Avenant à l’accord relatif à l’application de la convention collective nationale de la Métallurgie
Préambule
Liebherr-Mining Equipment Colmar SAS est une entreprise appartenant à la branche professionnelle de la Métallurgie. Le 7 février 2022, une nouvelle convention collective nationale a été signée au sein de la branche, pour une entrée en vigueur le 1e janvier 2024. Afin de conserver le moule social actuel, les partenaires sociaux ont signé, le 28 février 2023, un accord d’entreprise relatif à l’application de la convention collective nationale de la Métallurgie.Le présent avenant vient y apporter des modifications.
Congés de fractionnement
La partie 3 de l’accord relatif à l’application de la convention collective nationale de la Métallurgie est modifiée de la sorte : « 3.6 Congés de fractionnement Les jours supplémentaires de fractionnement sont attribués aux salariés dans les conditions prévues à l'article L.3141-23 du code du travail. Ainsi, il est possible pour les salariés d'acquérir 1 à 2 jours de fractionnement si les conditions suivantes sont respectées : • Prendre 10 jours ouvrés de congés consécutifs pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre ; • Prendre 3 à 6 jours (consécutifs ou non) du 1e janvier au 30 avril et/ou du 1er novembre au 31 décembre. Dès lors que le salarié prend les 10 jours consécutifs sur la période été et 3 jours sur la période hiver il obtient 1 jour de fractionnement. Dès lors que le salarié prend les 10 jours consécutifs de la période été et 6 jours sur la période hiver il obtient 2 jours de fractionnement. Les motifs de congés permettant d’acquérir les jours de fractionnement sont les congés payés acquis l’année précédente, l’année en cours et les congés d’ancienneté. L’acquisition de ces jours ne dépend pas du caractère volontaire du fractionnement du congé par le salarié. »
Ancienneté
L’accord relatif à l’application de la convention collective nationale de la Métallurgie est modifié comme suit : « Partie 5 : Ancienneté La définition de l’ancienneté visée au présent article s’applique aux droits et obligations liés à l’ancienneté, prévus par les dispositions conventionnelles et les dispositions des accords et usages en vigueur dans l’entreprise. L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation concertée dans le Groupe Liebherr, l’ancienneté débute à partir de la date d’embauche dans la première entreprise. En outre, sont prises en compte : - La durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise immédiatement précédent l’embauche au titre du contrat de travail en cours, y compris les contrats de chantier ou d’opération ; - Les missions professionnelles effectuées dans l'entreprise par les salariés des groupes F et suivants immédiatement précédent le recrutement dans l’entreprise ; - La durée des missions accomplies par le salarié dans l’entreprise immédiatement précédent son recrutement par cette dernière au titre d’un contrat de travail temporaire conclu en application de l’article L. 1251-1 du Code du travail ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l’article L. 1251-58-1 du Code du travail et ce dans la limite de 3 mois ; - Les périodes de suspension du contrat de travail conformément à la législation en vigueur. Cette définition n’a pas de caractère rétroactif, dès lors l’ancienneté acquise au 31 décembre 2023 demeure, et cette définition s’applique à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
La durée des contrats de travail antérieurs avec l’entreprise n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de licenciement. Toutefois, sont prises en compte, le cas échéant, pour le calcul de cette ancienneté : – La durée du contrat de travail à durée déterminée avec l’entreprise, lorsque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme de ce contrat ; – La durée des missions de travail temporaire effectuées par le salarié, dans l'entreprise, au cours des 3 mois précédant son embauche dans l’entreprise. »
De ce fait, la partie 5 est modifiée comme suit : « Partie 6 : Généralités Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société Liebherr-Mining Equipment Colmar SAS.
6.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1e janvier 2024.
6.2 Formalités de publicité et de dépôt Le présent accord est fait en autant d’exemplaires que de parties signataires afin que chaque partie en reçoive un original. Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail, puis publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée conformément aux dispositions légales. Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Colmar. Il sera affiché sous le SharePoint Ressources Humaines accessible à tous les salariés.
6.3 Révision et dénonciation Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant selon les dispositions légales en vigueur. L'accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur. »
3. Dispositions générales
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Conformément à la loi, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, puis publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée conformément aux dispositions légales. Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Colmar. Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. L’accord relatif à l’application de la convention collective nationale de la Métallurgie tel que modifié par le présent avenant sera affiché sous le SharePoint Ressources Humaines accessible à tous les salariés.
Fait à Colmar, le 7 juillet2023
Pour les organisations syndicalesPour la Direction