvellement mandaté en qualité de délégué syndical. Il portera sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi. Cet entretien sera réalisé en présence du Manager, du HRBP et du Responsable des Relations Sociales. Il est rappelé par ailleurs que le salarié concerné pourra être accompagné par une personne de son choix appartenant au personnel de l’Entreprise.
Entretien pendant le mandat
A l’instar de l’ensemble des salariés, les collaborateurs titulaires d’un mandat syndical bénéficieront d’un entretien annuel d’évaluation ainsi que d’un entretien de suivi de charge pour les collaborateurs dont le décompte du temps de travail s’effectue en jours. Dans le cadre de ces entretiens, la conciliation de l’activité professionnelle et de l’exercice du mandat ainsi que l’adaptation de la charge de travail pourront naturellement être abordés. Au surplus, il est rappelé que les salariés titulaires d’un mandat syndical bénéficient dans les mêmes conditions que les autres salariés des entretiens professionnels et des entretiens bilan professionnels et ont accès dans les mêmes conditions que les autres salariés aux actions de formations déployées dans le cadre du plan de développement des compétences de l’Entreprise. Il peut par ailleurs utiliser son CPF pour des actions de formation liées à l’activité de représentant syndical. Pour le salarié primo-mandaté, et à l’initiative de ce dernier, un entretien spécifique en cours de mandat pourra être réalisé en présence du responsable des relations sociales, de la HRBP et du manager du salarié mandaté.
Entretien de fin de mandat
Le salarié titulaire d’un mandat syndical bénéficiera d’un entretien professionnel dans les 3 mois suivant le dernier jour de son mandat. Lors de cet entretien il sera notamment abordé les perspectives post-mandat. Cet entretien a pour but de permettre aux salariés étant titulaire d’un mandat de reprendre son activité professionnelle à plein temps dans les meilleures conditions. A ce titre, des actions de formation pourront être proposées et déployées. Enfin, les salariés titulaires d’un mandat syndical ainsi que l’ensemble des représentants du personnel dont le nombre d’heures de délégation sur l’année dépasse 30% de la durée du travail, bénéficient systématiquement d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
Echange bilatéral
Par cet accord, les signataires s'engagent à développer le Dialogue Social via l’information, la consultation, la concertation, la négociation ; y compris au travers de réunions informelles.
Afin de garantir ce dialogue social constructif et régulier, des échanges, hors négociation avec la responsable relations sociales auront lieu à tout le moins deux fois par an. Les réunions auront lieu soit avec l’ensemble des Délégués Syndicaux soit par organisations syndicales.
ARTICLE 8 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1e juillet 2025 pour une durée déterminée de 30 mois, et prendra donc fin le 31 décembre 2027. Il est susceptible d’être modifié par avenant. Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé à la demande de l’une des parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui impliqueraient une adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Les partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
ARTICLE 9 - FORMALITES, PUBLICITE, NOTIFICATION ET DEPOT
Conformément aux dispositions légales, le présent accord respectera les conditions de dépôt et de publicité.
Il sera déposé auprès de la DREETS en deux exemplaires :
Une version électronique intégrale en version PDF accompagnée des pièces nécessaires (bordereau de dépôt, etc.)
Une version électronique anonymisée en version format.docx, accompagnée des pièces nécessaires et notamment du bordereau anonymisé.
Il sera adressé une copie auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage (le cas échéant, par intranet). Une copie de celui-ci sera déposée auprès du secrétariat de la Branche BETIC.
Il en sera remis en outre un exemplaire original à chaque organisation syndicale représentative ayant participé à la négociation.
Fait à Courbevoie, le 2 juin 2025
En 6 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de dépôt
Pour la société LHH, Présidente
Pour les Organisations syndicales représentatives, Le syndicat CFDT F3C représenté par, en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CFE-CGC représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale
Le syndicat SPECIS-UNSA représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale