ACCORD RELATIF AUX IMPACTS DE LA CLASSIFICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc151388233 \h 2 ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc151388234 \h 3 ARTICLE 2 : MAINTIEN DES DISPOSITIONS APPLICABLES AU STATUT CADRE AU BENEFICE D’UN GROUPE FERME DE SALARIES PAGEREF _Toc151388235 \h 3 ARTICLE 3 : DISPOSITIONS MAINTENUES PAGEREF _Toc151388236 \h 3 ARTICLE 4 : GENERALITES PAGEREF _Toc151388237 \h 4 .1.Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc151388238 \h 4 .2.Révision et dénonciation du présent accord PAGEREF _Toc151388239 \h 4 .3.Formalités de publicité et de dépôt PAGEREF _Toc151388240 \h 5 Annexe : Liste des salariés composant le groupe fermé PAGEREF _Toc151388241 \h 5
PREAMBULE
La convention collective nationale de la Métallurgie signée le 7 février 2022 crée une nouvelle grille de classification. Cette nouvelle classification repose sur un système de cotation de l’emploi qui est réalisée sur la base de critères classants applicables à tous les emplois, quels que soient leur intitulé et la nature du travail effectué. Cette méthode de classement et d’évaluation des emplois reconnaît donc uniquement le contenu de l’emploi tenu, de telle sorte que les salariés qui occupent un même emploi ont le même classement, et que, le cas échéant, seul un changement d’emploi permet un changement de classement. Ainsi, cette nouvelle classification peut avoir pour conséquence que certains salariés qui relèvent de la catégorie cadre en application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972, relèveront à compter du 1er janvier 2024 de la catégorie non-cadre en application de la convention collective du 7 février 2022. L’article 68 de la convention collective du 7 février 2022 organise toutefois le maintien de certaines dispositions conventionnelles applicables aux cadres à ces salariés aussi longtemps qu’ils tiennent l’emploi qu’ils occupent à la date d’entrée en vigueur de la convention collective. La Direction de la société LIEBHERR-FRANCE et les organisations syndicales, conscientes des impacts défavorables que la perte du statut « cadre » peut engendrer pour ces salariés, ont souhaité, par le présent accord, leur assurer le maintien des dispositions applicables aux salariés cadres de manière plus favorable que ce qui est prévu par la convention collective du 7 février 2022.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE Conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut sur les dispositions de la convention collective de Branche en ce qu’il instaure des mesures globalement plus favorables que celles de l’article 68 de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022. ARTICLE 2 : MAINTIEN DES DISPOSITIONS APPLICABLES AU STATUT CADRE AU BENEFICE D’UN GROUPE FERME DE SALARIES En application de la nouvelle classification issue de la convention collective du 7 février 2022, les salariés doivent se voir attribuer l’ensemble des dispositions relatives à la classe d’emploi occupée dès la prise de poste. Toutefois, l’article 68 de la convention collective du 7 février 2022 prévoit à titre transitoire que les salariés dont l’emploi relève, à la date d’entrée en vigueur de la présente convention, des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 mais ne remplit pas la condition visée à l’article 62.2 de la présente convention, bénéficient, aussi longtemps qu’ils tiennent ledit emploi au sein de l’entreprise qui les emploie à cette date, de certaines dispositions conventionnelles limitativement énumérées (prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail pour la détermination de l’ancienneté, durée du préavis de démission et de licenciement, calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, incidence de la maladie sur les congés payés, indemnisation complémentaire des absences pour maladie ou accident, dispositions relatives aux conditions d’exercice des missions des salariés occupant des emplois relevant d’un certain degré de responsabilité). Cependant, le maintien de ces seules dispositions n’est pas de nature à compenser le préjudice subi par les salariés concernés en termes d’évolution professionnelle et de rémunération. En effet, les salariés qui ont été recrutés en tant que cadre ou qui ont atteint ce statut dans le cadre d’un changement de poste pouvaient légitimement penser que leur statut ne serait pas ultérieurement remis en cause alors que leurs fonctions ne sont pas modifiées. Le passage d’un statut de cadre à un statut de non-cadre entraîne donc une remise en cause de leur positionnement professionnel qu’ils pensaient être pérenne. Afin de pallier ce préjudice, les parties au présent accord conviennent de la mise en place d’un « groupe fermé » constitué des salariés qui relèvent du statut cadre à la date du 31 décembre 2023 mais dont l’emploi sera côté à un niveau inférieur à la position F 11 à compter du 1er janvier 2024. La liste des salariés faisant partie du « groupe fermé » est annexée au présent accord afin de délimiter de manière précise le périmètre de l’application des dispositions applicables au statut cadre. Toutefois, afin de préserver l’anonymat des salariés, la liste ne sera pas diffusée au sein de l’entreprise et elle ne sera pas non plus publiée sur la base de données nationale conformément à l’acte de publication partielle signé le même jour que le présent accord.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS MAINTENUES La classification appliquée aux salariés de ce « groupe fermé » et qui sera mentionnée sur leur bulletin de paie sera celle correspondante à la cotation du poste qu’ils occupent. Toutefois, ces salariés continueront à bénéficier des dispositions relatives au statut cadre entendu comme :
Toutes les dispositions conventionnelles de Branche signées le 7 février 2022 applicables aux salariés affectés à un emploi classé au moins F11,
Toutes les dispositions des accords, usages ou engagement unilatéraux applicables aux cadres au sein de LIEBHERR-FRANCE SAS.
Ils bénéficieront ainsi notamment, des dispositions applicables aux cadres relatives à la durée du travail, et aux modalités de détermination et d’évolution de la rémunération, au salaire minimum conventionnel de la Branche, des mesures négociées en faveur des cadres dans les différents accords collectifs tels que les accords relatifs à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et ce, aussi longtemps qu’ils tiennent l’emploi qu’ils occupent à la date d’entrée en vigueur de la convention collective. Pour l’application de ces mesures conventionnelles, les salariés seront rattachés au 1er niveau de la classification qui permet de bénéficier du statut cadre à savoir, la position F 11. En revanche, s’agissant des régimes de protection sociale complémentaire (régime complémentaire frais de santé, prévoyance, retraite), eu égard aux dispositions de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale qui imposent de respecter les catégories objectives de cadres et de non-cadres définies par la convention collective de branche, ils seront rattachés au régime selon la catégorie dont ils relèvent eu égard à la cotation du poste qu’ils occupent en conformité avec les dispositions de l’article 62.3 de la convention collective du 7 février 2022. Dans la mesure, où ces salariés bénéficieront de manière plus favorable des dispositions du statut cadre, ils ne bénéficieront pas des avantages sociaux des non-cadres tels que par exemple la prime d’ancienneté, et ce, afin d’éviter un cumul d’avantages des deux statuts. En effet, le présent accord a pour objet d’éviter que ces salariés ne subissent un préjudice du fait de la perte du statut de cadre et non de leur conférer un cumul d’avantages injustifié ce qui créerait une situation d’inégalité de traitement tant avec les cadres que les non-cadres. Il est précisé que les salariés qui occuperaient un poste côté à un niveau supérieur ou égal à la position F11 au 1er janvier 2024 mais qui à la suite d’un changement de poste relèveraient d’une classification inférieure qui leur ferait perdre le bénéfice du statut de cadre, ne pourront pas bénéficier des dispositions du présent accord. En effet, l’objet de cet accord est de compenser les conséquences de l’application de la nouvelle classification qui s’impose aux salariés et non d’instaurer une garantie pérenne de maintien du statut cadre en cas de changement de poste.
ARTICLE 4 : GENERALITES
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Révision et dénonciation du présent accord
Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des Parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres Parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de 3 mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des Parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.
Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord est fait en autant d’exemplaires que de parties signataires afin que chaque partie en reçoive un original. Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail, puis publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée conformément aux dispositions légales. Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Colmar.
Il sera affiché sous le SharePoint Ressources Humaines accessible à tous les salariés.
Fait à Colmar, le 21 novembre 2023
Pour les organisations syndicalesPour la Direction
C.F.D.T.
C.F.E. – C.G.C.
C.F.T.C.
F.O.
Annexe : Liste des salariés composant le groupe fermé