Accord d'entreprise LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS

Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 29 août 2013 sur l'horaire variable du personnel en journée modifié

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS

Le 01/02/2023


Avenant n°2 à l’accord d’entreprise du 29 août 2013 sur l’horaire variable du personnel en journée modifié

DRH111-0046/23 –30 décembre 2022


Liebherr-Aerospace Toulouse SAS





Entre les soussignés :


La

Société LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS, dont le siège social est situé 408 Avenue des Etats Unis - BP 52010 - 31016 TOULOUSE CEDEX 2, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 552 016 834 prise en la personne de son représentant légal, et représentée par X, Directeur des Ressources Humaines d’une part,



Et

Les organisations syndicales représentatives signataires ci-après mentionnées, d’autre part.


Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise sur l’horaire variable du personnel mensuel en journée du 29 août 2013, modifié par avenant du 7 janvier 2015



SOMMAIRE

PREAMBULE...3


ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 « DUREE ET HORAIRE DE TRAVAIL - PLAGES FIXES ET VARIABLES » DE ………L’ACCORD DU 29 AOUT 2023 MODIFIE………………………….……………………………………………………………………………………..4


ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « ABSENCES INFERIEURES A LA JOURNEE » DE L’ACCORD DU 29 AOUT ………2013 MODIFIE………………………….……………………………………………………………………………………………………..........................4

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES……………………………………………………………………………………………………………………………………….5






































PREAMBULE

Prenant en compte l’évolution de la problématique des transports à Toulouse ainsi que certaines difficultés liées à l’organisation personnelle de ses salariés, dès 2013, LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE SAS a mis en place via un accord d’entreprise en date du 29 août 2013, un dispositif d’horaire variable ; dispositif qui a fait l’objet d’évolutions dans le cadre d’un avenant en date du 7 janvier 2015.

Grâce à ce système d’organisation du temps de travail, les salariés « mensuels en journée » ont la possibilité de choisir quotidiennement leur heure d’arrivée et de départ à l’intérieur des plage variables, et dans les limites compatibles avec les nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise ; la hiérarchie pouvant demander de manière exceptionnelle et avec autant que possible un délai de prévenance, à ses collaborateurs de modifier leurs horaires habituels afin de rester au-delà des plages fixes pour répondre à des impératifs de production ou de service (souplesse partagée, indépendamment du recours aux heures supplémentaires).

Dans le cadre de cet accord, concernant précisément la pause déjeuner, les salariés bénéficiaient d’une pause repas d’une durée comprise entre 45 minutes minimum et 1h30 maximum avec une heure de départ fixe à compter de 11h30 selon les services et une heure de retour, quant à elle, variable.

En 2020, pendant la crise de la COVID-19, au vu du contexte sanitaire et des critères de distanciation sociale notamment au moment des repas, le départ en pause déjeuner à heure fixe en fonction du service d’appartenance avait été momentanément supprimé. De sorte que les collaborateurs en « horaire variable » étaient libres de prendre leur pause repas d’une durée minimum de 45 minutes et maximum de 1h30 sur la plage 11h30 et 14h.

En raison d’une forte demande des salariés de continuer à bénéficier de cette flexibilité lors de de la pause déjeuner, cette disposition temporaire a été maintenue jusqu’au 31 décembre 2022, en vue d’engager des discussions avec les organisations syndicales représentatives. L’objectif de ces échanges étant de pérenniser ce dispositif de pause déjeuner dite « totalement flottante » selon des modalités assurant un équilibre entre flexibilité personnelle des salariés et bon fonctionnement opérationnel de l’entreprise.

Pour ce faire, la Direction et l’ensemble des organisations syndicales se sont réunies, dans le cadre de différentes réunions qui ont eu lieu les 08 et 29 septembre 2022 puis les 11 et 27 octobre 2022.
Lors de ces réunions, la Direction et les organisations syndicales sont parvenues à définir, en concertation, des modalités de mise en œuvre d’une pause déjeuner flottante identique pour l’ensemble des salariés « mensuels en journée » quel que soit le processus et le(s) flux opérationnel(s) sur lesquels ils travaillent, permettant une meilleure conciliation entre vie personnelle/vie professionnelle tout en tenant compte des exigences opérationnelles de l’entreprise.

En outre, les parties signataires ont également saisi l’opportunité de ces discussions pour simplifier et harmoniser le traitement des absences sur plage fixe inférieures à 1h; les dispositions actuelles étant sujettes à interprétations.
A ce titre, de nouvelles modalités de gestion des absences sur plage fixe inférieures à 1h ont été définies ; les modalités de traitement des absences sur plage fixe supérieures à 1h restant quant à elles inchangées.
Les modalités définies s’appliquant également, à présent, aux retards.

Au regard de ces éléments, par le présent avenant à l’accord d’entreprise sur l’horaire variable du personnel mensuel journée du 29 août 2013, modifié par avenant du 7 janvier 2015, les articles 2 et 4 de l’accord du 29 août 2013 modifié sont rédigés comme suit:












ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 « DUREE ET HORAIRE DE TRAVAIL - PLAGES FIXES ET VARIABLES » DE L’ACCORD DU 29 AOUT 2023 MODIFIE

Dans le cadre du présent avenant, la nouvelle rédaction de l’article 2 « Durée et horaire de travail –Plages fixes ou variables » de l’accord d’entreprise du 29 août 2013 modifié est la suivante :



« La durée journalière de référence demeure fixée à 7h20mn de travail effectif (soit 36h40mn hebdomadaires), qui génère 11 jours de RTT pour une présence complète d’une année civile. Chaque salarié se doit de respecter les horaires de travail (ses horaires de travail de référence ainsi que les horaires de stage lorsque le salarié est en formation).

L’horaire variable, qui permet au salarié d’ajuster son heure d’arrivée et de sortie, devient le suivant :

Entrée : entre 7h30 et 9h00 (plage variable).


Déjeuner : pause repas d’une durée comprise entre 45 min minimum et 1h30, avec un choix variable possible chaque jour par le salarié sur la plage 11h30-13h30, sauf impératif professionnel.

Autrement dit, les salariés bénéficiaires ne seront plus soumis à une heure fixe de départ en pause repas et pourront prendre leur pause repas, d’une durée comprise entre 45 min et 1h30, sur la plage 11h30-13h30 (les heures de départ et de retour de pause repas sont donc libres sur cette plage).
Il est toutefois précisé que la hiérarchie pourra demander, avec autant que possible un délai de prévenance, à ses collaborateurs une adaptation de leur pause repas selon des modalités qu’elle définit afin d’assurer la participation aux rituels opérationnels (réunions d’équipe ou de travail (type ; réunion « SFM », réunion « QRQC », point « hebdomadaire »)) et/ou répondre à des impératifs de production ou de service. En effet, dans ces cas, les impératifs opérationnels prévalent sur la programmation individuelle de la pause déjeuner.

Il est rappelé à cette occasion l’interdiction formelle de prendre son repas au poste de travail ou dans tout autre lieu non adapté (salle de réunion, vestiaires, zones de stockages, etc…).

Sortie : entre 16h00 et 17h30 (plage variable).


Voir schéma de l’horaire variable en annexe 1 ».
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « ABSENCES INFERIEURES A LA JOURNEE » DE L’ACCORD DU 29 AOUT 2013 MODIFIE

Dans le cadre du présent avenant, la nouvelle rédaction de l’article 4 « absences/retards inférieurs à la journée » de l’accord d’entreprise du 29 août 2013 modifié est la suivante :

« Des absences/ retards inférieures à la journée sont possibles sur plage fixe dans les conditions suivantes, distinctes selon la durée de cette absence/retard.
Sont précisément visées par ces dispositions, l’absence définie comme un impératif connu à l’avance mais également le retard entendu comme un aléa de dernière minute, imprévisible et indépendant de la volonté du salarié.

  • Concernant les absences/retards sur plage fixe d’une durée supérieure à 1h 

Sous réserve de la validation préalable du responsable hiérarchique, cette absence/retard est mise en œuvre par le salarié, qui pourra fractionner en deux un maximum de 3 jours RTT - soit au maximum 6 demi-journées par an.
Autrement dit ces absences/retard sur plage fixe d’une durée supérieure à 1h sont gérées par la pose d’un ½ jour de RTT dans les limites ci-dessus, indifféremment pris le matin ou l’après-midi (pour une durée égale à 3h40 min) après validation du responsable hiérarchique.

Pour rappel, conformément à l’avenant n° 1 du 1er janvier 2015, une disposition analogue sera appliquée aux salariés travaillant, dans le cadre d’une année civile, tantôt en journée, tantôt en équipes.
Etant précisé, pour ces derniers, que sur ces 3 jours RTT, deux d’entre eux au moins devront être fractionnés sur des jours travaillés selon l’horaire de journée, un jour maximum pourra être fractionné sur des horaires d’équipes.

Enfin, les salariés travaillant exclusivement en équipes dite de « 2x8 » ou de « 3x8 » ainsi que les salariés en « équipe de suppléance - horaires réduits de fin de semaine » sont respectivement régis par les dispositions de l’accord sur l’organisation du travail en équipes du 17 novembre 2017 et de l’accord de mise en place d’horaires réduits de fin de semaine du 14 décembre 2001.

  • Concernant les absences/retards sur plage fixe d’une durée inférieure à 1h :

A ce titre, une absence ou un retard sur plage fixe inférieur ou égal à 1h sera autorisé, sur simple information du manager, aux deux conditions cumulatives suivantes :
  • dans la limite de 8 fois par année civile pour un salarié présent sur toute l’année ; les absences/retards sur plage fixe devant demeurer exceptionnels.
De sorte qu’à partir de la 9ème absence/retard sur plage fixe au cours de l’année considérée, un rappel des règles sera réalisé par la hiérarchie et le service des Ressources Humaines, pouvant aller jusqu’à une éventuelle sanction disciplinaire.
et
  • dans la mesure où, à la fin de la semaine au cours de laquelle l’absence/retard a eu lieu, la banque de temps reste dans les bornes de « -4/+4 heures ».
A défaut, une retenue sur salaire correspondant au temps au-delà des -4h sera opérée.

Les modalités ci-dessus sont également appliquées aux salariés ne disposant pas de JRTT (ex : salarié à temps partiel) quelle que soit la durée de leur absence.

Exemples :



ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1. Durée de l’accord

Le présent avenant qui est conclu pour une durée indéterminée prendra effet à compter du 1er janvier 2023.

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une procédure de révision engagée dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec A.R ou remise en main propre contre décharge. Les discussions devront commencer dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette demande en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

En outre, le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail, et en respectant un préavis de 3 mois.
Article 3.2. Publicité
Un original du présent avenant sera remis à chaque partie présente à la négociation.

Il sera, à la diligence de la Direction, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier, signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Midi-Pyrénées.

Un exemplaire original sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Fait en 7 exemplaires, à Toulouse, le 30 décembre 2022.

Pour la société LIEBHERR-AEROSPACE-TOULOUSE SAS


X

Pour la (les) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) :


Pour la CFDT : Pour la CFE-CGC : Pour la CGT / UFICT-CGT :


XXX








Mise à jour : 2025-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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