ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION DES « CONGES D’ANCIENNETE LTS » AU SEIN DE LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS
Liebherr-Aerospace Toulouse SAS
Entre les soussignés :
La Société LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS, dont le siège social est situé 408 Avenue des Etats Unis - BP 52010 - 31016 TOULOUSE CEDEX 2, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 552 016 834 prise en la personne de son représentant légal, et représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines d’une part,
Et
les organisations syndicales représentatives signataires des salariés :
le syndicat CFE-CGC représenté par XXXX et XXXX en leur qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat CFDT représenté par XXXX, XXXX et XXXX en leur qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat CGT représenté par XXXX, XXXX et XXXX en leur qualité de Délégué Syndical.
4.1. Conditions d’attribution PAGEREF _Toc165967371 \h 4 4.1.1. Conditions communes d’attribution à l’ensemble des salariés PAGEREF _Toc165967372 \h 4 4.1.2. Conditions d’attribution spécifiques aux cadres dirigeants et aux salariés soumis à une convention de forfait sur l’année en jours ou en heures PAGEREF _Toc165967373 \h 5
4.2. Modalités de mise en œuvre / actualisation du compteur PAGEREF _Toc165967374 \h 5
ARTICLE 5 – PERIODE D’UTILISATION DES CONGES D’ANCIENNETE LTS PAGEREF _Toc165967375 \h 5
ARTICLE 6 – MAINTIEN DES DROITS A CONGES D’ANCIENNETE ACQUIS PAGEREF _Toc165967376 \h 6
6.1. Principe PAGEREF _Toc165967377 \h 6
6.2. Modalités PAGEREF _Toc165967378 \h 6
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc165967379 \h 7
7.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc165967391 \h 7 7.2. Révision de l’accord PAGEREF _Toc165967392 \h 7 7.3. Formalités et publicités PAGEREF _Toc165967393 \h 7
PREAMBULE
La nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) en date du 7 février 2022 prévoit à ses articles 89 et suivants de nouvelles dispositions concernant les modalités d’attribution des « congés payés supplémentaires /conges d’ancienneté » ; dispositions qui se substituent, à compter du 1er janvier 2024 aux dispositions des précédentes conventions collectives applicables à LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS (convention collective régionale de Midi-Pyrénées des non cadres et convention collective nationale des ingénieurs et cadres).
Pour rappel, avant le 1er janvier 2024, au sein de LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS, en absence d’accord d’entreprise, et à l’exclusion du bénéficie d’un éventuel avantage individuel acquis, les congés d’ancienneté étaient attribués de la manière suivante :
Pour les salariés « non-cadres », en application des dispositions de l’art. 13 de la Convention Collective Régionale de Midi-Pyrénées, ces derniers bénéficiaient de :
1 jour après 10 ans d’ancienneté
2 jours après 15 ans d’ancienneté
3 jours après 20 ans d’ancienneté
Pour les salariés « cadres », en application des dispositions de l’art. 14 de la Convention Collective Nationale des ingénieurs et cadres, ces derniers bénéficiaient de :
2 jours à partir de 30 ans et 1 an d’ancienneté
3 jours à partir de 35 ans et 2 ans d’ancienneté
Etant précisé qu’au sein de LTS :
La date d’appréciation de l’acquisition de ces congés était fixée à la date d’anniversaire (jour et mois) d’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise.
Les congés d’ancienneté doivent être pris sur une période de 12 mois glissants à compter de la date d’anniversaire (jour et mois) d’ancienneté du salarié.
A compter du 1er janvier 2024, date d’entrée en vigueur de la CCNM, en absence d’accord d’entreprise, les dispositions des articles 89 et suivants de la CCNM s’imposent à LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS. Précisément, à compter de cette date, la CCNM prévoit l’attribution de droits à congés payés supplémentaires/ congés d’ancienneté, identiques pour les salariés cadres et non cadres dont le nombre varie en fonction de l’ancienneté et/ou de l’âge, ainsi qu’un jour de congés payés supplémentaire/congés d’ancienneté additionnel pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ou en heures, ou ayant la qualité de cadre dirigeant.
A l’occasion de cette évolution conventionnelle majeure, au cours des négociations annuelles obligations (NA0) 2024, les parties au présent accord ont souhaité échanger sur la manière de reconnaitre davantage l’ancienneté au sein de LTS et récompenser la fidélité des salariés à l’entreprise. Précisément, les parties ont souhaité améliorer et simplifier le dispositif de « congé payés supplémentaires/ congés d’ancienneté » issu de la nouvelle CCNM et ce, sans préjudice des jours déjà acquis par les salariés présents avant la signature du présent accord.
Dans ce cadre, à l’issue de différentes réunions de négociation, les parties sont convenues de définir dans le présent accord d’entreprise les conditions d’attribution et d’utilisation des congés payés supplémentaires/congés d’ancienneté propres à LTS appelés « congés d’ancienneté LTS » et ce, en vue d’attribuer aux salariés LTS un nombre de jours plus important et ce, de manière plus rapide et plus simple.
Le présent accord d’entreprise se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles (art.89 et suivants de la CCNM notamment l’art.89-4 « dispositions transitoires »), accords, usages et pratiques portant sur le même objet.
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’attribution et d’utilisation des « congés d’ancienneté LTS » au sein de LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS.
Etant précisé que des dispositions dites de « maintien des droits à congés d’ancienneté acquis » sont instaurées par les parties signataires au présent accord, afin de garantir aux salariés présents avant l’entrée en vigueur du présent accord, un maintien de leur droit acquis à congés d’ancienneté.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS, quel que soit le groupe d’emploi auquel ils appartiennent en application des dispositions de la CCNM (emploi de A à I).
Etant précisé que les salariés LTS présents avant l’entrée en vigueur du présent accord bénéficieront des dispositions dites de « maintien des droits à congés d’ancienneté acquis » prévues à l’art.6 du présent accord d’entreprise.
ARTICLE 3 – MODALITE DE CALCUL DE L’ANCIENNETE SERVANT A L’ATTRIBUTION DES CONGES D’ANCIENNETE LTS
L’ancienneté servant de calcul à l’attribution des droits à « congés d’ancienneté LTS » est celle définie à l’article 3 de la CCNM en date du 7 février 2022.
Pour rappel, compte tenu de l’évolution de la définition de l’ancienneté (hors rupture du contrat de travail), du fait de l’entrée en vigueur de la CCNM, l’ancienneté des salariés a été mise à jour, en application de ces dispositions ; l’ancienneté éventuellement corrigée apparait sur le bulletin de paie des salariés et ce depuis le mois de janvier 2024.
ARTICLE 4 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES CONGES D’ANCIENNETE LTS
4.1. Conditions d’attribution
Par le présent accord, les parties conviennent d’améliorer et de simplifier le dispositif d’attribution des congés payés supplémentaires/ congés d’ancienneté issu de la CCNM en vue de reconnaitre l’ancienneté et récompenser la fidélité des salariés au sein de LTS. Etant précisé qu’un temps de repos complémentaire est attribué aux salariés « cadre dirigeant » ou soumis à une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année du fait des contraintes liées à cette organisation du travail, et ce, de manière analogue à la CCNM.
A ce titre, des conditions spécifiques d’attribution des « congés d’ancienneté LTS » sont prévues pour les cadres dirigeants et les salariés soumis à une convention de forfait sur l’année en jours ou en heures.
4.1.1. Conditions communes d’attribution à l’ensemble des salariés
Pour l’ensemble des salariés de LTS, la durée des « congés d’ancienneté LTS » est calculée de la manière suivante :
1 jour ouvrable pour le salarié justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté ;
2 jours ouvrables pour le salarié justifiant d’au moins 5 ans d’ancienneté ;
4 jours ouvrables pour le salarié justifiant d’au moins 10 ans d’ancienneté.
4.1.2. Conditions d’attribution spécifiques aux cadres dirigeants et aux salariés soumis à une convention de forfait sur l’année en jours ou en heures
Les salariés « cadre dirigeant » ou les salariés soumis à une convention de forfait sur l’année en jours ou en heures bénéficent d’un jour ouvrable de « congés d’ancienneté LTS » additionnel. Cette disposition se justifie par les contraintes liées à ce mode d’organisation du temps de travail.
Ainsi pour ces salariés uniquement, la durée des « congés d’ancienneté LTS » est portée au total à :
2 jours ouvrables pour le salarié en forfait annuel en heures, jours ou cadre dirigeant justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté ;
3 jours ouvrables pour le salarié en forfait annuel en heures, jours ou cadre dirigeant justifiant d’au moins 5 ans d’ancienneté ;
5 jours ouvrables pour le salarié en forfait annuel en heures, jours ou cadre dirigeant justifiant d’au moins 10 ans d’ancienneté.
Aussi, en synthèse, à titre informatif, au sein de LTS, les « congés d’ancienneté LTS » sont attribués de la manière suivante :
Ou cadre dirigeant Ou cadre dirigeant
4.2. Modalités de mise en œuvre / actualisation du compteur
Le droit à « congés d’ancienneté LTS » s’apprécie au 1er jour du mois d’anniversaire d’ancienneté chez LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE ; date qui apparait sur le bulletin de paie des salariés.
Autrement dit, chaque année, le compteur « congés d’ancienneté LTS » sera actualisé le 1er jour du mois d’anniversaire d’ancienneté chez LTS.
Exemple : à titre indicatif, un salarié ayant une date d’ancienneté indiquée sur le bulletin de paie au 4 juin 2017, verra son compteur mis à jour le 1er juin de chaque année.
ARTICLE 5 – PERIODE D’UTILISATION DES CONGES D’ANCIENNETE LTS
Au sein de LTS, il est convenu que les « congés d’ancienneté LTS » doivent être pris sur un période de 12 mois glissants, à compter du 1ER jour du mois d’anniversaire d’ancienneté chez LTS. Aussi, faute pour les salariés de les avoir soldés au cours de cette période, les « congés d’ancienneté LTS » seront perdus (et ne donneront lieu à aucune indemnisation).
En effet, ces congés ne pourront être reportés sauf accord exprès de l’employeur et du salarié en raison de circonstances exceptionnelles.
Pour rappel, ces jours peuvent, à ce jour, être épargnés sur le Compte Epargne Temps de l’entreprise dans les conditions définies par l’accord relatif au CET en vigueur au sein de LTS.
Exemple : à titre indicatif, un salarié ayant une date d’ancienneté indiquée sur le bulletin de paie au 4 juin 2017, verra son compteur mise à jour le 1er juin de chaque année et ces jours pourront être utilisés sur la période allant du 1er juin N au 31 mai N+1.
ARTICLE 6 – MAINTIEN DES DROITS A CONGES D’ANCIENNETE ACQUIS
6.1. Principe
Des dispositions dites de « maintien des droits à congés d’ancienneté acquis » sont instaurées par les parties signataires au présent accord, afin de garantir aux salariés présents avant l’entrée en vigueur du présent accord, un maintien de leur droit à congés payés supplémentaires/ congés d’ancienneté acquis. Sont précisément visés par cette disposition, les salariés sous contrat de travail au 30 avril 2024.
Autrement dit, par ces dispositions, les parties signataires s’assurent que les salariés présents avant l’entrée en vigueur du présent accord ne subissent aucune réduction du nombre de jours de congés payés supplémentaires/ congés d’ancienneté à l’occasion de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.
6.2. Modalités
La mise en œuvre de ces dispositions de « maintien des droits à congés d’ancienneté acquis » implique une comparaison des droits à congés d’ancienneté entre anciennes dispositions conventionnelles, nouvelles dispositions conventionnelles et dispositions du présent accord LTS.
Précisément, en vue de déterminer les droits à « congés d’ancienneté LTS » de chaque salarié sous contrat de travail au 30 avril 2024, trois situations sont comparées :
Le nombre de jours auquel le salarié peut prétendre sur la base d’une
photographie au 31 décembre 2023 selon les anciennes dispositions conventionnelles de branche ou éventuel avantage individuel acquis,
Le nombre de jours auquel le salarié peut prétendre sur la base d’une
photographie au 30 avril 2024 selon les nouvelles dispositions conventionnelles de branche
Le nombre de jours auquel le salarié peut prétendre sur la base d’une
photographie au 30 avril 2024 selon les dispositions du présent accord.
A l’issue de cette comparaison, le nombre de jours de « congés d’ancienneté LTS » attribué au salarié est le nombre de jours le plus avantageux des trois comparaisons, et ce jusqu’à ce que le nombre de « congés d’ancienneté LTS » en application des dispositions du présent accord LTS soit au moins égal à celui correspondant aux autres droits.
En application de ces dispositions, les compteurs des salariés sont mis à jour au fil de l’année au 1er jour du mois d’anniversaire d’ancienneté du salarié. Etant précisé que les salariés dont le compteur a été réactualisé entre janvier et avril 2024 (date de paramétrage de l’outil avec les dispositions de l’accord LTS) qui ont pris des jours de congés payés supplémentaires / congés d’ancienneté sur cette période se sont vu déduire ces jours pris sur les nouveaux droits.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
7.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
7.2. Révision de l’accord
Tout signataire du présent accord ou toute organisation syndicale ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature peut demander la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des dispositions de remplacement.
Au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.
7.3. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
7.3. Formalités et publicités
Un original du présent accord sera remis à chaque partie présente à la négociation.
Il sera, à la diligence de la Direction, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier, signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, à la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Midi-Pyrénées.
Un deuxième exemplaire original sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Fait en 7 exemplaires, à Toulouse, le 31/12/2023
Pour la société LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS
Monsieur XXXX
Directeur des Ressources Humaines
Pour la (les) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) :
Pour la CFDT : Pour la CFE-CGC : Pour la CGT / UFICT-CGT :