Accord d'entreprise L'HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT

Un Avenant n°3 relatif à l'Accord de Groupe du 11/12/2014 portant sur l'Aménagement du Temps de Travail des Cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

46 accords de la société L'HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT

Le 25/07/2018


Avenant n°3 à l’accord de Groupe relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres


ENTRE

L’UES L’Hôpital privé du Confluent, UES par actions simplifiée au capital social de 6 422 702 euros dont le siège social est situé : 4 rue Eric Tabarly 44277 NANTES, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 789 823 580, inscrite à l’URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE sous le numéro 527 250555034.


Représentée par ……………………..en sa qualité de Directeur Général,

Le Groupement d’employeurs en santé de l’agglomération nantaise, Association Loi 1901 dont le siège social est situé : 4, rue Eric Tabarly 44277 NANTES, inscrit à l’URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE sous le numéro 440713996676.


Représenté par …………………………mandaté à cet effet,


Le Groupement d’intérêt économique Centre de services partagés (GIE CSPC), association créée par statuts dont le siège social est situé : 4 rue Eric Tabarly, 44277 NANTES Cedex 2 immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 792 642 274


Représenté par …………………………..en sa qualité d’Administrateur,

La UES Confluent Services, SAS au capital social de 1 000 euros, dont le siège social est situé : 4, rue Eric Tabarly 44277 NANTES, inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 819 931 437,


Représentée par ………………………….mandaté à cet effet,


Constituant l’UES du Confluent (reconnue par accord collectif de groupe du 12 novembre 2015),


ET

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’UES du Confluent, représentée par ………………………………………………en leur qualité de délégués syndicaux
















Il est convenu les dispositions suivantes.


Cet avenant à l’accord ARTT du 11 décembre 2014 a pour objet d’en modifier l’article 5 et plus généralement les dispositions concernant l’aménagement du temps de travail des cadres et plus spécifiquement

Ci-dessous les articles modifiés.

TITRE 1 :

ARTICLE 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

Le présent accord définit 2 catégories de cadres :

  • Cadres soumis à l’horaire collectif
  • Cadres autonomes soumis au forfait en jours et ayant signé une convention


5.1 Cadres soumis à l’horaire collectif

Les cadres soumis à l’horaire collectif et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée, bénéficient des modalités d’organisation prévues à l’article 4.

Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les cadres concernés par l’aménagement du temps de travail en horaires collectifs sont les responsables d’unité affectés au service des urgences.


5.2 Cadres soumis à un forfait en jours : catégorie des cadres autonomes

Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation des entreprises du groupe, il existe des cadres qui ne sont pas soumis à l’l’horaire collectif de leur service ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

La catégorie de cadre autonome concerne tous les cadres hors les cadres visés par l’article 5.1 ainsi que les cadres dirigeants.

Ces cadres autonomes bénéficient d’un temps de travail décompté en nombre de jours et ½ journées forfaitairement travaillés.

Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel.
Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont donc pas soumis aux dispositions des articles L3121-10, L3121-34, 35 et 36 du Code du travail.

Ces cadres bénéficient en contrepartie de 15 jours ouvrés de repos par année civile pris dans les conditions fixées ci-après.


5.2.1 Nombre de jours travaillés dans l’année

Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés par an à 213 y compris la journée de solidarité ce qui permet d’allouer au moins 15 jours ouvrés de repos par an hors congés conventionnels.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence …), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés annuels dans les conditions fixées par la CCU (article 56) auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.

Le forfait annuel en jours travaillés est également adapté pour la première période annuelle d’embauche du fait de l’absence de tout congé payé acquis.
Une convention individuelle de forfait est conclue avec chaque salarié concerné.

Des conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés à durée réduite peuvent être conclues en-deçà du plafond annuel de 213 jours. Lorsque la convention de forfait est réduite d’un commun accord, le droit à rémunération est réduit à due proportion.

5.2.2 Repos, amplitude journalière et organisation du travail

La durée du repos quotidien applicable aux salariés ayant signés une convention de forfait en jours est fixée à 11h. En conséquence, l’amplitude quotidienne de travail ne pourra dépasser 13h, étant précisé que l’amplitude de travail intègre notamment les temps de pause et de restauration.

Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en respectant un temps de travail effectif quotidien maximal de 12 heures afin d’assurer la santé et la sécurité des cadres concernés.

5.2.3 Modalités de suivi de l’organisation du travail

Il est précisé que les cadres au forfait jours bénéficient chaque année d’un entretien annuel qui permet d’aborder avec le supérieur hiérarchique les thèmes suivants :

  • L’appréciation de la charge de travail du salarié
  • Le respect des temps de repos et de durées raisonnables de travail
  • L’organisation du travail dans l’entreprise
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié
  • La rémunération du forfait

Lors de cet entretien le salarié se munira de ses décomptes mensuels des journées travaillées et non travaillées ci-après définis.

Le décompte des journées travaillées et non travaillées sera réalisé mensuellement par auto-déclaration soumis à validation de son supérieur hiérarchique au plus tard le 5 du mois suivant.
Ce document sera ensuite transmis au service ressources humaines pour vérification.
Ce document fera apparaître les demi-journées et journées travaillées, et les demi-journées et journées non travaillées. Pour ces dernières, l’auto déclaration précisera la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés annuels, jours de repos accordés en contrepartie de la convention de forfait jours (dénommés jours RTT), …) et des jours non travaillés (AT, MP, Maladie, congé conventionnel …).

Pour des raisons d’organisation des services (par exemple prévision des réunions, continuité du service,…). Les dates de prises des demi-journées ou journées de repos de repos seront déterminés par le cadre avec un délai de prévenance minimum de 2 semaines par rapport à la date envisagée et communiquées à son supérieur hiérarchique.
Le responsable hiérarchique pourra demander le report de ces demi-journées et journées si l’absence du cadre compromet le bon fonctionnement du service dont il dépend.

Les modalités de fixation des congés annuels sont les mêmes que celles applicables à l’ensemble du personnel et définis à l’article 7 du présent accord.

Si en cours d’année le salarié constate une charge de travail incompatible avec son temps de travail, tel que défini par les présentes, il peut solliciter un entretien auprès de son supérieur hiérarchique. Une telle demande peut notamment être faite lors de la remise du document de décompte auto déclaratif du temps de travail susmentionné. Cette demande ne peut être cause ni de sanction ni de rupture du contrat de travail. Le compte-rendu de cet entretien est établi en deux exemplaires dont un pour chaque partie à la convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés. Pour cet entretien, le cadre peut se faire assister par un délégué du personnel ou un membre du CHSCT de son choix.

Un document écrit reprenant chacun de ces thèmes avec position du supérieur et position du salarié, est établi comme support d’entretien. En cas de dysfonctionnements et notamment en cas de dépassement de l’amplitude, l’entretien annuel doit être l’occasion de définir des solutions pour les faire cesser.
En application des dispositions du Code du Travail, l’employeur consultera le comité d’entreprise chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. Si le secrétaire du comité d’entreprise le demande, la question de la charge de travail des salariés cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel jours travaillés sera inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion.

5.3.6 Autres dispositions sur les conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés

Les parties précisent qu’à titre exceptionnel, les absences qui donneraient lieu à une appréciation en heures au sens de la loi, ou strictement proportionnelle à leur durée (heures de délégation, heures de grève …) seront prises en compte quant à leur impact sur le décompte du forfait annuel en jours travaillés, suivant un ratio théorique fixé comme suit : une journée du forfait équivaut à 7 heures, une demi-journée à 3.5 heures.

Chacune de ces absences est enregistrée et le nombre d’heures est cumulé. Lorsqu’il atteint 3.5 ou 7, est déduit une demi-journée ou une journée d’absence, suivant le cas, sur la convention annuelle de forfait.

5.3.5 Cas particulier des responsables d’unité

Il est convenu que les responsables d’unité sont rattachés à la catégorie des cadres autonomes (hors cadres soumis aux horaires collectifs) et dépendent du dispositif du forfait annuel en jours travaillés.
Cependant, ces cadres sont soumis à une obligation de présence le samedi selon des horaires définis sous forme d’une garde roulante entre chaque responsable d’unité au sein des secteurs d’hospitalisation (présence de 8h à 16h) et du plateau technique (présence de 8h à 13h). Ces journées font parties intégrantes du forfait de 213 jours par an. Cependant et afin de tenir compte de cette spécificité, les cadres soumis à ces gardes bénéficient d’une contrepartie d’un jour de récupération par an supplémentaire.


TITRE 2 - INFORMATION, ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION

Le présent avenant fera l’objet d’une note d’information auprès des salariés et sera mis à disposition du personnel sur le site intranet de l’établissement.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier2018.
Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. La demande de révision par une partie devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


  • TITRE 3 - FORMALITÉS

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires par la Société à l’Unité Territoriale de Loire Atlantique de la DIRECCTE des PAYS DE LA LOIRE.

  • Un exemplaire papier signé
  • Un exemplaire transmis par fichier informatique identique au texte signé

Il sera également déposé au greffe du tribunal de prud’hommes.


Son application sera mentionnée sur les tableaux d’affichage de la Direction.

Fait à Nantes, le 25 juillet 2018 en 5 exemplaires


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