Accord d'entreprise LIDL (CET)

Accord relatif à la mise en place d'un compte épargne temps (CET)

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société LIDL (CET)

Le 01/01/2022


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)







ENTRE :

La , dont le Siège Social est situé , représentée par Gérant, , et , Gérante,

D’une part,

Ci-après dénommée la


ET :


Les organisations syndicales représentatives des salariés :

CFDT, , Délégué Syndical Central
CFE-CGC, , Délégué Syndical Central
CFTC, , Délégué Syndical Central
CGT, , Délégué Syndical Central
FO, , Déléguée Syndicale Centrale
UNSA, , Délégué Syndical Central

D’autre part,







IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :





TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-5" \h \z \u ARTICLE 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc87270773 \h 3
ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES DU CET PAGEREF _Toc87270774 \h 3
ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU CET PAGEREF _Toc87270775 \h 3
ARTICLE 3.1 Alimentation du CET par le salarié PAGEREF _Toc87270776 \h 3
ARTICLE 3.2 Abondement du CET par l’employeur PAGEREF _Toc87270777 \h 4
ARTICLE 4 - PLAFONNEMENT DU CET PAGEREF _Toc87270778 \h 4
Article 4.1 Plafond annuel d’alimentation PAGEREF _Toc87270779 \h 4
Article 4.2 Plafond global PAGEREF _Toc87270780 \h 4
4-2-1 Cas général PAGEREF _Toc87270781 \h 4
4-2-2 Dispositions spécifiques sur le plafonnement pour les salariés âgés de 50 ans et plus PAGEREF _Toc87270782 \h 4
Article 4.3 Application des plafonds en cas d’alimentation d’un plan d’épargne retraite PAGEREF _Toc87270783 \h 4
ARTICLE 5 - UTILISATION DES JOURS EPARGNES DANS LE CET PAGEREF _Toc87270784 \h 4
ARTCLE 6 - DELAI DE PREVENANCE POUR CONSOMMER DES JOURS DU CET PAGEREF _Toc87270785 \h 5
Article 6.1 Utilisation des jours du CET sous forme de congé (hors congé de fin de carrière) PAGEREF _Toc87270786 \h 5
Article 6.2 Utilisation des jours du CET dans le cadre d’un congé de fin de carrière PAGEREF _Toc87270787 \h 5
Article 6.3 Utilisation des jours du CET pour alimenter un plan d’épargne retraite PAGEREF _Toc87270788 \h 6
Article 7 - VALORISATION DES DROITS INSCRITS AU CET PAGEREF _Toc87270789 \h 6
ARTICLE 8 - REMUNERATION PERÇUE PAR LE SALARIE LORS DE LA CONSOMMATION DU CET SOUS FORME DE CONGE PAGEREF _Toc87270790 \h 6
ARTICLE 9 - LIQUIDATION DU CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT PAGEREF _Toc87270791 \h 6
ARTICLE 10 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc87270792 \h 6
ARTICLE 11 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc87270793 \h 6
Article 11.1 Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc87270794 \h 6
Article 11.2 Révision et modalités de suivi de l’Accord PAGEREF _Toc87270795 \h 6
Article 11.3 Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc87270796 \h 6
Article 11.4 Dénonciation PAGEREF _Toc87270797 \h 7
Article 11.5 Dépôt et publicité PAGEREF _Toc87270798 \h 7
Article 11.6 Information des salariés PAGEREF _Toc87270799 \h 7

PREAMBULE

Les Parties ont institué un Compte épargne temps (CET) par un accord collectif en date du 19 mars 2015 (« l’Accord »).
A l’occasion des négociations sur la mise en place d’un nouveau Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif, les Parties ont souhaité modifier le CET pour permettre l’utilisation de l’épargne temps pour alimenter ce nouveau plan.
Les Parties ont également souhaité diversifier les sources d’alimentation du CET et actualiser certaines des dispositions de l’Accord.
L’entrée en vigueur du présent accord relatif au CET est conditionnée à la signature de l’accord relatif au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO).
L’équilibre et le contenu spécifique du présent accord est conditionné à l’existence de l’accord relatif au PERECO et est donc dépendant de ce dernier.
Pour une meilleure lisibilité, les Parties ont choisi de réécrire l’ensemble des dispositions de l’Accord du 19 mars 2015 auxquelles les dispositions du présent accord se substituent intégralement.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à la . Ce périmètre recouvre les sièges sociaux et tous les établissements implantés en France.

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES DU CET
Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail et ayant au moins 1 an d’ancienneté au 28 février peuvent demander l’ouverture d’un CET.
L’adhésion au plan se fait sur la base du volontariat et résulte de la remise du premier formulaire de demande d’alimentation du CET.
Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au CET, un « compte individuel CET ».

ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU CET

ARTICLE 3.1 Alimentation du CET par le salarié
Le CET est alimenté exclusivement en temps, par journée(s) complète(s), à l’initiative du salarié à partir des éléments suivants :
  • Jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
  • Jours de congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté ;
  • Jours de repos cadres alloués dans le cadre du forfait annuel en jours ;
  • Jours de repos compensateur de remplacement des AM à 42 heures (RCE) ;
  • Jours de repos compensateurs de nuit (RCN) ;
  • Jours de repos compensateurs légaux (RCL).
Les jours de repos alimentant le CET sont exclusivement des repos non pris et acquis.
L’alimentation du CET se fait via un formulaire rempli par le salarié à retourner par mail sur l’adresse générique en vigueur au plus tard le 31 mars de chaque année à la Direction des Ressources Humaines du siège.
Sur le compte individuel CET sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.

ARTICLE 3.2 Abondement du CET par l’employeur

Le CET fera l’objet d’un abondement pour les salariés seniors de 55 ans et plus dans les conditions fixées par l’Accord Senior du 1er décembre 2020.
Il est pour chaque année d’1 jour maximum pour 5 jours de congés payés issus de la 5ème semaine.
Cet abondement ne sera effectif que pour la durée d’application de l’accord précité.

ARTICLE 4 - PLAFONNEMENT DU CET

Article 4.1 Plafond annuel d’alimentation
L’alimentation annuelle maximale est limitée à 10 jours ouvrés hors abondement de l’employeur.

Article 4.2 Plafond global

4-2-1 Cas général
Le nombre total de jours accumulés par un salarié sur son compte individuel CET est limité à un plafond global de 40 jours ouvrés, y inclus l’abondement de l’employeur
Au 31 octobre de chaque année, les droits inscrits au CET, y inclus l’abondement de l’employeur, ne pourront dépasser le plafond précité de 40 jours.

4-2-2 Dispositions spécifiques sur le plafonnement pour les salariés âgés de 50 ans et plus
Par dérogation aux dispositions de l’article 4.2.1, pour les salariés âgés de 50 ans et plus, le nombre total de jours accumulés sur le compte individuel CET est limité à un plafond global porté à 80 jours ouvrés, afin de permettre à ces salariés de pouvoir bénéficier d’un congé fin de carrière prévu à l’article 5.
Ce critère d’âge est objectivement et raisonnablement justifié par le but légitime d’assurer aux salariés séniors un aménagement de fin de carrière et une transition entre activité et retraite (congé fin de carrière).
Au 31 octobre de chaque année, les droits inscrits au CET, y inclus l’abondement de l’employeur, ne pourront dépasser le plafond précité de 80 jours.

Article 4.3 Application des plafonds en cas d’alimentation d’un plan d’épargne retraite
Par dérogation aux dispositions des articles 4.2.1 et 4.2.2 ci-dessus, et afin de respecter les plafonds de 40 et 80 jours précités, toute demande d’affectation de jours au CET excédant ces plafonds donnera lieu au plus tard au 31 octobre de chaque année à un transfert du CET vers le PERECO dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 5.
Il est toutefois rappelé que la 5ème semaine de congés payés et l’abondement en temps par l’employeur ne peuvent jamais faire l’objet d’un transfert vers le PERECO.

ARTICLE 5 - UTILISATION DES JOURS EPARGNES DANS LE CET
Les jours épargnés dans le CET peuvent être utilisés par le salarié dans les hypothèses suivantes :
  • Soit pour rémunérer un congé complémentaire à ceux prévus par la convention collective au titre des absences autorisées pour évènements familiaux :

  • Mariage ou PACS du salarié, mariage d’un descendant, mariage d’un frère ou d’une sœur, d’un enfant ;
  • Baptême, communion solennelle d’un enfant ou les équivalents lorsqu’ils existent pour les autres religions ;
  • Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, d’un enfant, du père, de la mère, d’un beau-fils, d’une belle-fille, d’un grand-parent du salarié ou de son conjoint, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un beau-parent ou d’un petit-enfant ;
  • Naissance d’un enfant ou arrivée au foyer d’un enfant placé en vue de son adoption ;
  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

  • Soit pour rémunérer l’un des congés suivants prévus par la loi:

  • Congé de présence parentale prévu par l’article L.1225-62 et suivants du code du travail ;
  • Congé de solidarité familiale prévu par les articles L.3142-6 et suivants du code du travail ;
  • Congé de proche aidant prévu par les articles L.3142-16 et suivants du code du travail.

  • Soit pour rémunérer un congé de fin de carrière :

Le congé dit « de fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’être partiellement ou totalement dispensés d’activité au sein de l’entreprise immédiatement avant la date de leur départ volontaire en retraite.
  • Soit pour alimenter un plan d’épargne retraite (Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif -PERECO- ou autre dispositif visé par l’article L.3152-4 du code du travail).

Les jours épargnés sur le CET – à l’exception de ceux correspondant à la cinquième semaine de congés payés, et à l’exception des abondements en temps de l’employeur– peuvent être utilisés sous forme monétaire pour alimenter un plan d’épargne retraite. La valeur des jours ainsi utilisées est déterminée en fonction du salaire en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés au plan d’épargne retraite.
Il est rappelé qu’au jour de la conclusion du présent accord, les jours épargnés sur le CET déversés dans le PERECO peuvent bénéficier d’exonérations de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours par an.
  • Soit pour assurer un complément de rémunération au salarié, sur demande de ce dernier, et avec l’accord de l’employeur, en application des articles L3153-1 et L3153-2 du code du travail.


Il est rappelé que cette possibilité d’assurer un complément de rémunération concerne les droits inscrits au CET à l’exception des 5 semaines de congés payés.

  • Soit pour assurer un complément de rémunération pour absence pour enfant malade

ARTCLE 6 - DELAI DE PREVENANCE POUR CONSOMMER DES JOURS DU CET

Article 6.1 Utilisation des jours du CET sous forme de congé (hors congé de fin de carrière)
Le salarié qui souhaite consommer des jours épargnés sur son CET sous forme de congé (hors congé de fin de carrière) devra en informer son responsable hiérarchique par écrit, en utilisant le formulaire dédié et en respectant un délai de prévenance de 2 mois, ce délai de prévenance étant porté à 3 mois si le congé demandé excède 20 jours.
Ce délai pourra être réduit en cas d’accord entre le supérieur hiérarchique et le salarié en cas d’évènements exceptionnels imprévisibles.

Article 6.2 Utilisation des jours du CET dans le cadre d’un congé de fin de carrière
Le salarié qui souhaite consommer des jours épargnés sur son CET dans le cadre d’un congé fin de carrière devra formuler sa demande par écrit selon le formulaire dédié 6 mois à l’avance. Ce délai pourra être réduit en cas d’accord entre le supérieur hiérarchique et le salarié.
Le salarié qui opte pour un congé de fin de carrière doit utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le CET et les solder en une fois.
En pratique, ce congé de fin de carrière lui permettra d’être dispensé d‘activité, partiellement ou totalement, dans la période qui précède immédiatement son départ volontaire en retraite.

Article 6.3 Utilisation des jours du CET pour alimenter un plan d’épargne retraite
Le salarié qui souhaite consommer des jours épargnés sur son CET pour alimenter un plan d’épargne retraite pourra formuler sa demande par écrit selon le formulaire dédié à tout moment.


ARTICLE 7 - VALORISATION DES DROITS INSCRITS AU CET
Chaque jour de repos inscrit au CET est valorisé à 1/21.67ème du salaire mensuel de base en vigueur au moment de son utilisation sous forme de congé, de sa liquidation lors de la rupture du contrat de travail, ou de son transfert vers le PERECO.

ARTICLE 8 - REMUNERATION PERÇUE PAR LE SALARIE LORS DE LA CONSOMMATION DU CET SOUS FORME DE CONGE
La rémunération perçue par le salarié pendant son congé est versée mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché le salarié s’il avait travaillé, dans la limite des jours épargnés sur le CET.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

ARTICLE 9 - LIQUIDATION DU CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT
En cas de rupture du contrat de travail (y compris faute lourde et décès), le solde du CET est de plein droit liquidé avec le solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des jours épargnés non utilisés en fonction du salaire en vigueur à la date de rupture, le cas échéant aux ayants droit du salarié décédé.

ARTICLE 10 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires reste fixé à 220 heures par an pour tous les salariés de l’entreprise.

ARTICLE 11 - DISPOSITIONS FINALES

Article 11.1 Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur le jour 1er janvier 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11.2 Révision et modalités de suivi de l’Accord
Le suivi des modalités d’application de l’Accord sera fait lors de la consultation obligatoire du comité social et économique central sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
L’Accord, tel que modifié par le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Article 11.3 Clause de rendez-vous
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions de l’Accord tel que modifié par le présent accord , chaque partie signataire pourra demander l’ouverture de négociations pour examiner les possibilités d’adapter l’Accord.

Article 11.4 Dénonciation
L’Accord pourra être dénoncé en totalité à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires.
Par ailleurs, la dénonciation de l’accord relatif au PERECO entraînera automatiquement la dénonciation du présent accord, leurs sorts étant liés.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires.

Article 11.5 Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives qu’elles en soient ou non signataires.
Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec AR.
Les parties conviennent que le présent accord lors de sa publicité obligatoire préservera l’anonymat de l’entreprise et des signataires conformément aux dispositions prévues par le décret n°2017-752 du 03 mai 2017 (article R. 2231-1-1 du Code du travail).
Le présent accord sera déposé par la Direction en support électronique à la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en support papier au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil (Immeuble Pascal – 1 avenue du Général de Gaulle – 94100 Créteil).

Article 11.6 Information des salariés
Le présent accord sera mis à disposition de l’ensemble des salariés, par voie dématérialisée via l’intranet (LIVE RH), leur permettant de prendre connaissance des modifications apportées au CET.
Tout salarié pourra également consulter le texte du présent accord auprès du service de Gestion des Ressources Humaines (ou de l’Administration du Personnel pour les sièges sociaux).
Par ailleurs, une fiche mémo sera créée résumant les mesures du présent accord et sera envoyée aux salariés disposant d’un e-coffre-fort.

Fait à , le 1er janvier 2022.
En 8 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire.


Pour la

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.F.T.C.

Pour la C.G.T.

Pour la F.O. – F.G.T.A.

Pour la CFE-CGC

Pour l’U.N.S.A.

Mise à jour : 2024-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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