ACCORD A DUREE INDETERMINEE SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SEIN DE LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS
31 décembre 2023
Liebherr-Aerospace Toulouse SAS
Entre les soussignés :
La
Société LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS, dont le siège social est situé 408 Avenue des Etats Unis - BP 52010 - 31016 TOULOUSE CEDEX 2, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 552 016 834 prise en la personne de son représentant légal, et représentée par M. XXXX, Directeur des Ressources Humaines d’une part,
Et
les organisations syndicales représentatives signataires des salariés :
le syndicat CFE-CGC représenté par XXXX et XXXX en leur qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat CFDT représenté par XXXX, XXXX et XXXX en leur qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat CGT représenté par XXXX, XXXX et XXXX en leur qualité de Délégué Syndical.
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc156470098 \h 3
ARTICLE 3 – DEFINITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCES PAGEREF _Toc156470100 \h 4
ARTICLE 4 – COMPOSITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCES PAGEREF _Toc156470101 \h 4
4.1. Personnel concerné et volontariat PAGEREF _Toc156470102 \h 4 4.2. Mise en œuvre : avenant au contrat de travail PAGEREF _Toc156470103 \h 4
ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES DE SUPPLEANCE PAGEREF _Toc156470104 \h 5
5.1. Jours travaillés PAGEREF _Toc156470105 \h 5 5.2. Durée et horaire de travail PAGEREF _Toc156470106 \h 5 5.2.1 Durée et horaire de travail journaliers PAGEREF _Toc156470107 \h 6 5.2.2. Temps de pause PAGEREF _Toc156470108 \h 6 5.3. Journée de solidarité PAGEREF _Toc156470109 \h 6 5.4. Synthèse des horaires et du temps de travail (informative) PAGEREF _Toc156470110 \h 7
7.1. Majoration de salaires PAGEREF _Toc156470117 \h 8 7.1.1. Majoration inhérente aux équipes de suppléance PAGEREF _Toc156470118 \h 8 7.1.2 Majorations spécifique pour un jour férié PAGEREF _Toc156470119 \h 8 7.1.3. Majoration spécifique pour travail de nuit PAGEREF _Toc156470120 \h 8 7.2. Primes de sujétion : prime d’équipes, prime de panier, prime déshabillage/habillage PAGEREF _Toc156470121 \h 9 7.3. Synthèse (informative) PAGEREF _Toc156470122 \h 9
ARTICLE 8 – FORMATION PAGEREF _Toc156470124 \h 9
8.1. Principe et conditions PAGEREF _Toc156470125 \h 9 8.2 Formation sécurité / secourisme au travail PAGEREF _Toc156470126 \h 10
ARTICLE 9 – ARRET DES EQUIPES DE SUPPLEANCE PAGEREF _Toc156470127 \h 10
9.1. A l’initiative de l’entreprise : suspension des équipes de suppléance PAGEREF _Toc156470128 \h 10 9.2. A l’initiative du salarié PAGEREF _Toc156470129 \h 10
ARTICLE 10 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc156470130 \h 11
10.1.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc156470142 \h 11 10.2.Révision de l’accord PAGEREF _Toc156470143 \h 11 10.3.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc156470144 \h 11 10.4.Formalités et publicités PAGEREF _Toc156470145 \h 11
PREAMBULE
Au sein de LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS, un accord d’entreprise à durée indéterminée en date du 14 décembre 2001 institue et définit les modalités de mise en œuvre d’équipes de suppléance – vendredi, samedi, dimanche – sur le site de Campsas.
De sorte que, jusqu’à présent, les équipes de suppléance ne concernaient que les salariés volontaires affectés au site de Campsas en application de l’accord d’entreprise précité.
Cela étant, afin de répondre à un accroissement de la production, garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, renforcer sa capacité de production, et, par voie de conséquence, assurer la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, la Direction a fait part aux organisations syndicales représentatives de la nécessite de définir un nouveau dispositif d’ « équipes de suppléance » applicable à l’ensemble des sites de l’entreprise LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS.
Une équipe de suppléance ayant vocation à remplacer l’équipe de semaine pendant le ou les jours de repos collectif accordés (samedi, dimanche, jours fériés) permet, par définition, d’optimiser l’utilisation de la capacité interne de production et ainsi de répondre aux besoins de la « supply chain » de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que la Direction a pris l’initiative de dénoncer l’accord d’entreprises du 14 décembre 2001 par courriers en date du mois d’octobre 2022 et de réunir, dès le 20 décembre 2022, les organisations syndicales représentatives en vue de négocier un nouvel accord d’entreprise sur les équipes de suppléance. En effet, même si la nouvelle convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022 qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 permet aux entreprises de mettre en place des « équipes de suppléance » sans accord d’entreprise, les dispositions prévues constituent un socle minimum non adapté aux exigences de l’entreprise en la matière ; la Direction souhaitant définir avec les organisations syndicales représentatives un nouveau dispositif de suppléance :
Etendu, c’est-à-dire non uniquement limité au site de Campsas
Attractif
Adapté aux développements industriels de l’entreprise
A l’issue de plusieurs réunions de négociation, dont la dernière en date du 20 juin 2023, la Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives sont parvenues au présent accord.
Le présent accord se substitue à tous les usages, pratiques et engagements unilatéraux traitant du même objet.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.3132-16 du code du travail, auquel renvoie l’article 107 de la nouvelle convention nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, « dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche. »
Ainsi, le présent accord d’entreprise a vocation à instituer et à encadrer le recours aux équipes de suppléance au sein de l’ensemble des sites de LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS.
A ce titre, il définit précisément :
les modalités de constitution et de gestion des équipes,
le cadre de fonctionnement des équipes de suppléance,
les dispositions relatives aux compensations,
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des sites de LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS (actuellement, à titre informatif, les sites de Toulouse et de Campsas).
La mise en œuvre précise au sein des différents services se fera en fonction des besoins de l’activité de l’entreprise et dans les conditions définies par le présent accord (volontariat, avenant, etc.).
ARTICLE 3 – DEFINITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCES
Conformément à l’article L.3132-16 du code du travail, auquel renvoie l’article 107 de la nouvelle convention nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, une équipe de suppléance a vocation à remplacer l’équipe dite de semaine pendant le ou les jours de repos accordés à cette dernière.
Précisément, au sein de LTS, pour répondre aux besoins de production, les parties signataires du présent accord, ont convenu d’instituer la mise en place d’équipes de suppléances ayant précisément vocation à remplacer l’équipe dite de semaine en fin de semaine (vendredi, samedi, dimanche) et certains jours fériés, dans les conditions définies dans le présent accord.
ARTICLE 4 – COMPOSITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCES
4.1. Personnel concerné et volontariat
Les collaborateurs susceptibles d’intégrer une équipe de suppléance sont les collaborateurs titulaires d’un contrat à durée indéterminée, déterminée et les intérimaires, à condition qu’il se soient portés volontaires pour faire partie de ces équipes et sous réserve de l’adéquation de leurs compétences à celles exigées par le poste.
Autrement dit, les parties signataires conviennent de privilégier le volontariat parmi le personnel présent au sein de l’entreprise. Néanmoins, l’entreprise pourra également recourir à du personnel spécifiquement recruté pour ce mode de travail quand l’activité et/ou le résultat de l’appel au volontariat le justifie.
Les parties conviennent que le recours au volontariat auprès des collaborateurs de l’entreprise sera organisé selon les modalités suivantes :
l’entreprise fera état de ses besoins en personnel d’équipe de suppléance
les salariés volontaires devront faire connaître leur intérêt pour intégrer une telle équipe
l’entreprise informera individuellement chaque salarié de l’issue donnée à sa candidature ; l’entreprise restant décisionnaire du choix des collaborateurs intégrant une équipe de suppléance notamment en tenant compte du besoin, mais également des compétences requises sur ce poste (compétences techniques, expérience, autonomie, polyvalence, etc…).
En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail du salarié volontaire sera établi.
4.2. Mise en œuvre : avenant au contrat de travail
Le passage en équipe de suppléance est formalisé par un avenant à durée déterminée fixant notamment la date de début et de fin d’affectation en équipes de suppléance ainsi que les modalités de rémunération.
La durée de cet avenant est de 6 mois maximum ; période qui pourra être renouvelée autant de fois que de besoin, pour des périodes similaires, avec accord du salarié et de l’entreprise avant le terme de l’avenant.
Au cours de cette période de 6 mois, un arrêt des équipes de suppléance peut être envisagé, à l’initiative de l’entreprise ou du salarié, dans les conditions définies à l’article 9 du présent accord.
ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES DE SUPPLEANCE
5.1. Jours travaillés
Au sein de LTS, pour répondre aux besoins de production, les équipes de suppléance ont vocation à remplacer l’équipe dite de semaine. Précisément :
en fin de semaine : vendredi, samedi, dimanche
pour certains jours fériés
Précisément, les salariés en équipes de suppléance, travailleront les jours suivants :
les samedis
les dimanches
un vendredi sur deux à l’exception des semaines comptant un jour férié défini comme travaillé.
De sorte que l’organisation du travail de ces salariés sera différente selon qu’il y a ou non un jour férié défini comme travaillé dans une semaine considérée. Précisément :
si le jour férié travaillé tombe sur une semaine durant laquelle le salarié travaille le vendredi, le samedi et le dimanche, le vendredi n’est pas travaillé au profit du jour férié. Autrement dit, le salarié travaille le jour férié, le samedi et le dimanche.
si le jour férié tombe sur une semaine durant laquelle le salarié travaille le samedi et le dimanche, le jour férié est travaillé en sus de ces deux jours. Autrement dit le salarié travaille, le jour férié, le samedi et le dimanche.
Et si le jour férié tombe un lundi, le vendredi de la semaine précédente s’il était travaillé, ne l’est pas.
Etant précisé que concernant le travail les jours fériés, les parties conviennent que :
les jours fériés travaillés seront fixés par la Direction et communiqués aux salariés semestriellement
les jours fériés suivants sont obligatoirement non travaillés : 1er janvier, 1er mai, 25 décembre et 1er novembre.
5.2. Durée et horaire de travail
Au sein de LTS, dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif d’équipes de suppléance, deux équipes sont mises en place : une équipe de suppléance dite « équipe suppléance de matin » et une équipe de suppléance dite « équipe suppléance d’après-midi », qui sont occupées selon les durées journalières, hebdomadaires et les horaires définis ci-dessous.
5.2.1 Durée et horaire de travail journaliers
Au sein de LTS, la durée journalière de travail et les horaires des équipes de suppléance sont les suivants :
Vendredi : 7h10 de travail effectif et 30 minutes de pause (soit 7h40 de durée de présence journalière)
Equipe de suppléance du matin : 4h55 – 12h35
Equipe de suppléance d’après-midi : 12h30 – 20h10
Samedi & dimanche : 11h35 de travail effectif et 30 minutes de pause (soit 12h05 de durée de présence journalière)
Equipe de suppléance du matin : 4h55 -17h00
Equipe de suppléance d’après-midi: 16h55-05h00
Jour férié
Jour férié tombant un samedi ou dimanche : durée et horaire identiques à ceux du samedi et dimanche précisés ci-dessus
Jour férié tombant un jour de la semaine, du lundi au vendredi compris : 7h30 de travail effectif et 30 minutes de pause (soit 8h00 de durée de présence journalière)
Equipe de suppléance du matin : 4h55 -12h55
Equipe de suppléance d’après-midi: 12h50-20h50
De sorte qu’en application de ces dispositions, la durée hebdomadaire de travail est :
pour une semaine V, S, D (sans jour férié) 30h20 de travail effectif et 1h30 de pause
pour une semaine S, D (sans jour férié) : 23h10 de travail effectif et 1h00 de pause
pour une semaine JF, S, D : 30h40 de travail effectif et 1h30 de pause.
5.2.2. Temps de pause
Le personnel en équipe de suppléance bénéficie d’une pause de 30 minutes pour une journée de travail ; temps de pause non rémunéré.
Les modalités de prise sont organisées et concertées avec le manager afin d’assurer la continuité de l’activité et ce dans le respect des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.
En outre, les durées légales maximales hebdomadaires du temps de travail ainsi que les temps de repos (quotidien et hebdomadaire) devront être respectés.
5.3. Journée de solidarité
Comme pour les autres salariés de l’entreprise et conformément à la décision unilatérale sur l’aménagement du temps de travail en date du 17 décembre 2021, les modalités d’exécution de la journée de solidarité seront définies chaque année au cours des NAO.
Il est cependant précisé par les parties signataires du présent accord que pour les salariés affectés aux équipes de suppléance, le travail le lundi de Pentecôte sera préconisé par la Direction.
5.4. Synthèse des horaires et du temps de travail (informative)
ARTICLE 6 – CONGES PAYES & RTT
6.1. Congés payés
Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine.
Cela étant, pour faciliter la prise de ces congés et le décompte, il sera affiché 13 jours de congés payés aux salariés en VSD ; jour que le salarié ne pourra poser que sur un jour travaillé (1 jour posé = 1 jour retiré du compteur des droits à congés).
Les modalités de calcul de ces jours de congés payés sont, à titre indicatif, les suivantes :
Formule :
D ouvrés = D ouvrables x N jours de travaillés habituellement dans la semaine
Nombre de jours ouvrables sur la semaine (6)
*D ouvrés : durée du congé en jours ouvrés
*D ouvrables : durée du congé en jours ouvrables
* N = nombre de jours travaillés habituellement dans la semaine
* 6 = nombre de jours ouvrables sur la semaine
Application :
Etant précisé que concernant « N », pour les salariés travaillant un nombre de jours différent dans la semaine, « N » correspond à la moyenne du nombre de jours travaillés chaque semaine du cycle sur le nombre de semaines qui compose le cycle.
La moyenne sur 2 semaines du cycle est :
5 jours travaillés /2 semaines = 2.5 (ou 10 jours sur 4 semaines : 10/4 : 2.5)
DONC D ouvrés = (30 x 2.5) / 6 = 12.5 arrondis à 13 jours ouvrés de congés payés 6.2. RTT
Pendant le temps d’affectation aux équipes de suppléances, les salariés en équipes de suppléance réalisant un temps de travail hebdomadaire inférieur à 35 heures par semaine, ne pourront bénéficier de jours de RTT.
6.3. Congés d’ancienneté
L’acquisition des congés d’ancienneté ainsi que le décompte de la prise de jour d’effectuent sur le même principe que les salariés en équipe de semaine.
ARTICLE 7 – REMUNERATION
7.1. Majoration de salaires
7.1.1. Majoration inhérente aux équipes de suppléance
Afin de prendre en compte les sujétions liées au régime des équipes de suppléance, la rémunération des salariés affectés à l’équipe de suppléance est majorée de 55% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée sur l’horaire normal de travail.
Autrement dit :
Taux horaire « majoré VSD » = taux horaire de base x 55%
Cette majoration vise toutes les heures effectuées quelques soient les jours concernés, vendredi, samedi ou dimanche (le jour férié faisant l’objet d’une compensation spécifique défini à l’art.7.1.2).
En outre, il est convenu entre les parties que cette majoration se cumulera le cas échéant, avec toute majoration pour travail de nuit et jours fériés.
7.1.2 Majorations spécifique pour un jour férié
Tout salarié en équipe de suppléance travaillant un jour férié (en semaine ou en week-end) bénéficie, à due concurrence de la durée du travail effectif sur ledit jour, d’une majoration de 110% calculée sur le taux horaire majoré VSD.
Autrement dit :
Taux horaire « jour férié » = taux horaire « majoré VSD » x 110%
7.1.3. Majoration spécifique pour travail de nuit
Tout salarié en équipe de suppléance sur la plage de nuit définie par l’employeur comme la plage comprise entre 20h00 et 6h00 bénéficie, à due concurrence de la durée du travail effectif sur ladite plage, d’une majoration de 50% calculée sur le taux horaire majoré VSD.
Autrement dit :
Taux horaire « heures de nuit » = taux horaire « majoré VSD » x 50% 7.2. Primes de sujétion : prime d’équipes, prime de panier, prime déshabillage/habillage
Les salariés en équipe de suppléance bénéficient pour les jours travaillés en équipe de suppléance, d’une prime d’équipe, de panier, et d’habillage/déshabillage dans les mêmes conditions que les salariés en équipes de semaine travaillant en 2x8 ou 3x8.
7.3. Synthèse (informative)
ARTICLE 8 – FORMATION
8.1. Principe et conditions
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine.
Ainsi, il pourra être demandé aux salariés en équipes de suppléance de venir en horaire de semaine afin de suivre une formation.
Concernant l’organisation des formations : au regard de la spécificité de cette organisation du travail, les parties ont convenu que :
les formations seront programmées de manière préférentielle le lundi
en cas de formation sur une semaine V-S-D ou JF-S-D, le salarié ne travaillera pas le vendredi ou le jour férié. Autrement dit, il sera occupé Jour Formation –S-D.
Etant entendu que les journées de formation sont organisées de façon à ce que le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail soient respectées.
Concernant la rémunération : il est convenu par les parties que les salariés travaillant en équipe de suppléance qui suivent une formation en semaine à la demande de l’entreprise, se voient maintenir la prime d’équipe pendant ces jours de formation.
8.2 Formation sécurité / secourisme au travail
Comme pour tous les salariés de l’entreprise, il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la santé et la sécurité au travail des travailleurs affectés à une « équipe de suppléance ».
Ainsi, de la même manière que les équipes en semaine, l’entreprise fera nécessaire pour former les salariés en équipe au module « sauveteur secourisme du travail ».
ARTICLE 9 – ARRET DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
Sont traitées ici, les hypothèses d’arrêt des équipes de suppléance au cours de la période de 6 mois fixée dans le contrat de travail, en application de l’article 4.2 du présent accord.
En cas de passage d’équipe de suppléance en équipe de semaine, ou inversement, l’entreprise veillera au respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que des durées maximales de travail.
9.1. A l’initiative de l’entreprise : suspension des équipes de suppléance
Au regard des besoins opérationnels de l’entreprise, tout ou partie des équipes de suppléance pourront faire l’objet d’une suspension temporaire ou plus durable sans pour autant supprimer ou dénoncer l’accord.
A ce titre, cette décision fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique (CSE) au cours de laquelle la Direction s’engage à motiver sa décision.
En outre, chaque salarié sera informé des dates de suspension/arrêt des équipes de suppléance avec un délai de prévenance d’un mois, sauf circonstances exceptionnelles telles qu’une panne majeure sur machine, crise épidémiologique, etc…
9.2. A l’initiative du salarié
Conformément aux dispositions légales, les salariés occupés en équipe de suppléance bénéficient d’un droit d’occuper un poste autre que de suppléance.
Dans ce cas, si le salarié ayant opté pour cette forme d’organisation du temps de travail ou ayant été recruté pour cela souhaite y mettre fin au cours de la période de 6 mois fixée par l’avenant pour des raisons notamment familiales ou personnelles, il en informe l’employeur afin que ce dernier puisse faire appel au volontariat pour le remplacer.
En cas d’absence de volontaire, ce changement ne pourra être effectué.
Toutefois, une attention particulière est portée aux demandes motivées par une situation personnelle ou familiale devenue incompatible avec l’organisation en équipe de suppléance.
En outre, les salariés en équipe de suppléance bénéficieront d’un droit pour réintégrer un emploi autre que celui de suppléance. A ce titre, le salarié peut faire part à l’employeur des postes disponibles qu’il souhaite occuper. Une priorité lui sera alors donnée en fonction des postes disponibles, des compétences et des qualifications nécessaires.
ARTICLE 10 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICATION DE L’ACCORD
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Révision de l’accord
Tout signataire du présent accord ou toute organisation syndicale ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature peut demander la révision du présent accord selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des dispositions de remplacement.
Au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
Formalités et publicités
Un original du présent accord sera remis à chaque partie présente à la négociation.
Il sera, à la diligence de la Direction, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier, signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, à la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Midi-Pyrénées.
Un deuxième exemplaire original sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Fait en 7. exemplaires, à Toulouse, le 29/02/2024
Pour la société LIEBHERR-AEROSPACE-TOULOUSE SAS
Monsieur XXXX Directeur des Ressources Humaines
Pour la (les) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) :
Pour la CFDT : Pour la CFE-CGC : Pour la CGT / UFICT-CGT :