Accord d'entreprise LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS
Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif à l'APLD du 15 septembre 2020 modifié par avenant du 3 décembre 2020
Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021
38 accords de la société LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS
Le 11/03/2021
Liebherr-Aerospace Toulouse SAS
Systèmes Intégrés de Gestion de l'Air
Integrated Air Management SystemsSystèmes de Prélèvement d'Air
Bleed Air SystemsSystèmes de Régulation de Pression Cabine
Cabin Pressure Control SystemsSystèmes de Climatisation
Air Conditioning SystemsSystèmes de Dégivrage
Anti-Ice SystemsVotre référence
Votre courier du :
Notre reference :
DRH111-0414/21
Date :
11/03/2021
Affaire suivie par :
Avenant n°2
à l’accord d’entreprise relatif à l’activité partielle de longue durée
du 15 septembre 2020 modifié par avenant du 3 décembre 2020
Entre :
La société LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS, dont le siège social est situé à TOULOUSE Cedex 2 (31016), 408 avenue des Etats-Unis – B.P. 52010, représentée par ….., agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part et,
Les organisations syndicales représentatives signataires,
D’autre part,
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE : PAGEREF _Toc66347000 \h 3
PARTIE 1 - Objet du présent avenant PAGEREF _Toc66347001 \h 4
PARTIE 2 - Modification de l’« Article 4 – mobilisation des congés payés, jours de RTT, jours de repos, congés d'ancienneté, jours CET» de l’accord relatif à l’activité partielle de longue durée du 15 septembre 2020 modifié par avenant du 3 décembre 2020 PAGEREF _Toc66347002 \h 4
PARTIE 3 - Dispositions finales PAGEREF _Toc66347003 \h 7
3.1. Durée de l’avenant PAGEREF _Toc66347004 \h 7
3.2. Publicité PAGEREF _Toc66347005 \h 7
PREAMBULE :
Pour faire face à la baisse d’activité liée à la crise de la COVID-19, LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS a recours depuis le mois de mars 2020 au dispositif d’activité partielle et plus précisément au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) depuis le 1er octobre 2020.
Pour ce faire, de nombreuses négociations ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales en vue définir les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce dispositif au sein de l’entreprise. Sur ce sujet, les dernières négociations ont abouti à la signature d’un accord d’entreprise relatif à l’activité partielle de longue durée en date du 15 septembre 2020 modifié par un avenant du 3 décembre 2020.
Au cours de ces négociations, les échanges ont principalement porté d’une part, sur les modalités d’indemnisation de l’activité partielle en vue d’en limiter les conséquences financières pour les salariés de l’entreprise et d’autre part, sur les engagements de l’entreprise en matière d’emploi et de formation ainsi que sur ceux de l’actionnaire.
De sorte que la question de l’impact de l’APLD sur l’organisation collective du temps de travail et précisément sur l’acquisition des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT, pour les mensuels) ou jours de repos (pour les cadres en forfait jours) n’a pas été abordée. Pourtant, l’APLD constituant une période durant laquelle le salarié ne travaille pas, peut réduire le nombre de JRTT/ jours de repos acquis par ce dernier sur une année considérée.
En 2020, malgré le recours important à l’activité partielle, la Direction a décidé de ne pas impacter l’attribution des JRTT/jours de repos. Tous les salariés (à temps plein présents toute l’année), mensuels ou cadres, ont donc bénéficié en 2020 de 11 JRTT / jours de repos et ce, quel que soit le niveau d’activité partielle réellement réalisé. Etant précisé que plusieurs de ces jours ont été posés collectivement par la Direction en vue de faire face à la baisse de charge liée à la crise, après information/consultation du CSE
Pour l’année 2021, compte tenu de l’instabilité de la situation sanitaire et des prévisions annoncées pour le transport aérien et notre filière aéronautique, LTS va devoir continuer à recourir à l’APLD ; sous réserve de l’autorisation de l’autorité administrative compétente.
En effet, si, à ce jour, le niveau prévisionnel de recours à l’APLD en 2021 décroit par rapport à 2020, les services liés aux activités de production et de réparation et à leur support direct restent, en particulier, sensiblement impactés par la baisse de charge.
Dans ce contexte de crise durable, pour l’année 2021, la Direction a donc souhaité examiner avec les organisation syndicales l’impact de l’APLD sur l’attribution des Jours de Réduction du Temps de travail (JRTT pour le personnel « mensuels ») et des jours de repos (pour le personnel « cadres en forfait jours »).
Au cours de ces échanges, après analyse des dispositions actuelles d’attribution des JRTT/ jours de repos et de la situation de charge projetée en 2021, les parties ont défini pour l’année 2021 des modalités d’attribution des JRTT/ jours de repos adaptées à la baisse de charge et au recours à l’activité partielle. Il est rappelé que les parties ont souhaité par ces dispositions limiter l’impact de l’activité partielle sur l’acquisition des JRTT/jours de repos tout en préservant les intérêts de l’entreprise dans ce contexte de crise.
A ce titre, l’article 4 « mobilisation des congés payés, jours de RTT, jours de repos, congés d'ancienneté, jours CET » de l’accord d’entreprise relatif à l’activité partielle de longue durée du 15 septembre 2020 modifié par avenant du 3 décembre 2020 est donc modifié en vue de
préciser pour l’année 2021 les modalités d’attribution des JRTT/jours de repos adaptées à la baisse d’activité et au recours à l’activité partielle.
Ces modalités spécifiques d’attribution des JRTT/ jours de repos précisent pour l’année 2021 les dispositions sur l’organisation collective du temps de travail actuellement applicables au sein de l’entreprise et issues de :
- l’accord d’entreprise à durée indéterminée sur l’horaire variable du personnel en journée du 29 août 2013
- la décision unilatérale unifiée du 8 décembre 2017 sur le temps de travail du personnel mensuels en journée et du personnel cadres
- l’accord d’entreprise à durée indéterminée sur l’organisation du travail en équipe du 17 novembre 2017
- l’accord à durée indéterminée sur le statut du personnel « administratif » et « techniciens » de niveaux V2 et V3
A ce titre, les dispositions de l’article 4 de l’accord d’entreprise relatif à l’APLD modifié par avenant du 3 décembre 2020, dans sa rédaction issue du présent avenant valent avenants à durée déterminée, pour l’année 2021, aux accords d’entreprise précités.
En outre, ces dispositions de l’article 4 modifié se substituent, pour l’année 2021, aux stipulations, ayant le même objet, de la décision unilatérale précitée ; décision qui a récemment fait l’objet d’une dénonciation en bonne et due forme par l’entreprise.
PARTIE 1 - Objet du présent avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 4 « « mobilisation des congés payés, jours de RTT, jours de repos, congés d'ancienneté, jours CET » de l’accord d’entreprise relatif à l’activité partielle de longue durée en date du 15 septembre 2020 modifié par avenant du 3 décembre 2020, en vue de préciser pour l’année 2021 les modalités d’attribution des JRTT/jours de repos adaptées à la situation de baisse d’activité de l’entreprise et au recours à l’activité partielle.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’activité partielle de longue durée en date du 15 septembre 2020 modifié par avenant du 3 décembre 2020 restent inchangées.
PARTIE 2 - Modification de l’« Article 4 – mobilisation des congés payés, jours de RTT, jours de repos, congés d'ancienneté, jours CET» de l’accord relatif à l’activité partielle de longue durée du 15 septembre 2020 modifié par avenant du 3 décembre 2020
L’« Article 4 – « mobilisation des congés payés, jours de RTT, jours de repos, congés d'ancienneté, jours CET » est supprimé et remplacé par l’article ci-dessous :
« ARTICLE 4 : Congés payés, jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), jours de repos, congés d’ancienneté, jours CET
4.1 Mobilisation des congés payés, jours de RTT, jours de repos, congés d’ancienneté, jours CET
Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés (congés payés, congés d’ancienneté), de JRTT/jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions ci-dessous.A ce titre, pour l’année 2020, il est rappelé que les mesures suivantes ont déjà été prises :
- Sur la période du 1er juin au 31 octobre 2020, il a été demandé à tous les salariés la prise effective de 3 semaines de congés, dont 2 semaines du 1er au 16 août 2020, dans le cadre de la fermeture exceptionnelle d’été de l’entreprise. Cette mesure a fait l’objet d’une information et consultation du CSE lors de la réunion du 14 avril 2020.
- Une fermeture exceptionnelle de l’entreprise en fin d’année 2020 avec la prise de 4 jours RTT collectifs entre Noël et le Jour de l’An a été actée à la suite de l’information et consultation du CSE en date du 25 août 2020.
Pour l’année 2021, la Direction a informé les organisations syndicales de sa décision d’imposer la pose collective de 5 JRTT/jours de repos (outre la journée de solidarité). La mise en œuvre de cette décision unilatérale de la Direction ayant fait l’objet d’une information/consultation du CSE lors d’une réunion en date du 23 février 2021.
Enfin, il est précisé que les salariés placés en activité partielle peuvent, s’ils le souhaitent, poser en lieu et place d’un jour d’activité partielle un jour d’absence payé (congés payés, jours RTT, jours de repos, congés d’ancienneté, jours CET).
4.2. Modalités d’attribution des JRTT (pour les mensuels) et jours de repos (pour les cadres en forfait jours) pour l’année 2021
Au sein de LTS, les modalités d’attribution des JRTT/jours repos sont actuellement définies par :- l’accord d’entreprise à durée indéterminée sur l’horaire variable du personnel en journée du 29 août 2013
- la décision unilatérale unifiée du 8 décembre 2017 sur le temps de travail du personnel mensuels en journée et du personnel cadres
- l’accord d’entreprise à durée indéterminée sur l’organisation du travail en équipe du 17 novembre 2017
- l’accord à durée indéterminée sur le statut du personnel « administratifs » et « techniciens » de niveaux V2 et V3
Ces dispositions prévoient précisément l’attribution de 11 JRTT / jours de repos à un salarié à temps plein présent toute l’année ; ces 11 JRTT / jours de repos étant générés :
- pour les mensuels en journée, les équipiers 2x8 et 3x8 et salariés de niveaux V2, V3, par une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35h, à savoir précisément 36h40 par semaine (le travail effectif chaque semaine de 1h40 de plus que la durée légale du travail permet d’acquérir ces droits à JRTT ),
- pour les cadres en forfait jours, par l’accomplissement de 218 jours de travail par an (217 jours et la journée de solidarité).
Les droits à JRTT ou jours de repos sont donc, par définition, respectivement liés au nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine (pour le personnel « mensuels » tel que défini ci-dessus) ou au nombre de jours de travail réalisés par an (pour les cadres en forfait jours). De sorte que les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par l’effet de la loi ou des dispositions conventionnelles ne sauraient générer des droits à JRTT ou jours de repos ; ce qui est le cas des périodes d’activité partielle.
Par conséquent, en vue de limiter l’impact de l’activité partielle sur l’acquisition des JRTT/jours de repos des salariés de l’entreprise, les parties sont convenues des mesures suivantes pour l’année 2021.
Pour les mensuels en journée, les équipiers 2x8 et 3x8 et salariés de niveaux V2, V3: il est convenu d’une attribution des JRTT au prorata de l’activité partielle réalisée par le salarié.
Au mois de novembre 2021, un bilan de l’activité partielle réellement réalisée par chaque salarié sera effectué.
Sur la base de ce bilan, une mise à jour des droits à JRTT en proportion du taux d’activité partielle annuel (réel de janvier à novembre 2021 et programmé sur le mois de décembre) sera réalisée avant le 30 novembre 2021.
Pour les salariés cadres en forfait jours : il est convenu de maintenir pour les salariés cadres en forfait jours (à temps plein présent toute l’année) l’attribution des 11 jours de repos du fait de la logique du contrat de forfait.
En tout état de cause, tous les JRTT ou jours de repos acquis sur l’année 2021 devront être soldés avant le 31 décembre 2021.
Toutefois, les parties conviennent de se réunir au mois de septembre 2021 pour évaluer précisément la situation et donner plus de visibilité aux salariés et à l’encadrement sur la gestion des JRTT 2021 au cours du dernier trimestre 2021.
PARTIE 3 - Dispositions finales
3.1. Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
A l’issue de ce délai, il ne continuera pas de produire ses effets.
3.2. Publicité
Un original du présent avenant sera remis à chaque partie présente à la négociation.
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format docx., sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Midi-Pyrénées.
Un exemplaire original sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Fait en 7 exemplaires à Toulouse, le 11 mars 2021
Pour la société LIEBHERR-AEROSPACE-TOULOUSE SAS
Pour la (les) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) :
Pour la CFDT :
Pour la CFE-CGC :
Pour la CGT / UFICT-CGT :
Mise à jour : 2021-04-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir