Accord d'entreprise LIBRAIRIE ARTHAUD

UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 31/03/2027

3 accords de la société LIBRAIRIE ARTHAUD

Le 27/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

LIBRAIRIE ARTHAUD

Entre les soussignés :

La

LIBRAIRIE ARTHAUD, SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 500 000,00 € inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 800 519 142 R.C.S., dont le siège social est situé 23 GRANDE RUE, 38000 GRENOBLE,

Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « La LIBRAIRIE ARTHAUD »
D’une part,

Et

L’

Organisation Syndicale CGT Isère

Représentée par Monsieur XXX en qualité d’élu titulaire du CSE et désigné en qualité de Délégué Syndical
D’autre part,

Préambule :

La LIBRAIRIE ARTHAUD avait conclu avec l’organisation syndicale CFDT un accord d’entreprise portant sur la réduction du temps de travail signé en date du 15 novembre 2001.
Depuis cette date, le secteur de la librairie a connu des transformations majeures liées aux évolutions du contexte économique et social.
C'est pourquoi l’accord relatif à la réduction du temps de travail signé en date du 15 novembre 2001 a été dénoncé en date du 10 septembre 2024 afin de négocier et mettre en place un nouvel accord mieux adapté aux réalités actuelles de l’entreprise, à ses contraintes d’exploitation, ainsi qu’aux besoins des salariés, dans un souci d’équilibre entre performance de l’activité, qualité de service et amélioration des conditions de travail.

Les parties sont alors convenues de ce qui suit :

Article I- Champ d’application de l’accord :

Le présent accord collectif s'applique à l'ensemble des salariés employés au sein de la LIBRAIRIE ARTHAUD, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée...) et leur temps de travail, à l’exception des salariés à temps partiel qui restent soumis aux dispositions légales.

Article II- Temps de travail effectif :

II.1 Définition du temps de travail effectif

L'article L. 3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Ne sont ainsi pas considérés comme temps de travail effectif :
- les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ;
- les temps de pause et temps de repas, lorsqu'il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.

II.2 Durée maximale de travail

En application de l'article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail maximale est fixée à 10 heures.
Par ailleurs, selon les dispositions légales, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d'une semaine considérée, ni être supérieure à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Suivant l'article L. 3121-35 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à O heure et s'achève le dimanche à 24 heures.

II.3 Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux articles L.3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie et doit respecter les temps de repos suivants :
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale continue de 35 heures.

II.4 Répartition de la durée hebdomadaire entre les jours de la semaine

Le temps de travail est réparti en principe sur 5 jours par semaine du lundi au samedi, et au dimanche en cas d’ouverture exceptionnelle le dimanche. En période de forte activité ainsi qu’en cas d’évènements exceptionnels la durée hebdomadaire pourra être répartie sur 6 jours. Ces évènements exceptionnels, tels que des salons, festivals ou ouvertures le dimanche, requérant la présence de libraires, feront l’objet de consultations préalables dans le cadre du CSE.

Article III- Aménagement du temps de travail dans un cadre annuel :

III.1 Salariés concernés :

Cet aménagement du temps de travail concerne les salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein, rattachés à des équipes de vente au comptant dont le travail est contraint par les horaires et jours d’ouverture de la librairie et la saisonnalité de l’activité, à l’exception des salariés des services caisses, réception, collectivités et comptabilité.
Par exception également, s'agissant d'un aménagement dans un cadre annuel, il ne s’applique pas aux salariés mentionnés ci-dessus intégrant l’entreprise après le 28 février de la période de référence. Il s’appliquera à ces salariés à compter du 1er janvier de l’année suivant l’année de leur embauche au sein de la Société.

III.2 Période de référence :

La période de référence pour l’organisation et le calcul de la durée annuelle du travail correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

III.3 Durée annuelle du travail des salariés à temps complet

Les dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d'organiser la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Cet aménagement du temps de travail consiste en une variation de Ia durée hebdomadaire du travail des salariés à la hausse ou à la baisse selon la charge de travail, dans le cadre d'une période de référence d’une année, étant entendu que l’activité commerciale connaît des variations fortes entre la période dite basse du 1er semestre et la période de plus forte activité du second semestre.

La durée annuelle légale du travail dans le cadre de l'aménagement du temps de travail est fixée à 1 607 heures de travail effectif, y compris la journée de solidarité.

III.3. 1 Variations des durées hebdomadaires dans le cadre de la période de référence

A l'intérieur de la période de référence correspondant à l’année civile, la durée hebdomadaire du travail effectif pourra varier d'une semaine sur l'autre, selon l'activité, dans les limites suivantes :
- la durée minimale hebdomadaire est fixée à 35 heures
- la durée hebdomadaire intermédiaire est fixée à 39 heures
- la durée maximale hebdomadaire est fixée à 45 heures

III.3.2 Répartition de la durée du travail dans un cadre annuel pour les salariés à temps complet

L'organisation du temps de travail de chaque salarié concerné repose sur une articulation de semaines à 35h, 39h et 45h planifiée sur l'année de référence. Le principe de l'organisation repose sur le fait que le volume d'heures planifiées sur l'année de référence au-delà des 1607h ouvre droit, en anticipation, sur cette même année de référence, pour le salarié, à 11 journées de repos de sept heures dites journées « RTT » venant compenser les heures effectuées au-delà des 1607h.

Le nombre de semaines à 45h est plafonné à deux sur la période de référence.
Le nombre de semaines à 35h et 39h est calculé afin que chaque salarié puisse bénéficier sur la période de référence de 11 journées de repos de 7h dites “RTT” venant compenser les heures effectuées au-delà de 35h hebdomadaires et ceci afin que le volume annuel d’heures de travail effectif soit de 1607H, semaines à 45h comprises.

Ce nombre de 11 RTT reste soumis au fait que le salarié réalise 1607h heures de travail effectif sur la période de référence.

Il est précisé qu'une journée de travail le dimanche sera a minima de 7h.


  • Les semaines à 39h seront positionnées, soit pour renforcer une équipe lors d'absences de salariés telles que des CP ou semaines dites “RTT”, soit pour surcroît d'activité, en particulier sur les quatre derniers mois de l’année, c’est-à-dire entre les mois de septembre et décembre inclus.  Aussi, les semaines à 39h seront réparties sur l’année à raison d’une par mois sur le premier semestre. Le nombre de semaines restants à effectuer le sera sur le deuxième semestre.

  • Les deux semaines à 45h seront planifiées pour des semaines de travail exceptionnelles de 6 jours. Par défaut, elles sont positionnées sur les deux semaines qui précèdent la semaine du 25 décembre de la période de référence, étant entendu que ces deux semaines constituent le pic de l’activité commerciale. Le positionnement de l’une de ces deux semaines pourra être revu en cours d’année en cas d’événement exceptionnel, tel qu’un salon ou festival requérant la présence d’un libraire.

Le calendrier prévisionnel indicatif des semaines à 35h, 39h et 45h sera porté à la connaissance des salariés par courrier électronique un mois avant le début de la période de référence. Il sera actualisé en cours de période de référence en fonction du temps de travail effectif réalisé dans la limite des 1607 h annuelles.

III. 3.3 Suivi de la durée du travail :

Un tableau de suivi, annexé à cet accord, est mis en place pour chaque salarié concerné et comporte : 
  • le nombre indicatif d’heures de travail sur la période de référence à savoir 1607h annuelles
  • le nombre indicatif d’heures de travail semaine par semaine 
  • le nombre d’heures de travail réellement réalisées semaine par semaine 
  • Le nombre de jours de repos dits “RTT” posés et restants à poser modifiés au fil des mises à jour par la direction. Conformément à l’article D.3171-13 du Code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

III. 3.4 Programmation de la durée du travail hebdomadaire, horaires journaliers, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail


Les plannings mensuels comprenant le volume horaire hebdomadaire comme journalier seront portés à la connaissance du salarié avec un délai de prévenance d’un mois minimum.

Le positionnement des semaines à 35h et 39h pourra être modifié par rapport au calendrier prévisionnel indicatif initial au motif qu’à date de son élaboration, un mois avant le début de la période de référence, les salariés n’auront pas encore soumis à la direction leurs demandes de CP, RTT ou autres absences conventionnelles qui jouent nécessairement sur l’organisation individuelle et collective du travail.

Si une semaine à 45h devait être positionnée en cours d’année pour un événement exceptionnel, à l’exclusion d’une des deux semaines à 45h prévues sur les deux semaines précédant la semaine du 25 décembre, elle le serait avec un délai de prévenance de deux mois.

Si des modifications d’horaire journalier devaient être effectuées, pour des contraintes spécifiques liées à l'activité ou à des demandes formulées par des salarié(e)s, ces modifications seront inscrites dans les plannings hebdomadaires et le suivi annuel, après information du salarié, conformément aux dispositions de l’article L3121-47 au moins sept jours ouvrés avant la prise d'effet de la modification, sauf situation exceptionnelle, comme par exemple une absence imprévue d’un salarié, auquel cas le délai de modification pourra être porté à 5 jours ouvrés. Dans des situations très exceptionnelles, comme par exemple une absence inopinée d’un salarié avec un délai d’information inférieur à 5 jours ouvrés, la direction se réserve le droit de raccourcir le délai de prévenance à 3 jours ouvrés.

La modification par l’employeur des dates fixées de la prise des jours de repos supplémentaire ne pourra intervenir plus de deux fois au cours de la même année.

III. 4 Attribution et prise des jours de repos dits “RTT” des salariés à temps complet

III. 4. 1 Nombre de jours de repos attribués :

L’annualisation du temps de travail est construite a minima un mois avant la période de référence afin que, sur cette période de référence, chaque salarié puisse bénéficier de 11 journées de 7h dites “RTT” venant compenser les heures effectuées au-delà des 35h hebdomadaires sur cette même période de référence. Ce nombre de 11 RTT reste donc soumis au fait que le salarié réalise 1607 heures de travail effectif sur la période de référence.

III.4.2 Modalités de prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos devant être pris est de :
- 8 du mois de janvier au mois de juin inclus
- 3 du mois de septembre au mois de novembre inclus

Sur le premier semestre de l’année, de janvier à juin, 5 jours seront posés de manière consécutive sous forme d’une semaine de jours de repos, et 3 de manière discontinue sous forme de jours de repos « isolés ».

Les jours de repos seront posés sur proposition du salarié et soumis à l’acceptation de l’employeur.

  • Le salarié devra exprimer son souhait de positionnement de sa semaine de repos sur le premier semestre avec un délai de prévenance de minimum un mois et avant le 30 mars.

Si un salarié n’exprimait pas de demande spécifique concernant ses jours de repos à poser sur le premier semestre de manière continue avant le 30 mars, la prise de ces jours de repos lui serait imposée sur le premier semestre par l’entreprise afin d’éviter une éventuelle désorganisation du service sur le deuxième semestre de l’année.

  • Pour les journées de repos à poser de manière discontinue, le salarié devra exprimer sa demande en respectant un délai de prévenance d’un mois.

Si un salarié n’exprimait pas de demande spécifique concernant ses jours de repos à poser sur le premier semestre de manière discontinue avant le 30 avril, la prise de ces jours de repos lui serait imposée sur le premier semestre par l’entreprise afin d’éviter une éventuelle désorganisation du service sur le deuxième semestre de l’année.

Si un salarié n’exprimait pas de demande spécifique concernant ses jours de repos à poser sur le second semestre de manière discontinue avant le 30 septembre, la prise de ces jours de repos lui serait imposée sur le second semestre par l’entreprise afin de veiller à ce qu’ils soient effectivement pris.

III.5 Heures supplémentaires des salariés à temps complet

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la LIBRAIRIE ARTHAUD au-delà de 1 607 heures, décomptées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord. Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration sera remplacé par un repos équivalent, conformément aux dispositions de l'article L 3121-33 du Code du Travail. Le repos équivalent est majoré à hauteur de 25%. Ce repos sera pris à la demande du salarié, après validation par la société, dans le mois suivant. En l'absence de demande de la part du salarié dans le 1er mois de la période de référence suivante, la date de ce repos compensateur sera fixée par la Direction sur le 2ème mois de la période de référence suivante. Dans cette hypothèse, les heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

III.5.1 Décompte des heures supplémentaires à l’issue de la période de référence


A l'issue de la période de référence de 12 mois, et en application de l'article L 3121-41 du Code du Travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

- Si le compteur d’heures supplémentaires fait apparaître un solde positif au-delà des 1607h :
Le salarié aura donc réalisé, sur la période de référence concernée, plus de 35 heures hebdomadaires en moyenne, les heures de travail effectif excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires sont compensées par du repos compensateur de remplacement majoré à hauteur de 25%.
Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint une heure.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris à l’heure.

Le salarié adresse sa demande de repos compensateur à l'employeur au moins une semaine à l'avance.

La demande précise la date et la durée du repos.

Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande dans la limite d’un délai de deux mois.

En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois.

L’absence de demande de prise de repos compensateur de remplacement par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

- Si le compteur d’heures supplémentaires fait apparaître un solde négatif :
À l’inverse, s’il apparaît que les périodes de haute activité n’ont pas permis de compenser les périodes de basse activité, la rémunération du salarié ne pourra pas être réduite. 

III.5.2 Lissage de la rémunération :


Afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière, faisant abstraction des variations des durées de travail pratiquées (période à forte ou faible activité), la rémunération mensuelle des salariés à temps plein sera indépendante de l'horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base d'un salaire mensualisé de 151,67 heures pour les salariés à temps complet.

Ainsi, les salariés percevront la même rémunération d'un mois sur l'autre, quel que soit le nombre d'heures travaillées au cours du mois considéré.

Par exception, pour les salariés sortant en cours d'année, il sera tenu compte des heures effectivement réalisées au cours du dernier mois.

Tout autre élément de rémunération sera versé selon sa propre périodicité.

III.6 Incidence des absences et départs en cours de période :

III. 6. 1 Incidence des entrées en cours de période


En cas d’embauche après le 28 février de la période de référence, le salarié ne sera pas soumis à un aménagement du temps de travail sur l’année et sera soumis à une durée hebdomadaire de 35 heures.
Cet aménagement du temps de travail sur une période annuelle s’appliquera à compter du 1er janvier de l’année suivant l’année d’embauche du salarié au sein de la Société.

III. 6. 2 Incidence des départs en cours de période


Lorsqu'un salarié, du fait d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence annuelle, une régularisation est opérée à la date de rupture du contrat de travail sur la base de son temps réel de travail selon les modalités suivantes :

- s'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondante au salaire lissé, sans pour autant atteindre le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal ;
- s'il apparaît par le tableau de suivi de l'annualisation que le salarié a accompli une durée de travail inférieure à la durée de travail correspondante au salaire lissé, une régularisation est réalisée sur le solde de tout compte entre les sommes dues par l'employeur et l'excédent (excepté en cas de licenciement économique ou de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur). Cette régularisation est opérée lors de la dernière échéance de paie en cas de rupture du contrat.

Article IV- Durée du travail de 35h dans un cadre hebdomadaire :

IV.1 Salariés concernés :

Sont concernés les salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein rattachés aux services caisses, réception, collectivités, comptabilité.
Leur durée du travail est décomptée en heures dans un cadre hebdomadaire.

IV.2 Répartition de la durée du travail incluant le samedi :

Les salariés dont le jour de repos hebdomadaire n’est pas positionné le samedi pourront bénéficier de deux samedis non travaillés au cours de l’année civile, sous réserve d’intervertir leur jour de repos avec ces samedis et sous réserve d’acceptation par la direction des changements demandés. Si les changements demandés ne peuvent être acceptés par la direction pour des raisons d’organisation, d’autres modalités de changement, seront proposées en concertation avec les salariés.

IV. 3 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées sur demande expresse de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Sont qualifiées d’heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35h.

Ces heures supplémentaires et les majorations sont compensées par du repos compensateur de remplacement.

S’agissant des modalités d’attribution des repos compensateurs de remplacement, les Parties conviennent d’appliquer les dispositions prévues aux articles L. 3121-33 et suivants du Code du travail.

Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès la première heure.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris à l’heure.

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance.
La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande dans la limite d’un délai de deux mois.
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois.

L’absence de demande de prise de repos compensateur de remplacement par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

 


Les heures supplémentaires et les majorations intégralement remplacées par du repos n'ouvrent donc pas droit à la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel.

Article V- Travail dominical et des jours fériés :

Le 1er mai est obligatoirement chômé.

Outre le 1er mai, à l'initiative de l'employeur, devront être chômés au moins 5 des jours de fête légale prévus par la loi et les usages locaux. Ces jours seront portés à la connaissance des salariés dès le premier mois de chaque année.

Le chômage des jours de fête légale n'entraîne pour les salariés concernés aucune réduction de leur rémunération sous réserve que ceux-ci aient été présents le jour précédant et le jour suivant le jour de fête légale, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.

Sous réserve des dispositions relatives à la journée de solidarité, les heures de travail effectuées au jour de fête légale donnent lieu à une majoration de salaire de 50 %.

Lorsque le jour férié chômé coïncide avec le jour de repos habituel du salarié, il lui est attribué 1 jour de « compensation ».

En tout état de cause, le travail un jour férié est basé sur le volontariat.

Le travail du dimanche est basé sur le volontariat, majoré de 100 % et récupérable.

Article VI- Travail occasionnel après 20h du soir :


La librairie organise des rencontres d’auteurs et des événements extérieurs pouvant nécessiter des heures de travail en dehors des horaires habituels. La présence de salariés pour ces événements exceptionnels est requise pour la vente de livres, notamment ceux des auteurs invités.
Après 20h du soir, les heures travaillées le seront sur la base du volontariat, avec l’accord préalable des salariés. Ces heures seront majorées de 25 % conformément au présent accord.

Article VII- Congés payés :

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la LIBRAIRIE ARTHAUD.

VII.1 Période d’acquisition des congés payés :

La période de référence d’acquisition est fixée du 1er juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N+1.
Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.
Il est rappelé qu'au sein de la LIBRAIRIE ARTHAUD, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Le salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés de congés payés sur l’année de référence.
Le salarié qui travaille moins d'un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail effectif réalisé.
Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d'acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.

VII. 2 Période de prise des congés payés

Conformément à l’article L.3141-12 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l'employeur, ce qui est appliqué au sein de la LIBRAIRIE ARTHAUD.

La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas, la période du 1" mai au 31 octobre de chaque année en application de l’article L3141-13 du code du travail.

Article VIII- Entrée en vigueur, Durée et Application :

VIII. 1 Durée – Entrée en vigueur

Cet accord est conclu pour une durée déterminée d’un an renouvelable tacitement pour une durée égale à la durée initiale en l’absence de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, 3 mois au moins avant son terme.
Il prend effet à partir du 1er avril 2026, une fois les formalités de dépôt en ligne effectuées.

VIII. 2 Révision- Dénonciation

Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d’un commun accord entre les parties signataires selon les dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail.
Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d'avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord, et qui sera déposé auprès des administrations compétentes conformément aux dispositions légales applicables au moment de sa conclusion.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à chaque échéance annuelle, par l'une ou l'autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l'autre partie et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l'accord lui-même, auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
En cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d'une année, conformément aux dispositions des articles L 2261-10 et suivants du code du travail.

VIII.3 Suivi de l’accord

L'application du présent accord fera l'objet d'un suivi par une commission de suivi spécialement crée à cet effet et composée d'un représentant de la LIBRAIRIE ARTHAUD et des membres titulaires et suppléants du CSE.
Cette commission se réunira après un an de fonctionnement si l’accord n’est pas dénoncé dès la première année, puis une fois par an en cas de renouvellement.
Elle aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d'analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d'étudier les solutions qui pourraient y être apportées.
Les litiges et différends pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l'amiable entre les parties concernées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

VIII.4 Formalités - Dépôt- Publicité

Dépôt

Le présent accord sera déposé :
- en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble, qui en accusera réception,
- sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr:
•une version intégrale et signée de l'accord sera déposée en format PDF,
•une version publiable anonymisée sera déposée en format docx en vue d'une publication sur le site Légifrance.

Affichage

Une mention de l'accord d'entreprise figurera sur les panneaux réservés à la communication du personnel.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.

Fait à Grenoble, le 27 mars 2026 en trois exemplaires

Pour La LIBRAIRIE ARTHAUD,

Représentée par Monsieur XXX, Président

Pour L’organisation syndicale CGT Isère

Représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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