AVENANT N°2 A l’ACCORD A DUREE INDETERMINEE SUR L’AMELIORATION DE LA PRIME « ANCIENNETE » DES SALARIES « MENSUELS » AU SEIN DE LTS
Décembre 2023
Liebherr-Aerospace Toulouse SAS
Entre les soussignés :
La
Société LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS, dont le siège social est situé 408 Avenue des Etats Unis - BP 52010 - 31016 TOULOUSE CEDEX 2, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 552 016 834 prise en la personne de son représentant légal, et représentée par M. XXXX , Directeur des Ressources Humaines d’une part,
Et Les organisations syndicales représentatives des salariés :
le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXX en leur qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat CFDT représenté par XXXXXX en leur qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat CGT représenté par XXXXXX en leur qualité de Délégué Syndical ;
ARTICLE 3 – MODALITE DE CALCUL DE L’ANCIENNETE SERVANT DE BASE DE CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETE PAGEREF _Toc153788811 \h 4
ARTICLE 4 – MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETE PAGEREF _Toc153788812 \h 5
4.1. Principe PAGEREF _Toc153788813 \h 5 4.2. Mise en œuvre et dispositions transitoires PAGEREF _Toc153788814 \h 6
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc153788815 \h 6
5.1. Entrée en vigueur et durée de l’avenant PAGEREF _Toc153788816 \h 6 5.2. Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc153788817 \h 6 5.3..Formalités et publicité PAGEREF _Toc153788818 \h 7
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de la convention collective régionale de la Métallurgie (CCRM) de Midi-Pyrénées, les salariés « mensuels » bénéficiaient jusqu’alors, en supplément de leur appointement réel, d’une prime d’ancienneté. Cette prime d’un taux initial de 3% de la rémunération minimale hiérarchique (R.M.H) de la CCRM de Midi-Pyrénées après 3 ans d’ancienneté, progresse de 1% par année d’ancienneté complémentaire, et ce dans la limite de 15% après 15 ans d’ancienneté.
En complément de ces dispositions conventionnelles, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2018 (NAO 2018), la Direction et les syndicats CFDT, CFE-CGC et CGT ont convenus de relever le plafond de calcul de la prime d’ancienneté fixé par la CCRM de Midi-Pyrénées à 15 ans :
à 17 ans, via la signature d’un accord à durée indéterminée sur l’amélioration de la prime d’ancienneté en date du 6 mars 2018,
puis, à 18 ans via la signature d’un avenant n°1 à durée indéterminée en date du 19 février 2019 améliorant à nouveau, non seulement, le dispositif conventionnel (limité à 15 ans) mais également les dispositions de l’accord d’entreprise du 6 mars 2018 (limité à 17 ans).
La nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) en date du 7 février 2022 qui entrera en application à compter du 1er janvier 2024, maintient au profit de certains salariés de la Métallurgie le bénéfice d’une prime d’ancienneté en révisant la formule de calcul afin de l’adapter à la nouvelle classification applicable dans la branche de la Métallurgie. Précisément, à compter de cette date, si le champ d’application de la prime d’ancienneté demeure identique – salariés non cadres après 3 ans d’ancienneté et dans la limite de 15 ans - la formule de calcul de la prime d’ancienneté reposera sur des classes d’emplois et non plus sur des coefficients hiérarchiques ; rendant l’ancienne formule de calcul obsolète. Ainsi, à partir du 1er janvier 2024, les R.M.H servant de base de calcul à la prime d’ancienneté repris par les accords LTS n’existant plus, ces accords - accord d’entreprise en date du 6 mars 2018 et son avenant n°1 du 19 février 2019 – sans qu’il ne soit procédé à leur dénonciation formelle, deviennent caducs du fait de la perte de cet élément essentiel. Fortes de ce constat, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies au cours de trois réunions à compter du mois de septembre 2023. Dans ce cadre, la Direction a rappelé aux organisations syndicales son approche à savoir : à échéance de janvier 2024, une simple adaptation des dispositions actuellement en vigueur au sein de LTS relevant le plafond de calcul de la prime d’ancienneté à 18 ans à la nouvelle formule de calcul de la prime d’ancienneté. Les revendications des organisations syndicales sur la création d’un nouveau dispositif de « prime d’ancienneté » reposant sur de nouvelles modalités de calcul (suppression du plafond ou plafond à 20 ans, majoration du point d’indice, nivellement par le haut des coefficients par groupe, etc.) ont, par conséquent, été écartées au regard de l’échéance de janvier 2024.
Aussi, consciente de la nécessité d’adapter à compter du 1er janvier 2024 l’accord d’entreprise précité et son avenant du 19 février 2019 à la nouvelle formule de calcul de la prime d’ancienneté prévu à l’article 142 de la CCNM en date du 7 février 2022 et ce, en vue de garder le plafond de calcul de l’ancienneté à 18 ans, au lieu de 15 ans, la Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives sont parvenues à la signature de cet avenant n°2 qui se substitue aux dispositions de l’accord d’entreprise en date du 6 mars 2018 et son avenant n°1.
ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant a pour objet d’adapter l’accord d’entreprise sur l’amélioration de la prime d’ancienneté du 6 mars 2018 et son avenant n° 1 du 19 février 2019, à la nouvelle formule de calcul de la prime d’ancienneté définie à l’article 142 de la convention collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 afin de maintenir au sein de LTS, à compter du 1er janvier 2024, un plafond de calcul de l’ancienneté à 18 ans, au lieu de 15 ans. Etant précisé que les autres caractéristiques de cette prime (définition de l’ancienneté, formule de calcul, dispositions transitoires, etc…) restent soumises aux dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie en date du 7 février 2022.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle, le salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise (et qui n’appartiennent pas au « groupe fermé » défini par l’accord d’entreprise du 21 décembre 2023.
ARTICLE 3 – MODALITE DE CALCUL DE L’ANCIENNETE SERVANT DE BASE DE CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETE
L’ancienneté servant de calcul à la prime d’ancienneté est définie à l’article 3 de la convention collective nationale de la Métallurgie en date du 7 février 2022.
Conformément à cet article :
« L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation concertée, l’ancienneté débute à partir de la date d’embauche dans la première entreprise. En outre, sont prises en compte :
La durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise, y compris les contrats de chantier ou d’opération ;
La durée des missions accomplies par le salarié dans l’entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d’un contrat de travail temporaire conclu en application de l’article L.1251-1 du Code du travail ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l’article L.1251-58-1 du code du travail
Les périodes de suspension du contrat de travail »
En application de cet article, sont, à présent, prises en compte dans le calcul de l’ancienneté servant de calcul à la prime d’ancienneté, l’intégralité des « missions accomplies par le salarié dans l’entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d’un contrat de travail temporaire conclu en application de l’article L.1251-1 du Code du travail ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l’article L.1251-58-1 du code du travail ». Pour rappel, jusqu’alors, sans précision dans la précédente convention collective régionale et en application des dispositions légales en vigueur, « lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié » (a titre informatif, l’art.L.1251-38 du code du travail).
Aussi, compte tenu de l’évolution de la définition de l’ancienneté servant de calcul à la prime d’ancienneté, l’ancienneté des salariés sera automatiquement recalculée par l’entreprise sur la base des éléments connus de la Direction des Ressources Humaines. Cette éventuelle nouvelle ancienneté apparaîtra sur le bulletin de paie du mois de janvier 2024. Etant précisé que tout salarié justifiant de missions susceptibles d’entrer dans le calcul de son ancienneté et non prises en compte par la Direction, pourra faire une demande de correction sur la base de justificatifs. Une communication sera faite en ce sens à l’ensemble des salariés courant janvier 2024.
ARTICLE 4 – MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETE
4.1. Principe
Conformément à la convention collective nationale de la Métallurgie en date du 7 février 2022 :
« La prime d’ancienneté est calculée en appliquant, à la base de calcul spécifique du salarié multipliée par cent, le nombre d’années d’ancienneté de celui-ci dans l’entreprise, dans la limite de quinze ans. [Etant précisé que] :
La base de calcul spécifique est déterminée en multipliant la valeur du point par un taux, figurant en annexe 7 de la présente convention pour chaque classe d’emplois
La valeur du point fait l’objet d’au moins une négociation annuelle territoriale. Cette valeur est fixée par un accord territorial ou sectoriel. A compter du 1er janvier 2024, en l’absence d’accord territorial ou sectoriel prévoyant la valeur du point, les signataires de la présente convention conviennent que la valeur du point applicable est la dernière négociée sur le territoire ou le secteur concerné
Le montant de la prime d’ancienneté varie avec l’horaire de travail. Il supporte donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ou au titre des conventions de forfait en jours sur l’année, soit la majoration de 30 % dans les conditions de l’Article 139 de la présente convention. »
Ainsi, en application des dispositions de la CCNM du 7 février 2022 et dans la continuité des dispositions de la précédente convention collective régionale, le plafond de calcul de la prime d’ancienneté est limité à 15 ans. De sorte que tout salarié ayant une ancienneté de 15 ans ou plus (15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, etc.) se voit attribuer une prime d’ancienneté au taux de 15%.
Cela étant, au sein de LIEBHERR AERORPSACE TOULOUSE SAS, depuis 2018, afin de récompenser les salariés de leur collaboration pérenne au sein de l’entreprise, le plafond de calcul de la prime d’ancienneté a été porté à 18 ans (au lieu de 15 ans).
Aussi, dans une démarche de simple adaptation des dispositions de l’entreprise à la nouvelle CCNM du 7 février 2022, la Direction et les organisations syndicales représentatives sont entendues de conserver cet avantage et de conserver la limite de 18 ans d’ancienneté dans le calcul de la prime.
De sorte qu’au sein de LTS, la prime d’ancienneté est calculée en appliquant, à la base de calcul spécifique du salarié multiplié par cent, le nombre d’années d’ancienneté de celui-ci dans l’entreprise, dans la limite de 18 ans ; les autres modalités de calcul de cette prime restent soumises aux dispositions de la convention collective narionale de la Métallurgie en date du 7 février 2022.
En synthèse, à titre informatif, dans l’entreprise, la prime d’ancienneté est donc calculée de la manière suivante :
4.2. Mise en œuvre et dispositions transitoires
La mise en œuvre de la prime d’ancienneté, nouvelle formule, sera effectuée sur le bulletin de paie du mois de janvier 2024, et ce, conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie.
Cela étant, soucieuse d’éviter au salarié une quelconque perte en raison de la seule entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie, des dispositions dites « transitoires » ont été définies.
Précisément, la CCNM dispose que :
« Un complément est attribué au salarié titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre 2023, si, en janvier 2024, en raison de la seule entrée en vigueur de la convention collective, pour la même durée du travail, cette nouvelle formule conduit à un montant de la prime d’ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023.
Le montant de ce complément est apprécié au regard de l’évolution d’un des paramètres de calcul de la prime d’ancienneté et pour la même durée du travail. Il est alloué au salarié dans la limite du montant du complément perçu au titre de l’année 2024 et aussi longtemps qu’il n’a pas été rattrapé par le montant de la prime d’ancienneté nouvelle.
Le complément est versé mensuellement au salarié, et doit figurer à part sur le bulletin de paie ».
A titre informatif, en synthèse :
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
5.1. Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à partir du 1er janvier 2024.
5.2. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des Parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres Parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de 3 mois par les Parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des Parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.
5.3..Formalités et publicité
Un original du présent avenant sera remis à chaque partie présente à la négociation.
Il sera, à la diligence de la Direction, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier, signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, à la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Midi-Pyrénées.
Un deuxième exemplaire original sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Fait en 8. exemplaires, à Toulouse, le 21/12/2023
Pour la société LIEBHERR-AEROSPACE-TOULOUSE SAS
Monsieur XXXXX
Pour la (les) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) :
Pour la CFDT : Pour la CFE-CGC : Pour la CGT / UFICT CGT :