Accord d'entreprise LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS
Accord relatif à l'application de la Nouvelle classification de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 pour les salariés "cadres" occupant, à compter du 1er janvier 2024, un emploi "non cadre" (
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
Accord relatif à l’application de la Nouvelle classification de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 pour les salariés « cadres » occupant, à compter du 1er janvier 2024, un emploi « non cadre » (
Décembre 2023
Liebherr-Aerospace Toulouse SAS
Entre les soussignés :
La
Société LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS, dont le siège social est situé 408 Avenue des Etats Unis - BP 52010 - 31016 TOULOUSE CEDEX 2, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 552 016 834 prise en la personne de son représentant légal, et représentée par , Directeur des Ressources Humaines d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives signataire ci-après mentionnées, d’autre part.
4.1. Durée de l’accordPAGEREF _Toc146610754 \h5 4.2. Révision et dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc146610755 \h5 4.3. Interprétation et suivi de l’accordPAGEREF _Toc146610756 \h6 4.4. PublicitéPAGEREF _Toc146610757 \h6
PREAMBULE
Une nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie a été signée le 7 février 2022 entre l’UIMM, la CFDT, la CFE-CGC et FO. Cette nouvelle convention comporte un chapitre dédié à la classification de branche, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, créant ainsi une nouvelle grille de classification s’imposant à l’ensemble des entreprises du secteur.
Cette nouvelle classification repose précisément sur un système de cotation de l’emploi réalisée sur la base d’un référentiel d’analyse comportant 6 critères classant (complexité de l’activité, connaissances, autonomie, contribution, encadrement & coopération et communication) applicables à tous les emplois, quels que soient leur intitulé et la nature du travail effectué. Cette méthode de classement et d’évaluation des emplois reconnaît, par conséquent, uniquement le contenu de l’emploi tenu, de telle sorte que les salariés qui occupent un même emploi ont le même classement, et que, le cas échéant, seul un changement d’emploi permet un changement de classement.
Aussi, cette nouvelle classification peut avoir pour conséquence que certains salariés qui relèvent de la catégorie cadre en application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972, relèveront à compter du 1er janvier 2024 de la catégorie non-cadre (emploi tenu < F11) en application de la convention collective du 7 février 2022.
L’article 68 de la convention collective du 7 février 2022 organise toutefois le maintien de certaines dispositions conventionnelles applicables aux cadres à ces salariés aussi longtemps qu’ils tiennent l’emploi qu’ils occupent à la date d’entrée en vigueur de la convention collective. Cependant, les parties considèrent que ces dispositions ne compensent pas le fait que les salariés qui ont été recrutés en tant que cadres ou qui ont atteint ce statut au sein de LTS dans le cadre d’une promotion interne pouvaient légitimement penser que leur statut ne serait pas ultérieurement remis en cause, alors que leurs fonctions ne sont pas modifiées.
Ainsi, la Direction et les organisations syndicales représentatives, conscientes des impacts défavorables que la perte du statut « cadre » peut engendrer pour ces salariés, ont souhaité par le présent accord leur assurer le maintien de ce statut et ce de manière plus favorable que ce qui est prévu par la convention collective du 7 février 2022.
ARTICLE 1 – OBJET ET CADRE JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD La Direction et les organisations syndicales représentatives entendent, par le présent accord, préciser les conditions de mise en œuvre de la nouvelle classification concernant spécifiquement les salariés actuellement en statut « cadre » qui seront affectés à un emploi « non cadre » au sens de l’article 62.2 de la nouvelle convention collective de la Métallurgie, à compter du 1er janvier 2024. Précisément, le présent accord met en place un « groupe fermé » constitué des salariés qui relèvent du statut cadre à la date du 31 décembre 2023 mais dont l’emploi sera coté à un niveau inférieur à la position F 11 à compter du 1er janvier 2024 ; « groupe fermé » qui conservera le statut « cadre » dans les conditions définies à l’article 2 du présent accord.
Etant précisé que conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut sur les dispositions de la convention collective de Branche en ce qu’il instaure des mesures globalement plus favorables que celles de l’article 68 de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022. ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES Le présent accord vise les salariés qui relèvent de la catégorie cadre à la date du 31 décembre 2023 en application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972, et qui relèveront à compter du 1er janvier 2024 de la catégorie non-cadre (emploi tenu < F11) en application de la convention collective du 7 février 2022.
Ainsi, les salariés qui occuperaient un poste coté à un niveau supérieur ou égal à la position F11 au 1er janvier 2024 mais qui à la suite d’un changement de poste relèveraient d’une classification inférieure qui leur ferait perdre le bénéfice du statut de cadre, ne pourront pas bénéficier des dispositions du présent accord. En effet, l’objet de cet accord est de compenser les conséquences de l’application de la nouvelle classification qui s’impose aux salariés et non d’instaurer une garantie pérenne de maintien du statut cadre en cas de changement de poste.
Il est convenu par les parties que la liste des salariés faisant partie du « groupe fermé » est annexée au présent accord (annexe 1) afin de délimiter de manière précise le périmètre de l’application du statut cadre. Toutefois, afin de préserver l’anonymat des salariés, la liste ne sera pas diffusée au sein de l’entreprise et elle ne sera pas non plus publiée sur la base de données nationale. ARTICLE 3 – CONDITIONS DE MAINTIEN DU STATUT CADRE AU BENEFICE D’UN GROUPE FERME DE SALARIES 3.1. Contexte En application de la nouvelle classification issue de la convention collective du 7 février 2022, les salariés doivent se voir attribuer l’ensemble des dispositions relatives à la classe d’emploi occupée dès la prise de poste.
Toutefois, l’article 68 de la convention collective du 7 février 2022 prévoit à titre transitoire que les salariés dont l’emploi relève, à la date d’entrée en vigueur de la présente convention, des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 mais ne remplit pas la condition visée à l’article 62.2 de la présente convention, bénéficient, aussi longtemps qu’ils tiennent ledit emploi au sein de l’entreprise qui les emploie à cette date, de certaines dispositions conventionnelles limitativement énumérées :
prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail pour la détermination de l’ancienneté,
durée du préavis de démission et de licenciement,
calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
incidence de la maladie sur les congés payés,
indemnisation complémentaire des absences pour maladie ou accident,
dispositions relatives aux conditions d’exercice des missions des salariés occupant des emplois relevant d’un certain degré de responsabilité
Cependant, les parties au présent accord, considèrent que le maintien de ces seules dispositions n’est pas de nature à compenser le préjudice subi par les salariés concernés notamment en termes d’évolution professionnelle et de rémunération. En effet, les salariés qui ont été recrutés en tant que cadres ou qui ont atteint ce statut au sein de LTS dans le cadre d’un changement de poste pouvaient légitimement penser que leur statut ne serait pas ultérieurement remis en cause alors que leurs fonctions ne sont pas modifiées. Le passage d’un statut de cadre à un statut de non-cadre entraîne donc une remise en cause de leur positionnement professionnel qu’ils pensaient être pérenne.
Or, le statut de cadre leur permettait de bénéficier de perspectives d’évolution professionnelle et de rémunération différentes de celles des salariés non-cadres. Par conséquent, les salariés qui du fait de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification passeraient du statut de cadre au statut de non-cadre vont perdre une chance d’évoluer potentiellement à des niveaux de responsabilité plus élevés au sein de l’entreprise et de voir leur salaire augmenter en conséquence que ce qu’ils pouvaient espérer légitimement en restant cadre. 3.2. Conditions de maintien du statut cadre au bénéfice d’un groupe de salariés Afin de pallier ce préjudice, les parties au présent accord conviennent de la mise en place d’un « groupe fermé » constitué des salariés qui relèvent du statut cadre à la date du 31 décembre 2023 mais dont l’emploi sera coté à un niveau inférieur à la position F 11 à compter du 1er janvier 2024. Les salariés appartenant à ce groupe se verront maintenir le statut « cadre » dans les conditions définies ci-dessous et ce, pour l’ensemble de leur carrière au sein de LTS.
Précisément, la classification qui leur sera appliquée et qui sera mentionnée sur leur bulletin de paie sera celle correspondant à la cotation du poste qu’ils occupent. Toutefois, ces salariés continueront à bénéficier du statut « cadre » entendu comme :
toutes les dispositions conventionnelles de Branche signées le 7 février 2022 applicables aux salariés affectés à un emploi classé au moins F11,
toutes les dispositions des accords, usages ou engagement unilatéraux applicables aux cadres au sein de Liebherr-Aerospace Toulouse SAS.
Ils bénéficieront ainsi notamment, des dispositions applicables aux cadres concernant la durée du travail, et les modalités de détermination et d’évolution de la rémunération, au salaire minimum conventionnel de la Branche, aux mesures négociées en faveur des cadres dans les différents accords collectifs tels que les accords relatifs à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.
Etant précisé que pour l’application de ces mesures conventionnelles, les salariés seront rattachés au 1er niveau de la classification qui permet de bénéficier du statut cadre, à savoir la position F 11.
Par ailleurs, afin d’assurer des perspectives d’évolution professionnelle équivalentes à celles dont ils bénéficient à ce jour, la Direction s’engage à étudier, à compétences et expériences égales, de manière prioritaire la candidature de ces salariés dans la cadre de la mobilité interne sur les postes à pourvoir, afin qu’ils puissent occuper un poste de position égale ou supérieure à F 11.
En revanche, s’agissant des régimes de protection sociale complémentaire (régime complémentaire frais de santé, prévoyance, retraite), eu égard aux dispositions de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale qui imposent de respecter les catégories objectives de cadres et de non-cadres définies par la convention collective de branche, ils seront rattachés au régime selon la catégorie dont ils relèvent eu égard à la cotation du poste qu’ils occupent en conformité avec les dispositions de l’article 62.3 de la convention collective du 7 février 2022.
En outre, les parties au présent accord rappellent que dans la mesure, où ces salariés bénéficieront de manière plus favorable que les dispositions conventionnelles du statut cadre, ils ne bénéficieront pas des avantages sociaux des non-cadres tels que par exemple la prime d’ancienneté, la prime de vacances et l’allocation de 13ème mois et ce, afin d’éviter un cumul d’avantages des deux statuts.
En effet, le présent accord a pour objet d’éviter que ces salariés ne subissent un préjudice du fait de la perte du statut de cadre et non de leur conférer un cumul d’avantages injustifié ce qui créerait une situation d’inégalité de traitement tant avec les cadres que les non-cadres. ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES 4.1. Durée de l’accord Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée et plus précisément jusqu’à ce que ce « groupe fermé » ne comprenne plus de salariés. 4.2. Révision et dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des Parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres Parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de 3 mois par les Parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des Parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.
4.3. Interprétation et suivi de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.
4.4. Publicité Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Une communication à destination des salariés de la Société LIEBHERR AEROSPACE sera organisée une fois l’accord signé. Cette communication sera réalisée le biais de l’Intranet « ressources humaines ».
Fait à Toulouse, le 21/12/2023
Pour la Société Liebherr-Aerospace Toulouse SAS
Monsieur XXXX
Pour la (les) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) :
Pour la CFDT : Pour la CFE-CGC : Pour la CGT / UFICT-CGT :
XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX
Annexe 1 (confidentielle) : Liste des salariés composant le groupe fermé