Accord d'entreprise LIEBHERR-MINING EQUIPMENT COLMAR

Accord relatif au régime complémentaire et surcomplémentaire de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société LIEBHERR-MINING EQUIPMENT COLMAR

Le 06/10/2023


Accord relatif au régime complémentaire et surcomplémentaire de remboursement de frais de santé











Sommaire

TOC \z \o "1-3" \u \hPréambulePAGEREF _Toc146635130 \h2
Article 1 : ObjetPAGEREF _Toc146635131 \h3
Article 2 : Adhésion des salariésPAGEREF _Toc146635132 \h3
2.1Salariés bénéficiairesPAGEREF _Toc146635133 \h3
2.2Caractère obligatoire et familial de l’adhésion et dispensesPAGEREF _Toc146635134 \h3
2.3Salariés dont le contrat de travail est suspenduPAGEREF _Toc146635135 \h4
2.4Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilitéPAGEREF _Toc146635136 \h4
Article 3 : GarantiesPAGEREF _Toc146635137 \h4
Article 4 : Taux, répartition, assiettes des cotisationsPAGEREF _Toc146635138 \h4
Article 5 : InformationsPAGEREF _Toc146635139 \h6
5.1 Information individuellePAGEREF _Toc146635140 \h6
Article 6 : GénéralitésPAGEREF _Toc146635141 \h6
6.1 Durée et entrée en vigueur de l’accordPAGEREF _Toc146635142 \h6
6.2 Formalités de publicité et de dépôtPAGEREF _Toc146635143 \h7




Préambule


Liebherr-Mining Equipment Colmar SAS est une entreprise appartenant à la branche professionnelle de la Métallurgie. Le 7 février 2022, une nouvelle convention collective nationale a été signée au sein de la branche.
L’évolution du dispositif conventionnel en vigueur entraine la nécessité de modifier notre régime de complémentaire et sur complémentaire santé afin de se conformer aux nouvelles exigences de la branche, ainsi que d’adapter les dispositions à la nouvelle classification des emplois.
Ainsi, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire et d’y intégrer les récentes évolutions législatives et règlementaires intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés.




Il a été convenu ce qui suit :




















Article 1 : Objet

Liebherr-Mining Equipment Colmar SAS a institué depuis le 1er juin 2011 un régime de santé complémentaire ayant un caractère collectif, obligatoire et familial au profit de l’ensemble des salariés sur la base des garanties et de leurs modalités d’application.
Depuis le 1er janvier 2019, ce régime de santé complémentaire est complété d’un régime de santé surcomplémentaire ayant également un caractère collectif, obligatoire et familial au profit de l’ensemble des salariés sur la base des garanties et de leurs modalités d’application.
Le présent accord a pour objet de redéfinir ces régimes ainsi que l’adhésion des salariés afin de se conformer à la nouvelle convention collective.

Article 2 : Adhésion des salariés
  • Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société Liebherr-Mining Equipment Colmar SAS.

  • Caractère obligatoire et familial de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime, des salariés visés à l’article 2.1, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’ensemble des salariés présents et à venir ainsi que leurs ayants droits présents et à venir sont affiliés au régime.
Quel que soit la situation familiale du salarié, le contrat de santé complémentaire et de surcomplémentaire est un contrat familial. Aucune cotisation isolée n’est prévue au contrat.
Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévu par ces dispositions.
Ces cas de dispense sont listés dans le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, qui doit être dûment rempli par les salariés souhaitant se dispenser d’adhésion et remis auprès de la direction. Ces cas de dispense sont invocables par les salariés aux moments et dans les conditions prévues par les dispositions précitées et rappelés dans ce formulaire.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.


  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
- d’un maintien de salaire, total ou partiel, - d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé.
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

  • Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime complémentaire de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Article 3 : Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4 : Taux, répartition, assiettes des cotisations

Les taux, assiettes et répartitions des cotisations en matière de santé complémentaire varient selon la catégorie à laquelle appartient le bénéficiaire. Les cotisations sont fixées de façon identique pour tous les salariés compris dans une catégorie objective et ce quel que soit leur situation familiale.

Deux catégories objectives ont été déterminées :



  • L’ensemble des salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres


Concernant le régime de santé complémentaire :

Le taux de cotisation est assis sur la tranche 1 de la rémunération. Le taux de cotisation diffère selon le régime :

Régime familial
Taux de cotisation
Montant cotisation employeur
Montant cotisation salarié
Local
2,370%
2,133%
0,237%
Général
3,030%
2.727%
0.303%

La répartition du taux de cotisation est de 90% employeur et 10% salarié.



Concernant le régime de la sur complémentaire santé :

Le taux de cotisation est assis sur le plafond mensuel de sécurité sociale. Le taux de cotisation diffère selon le régime :

Régime familial
Taux de cotisation
Montant cotisation employeur
Montant cotisation salarié
Local
0,130%
0,065%
0,065%
Général
0,130%
0,065%
0,065%

La répartition du taux de cotisation est de 50% employeur et 50% salarié.



  • L’ensemble des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres



Concernant le régime de santé complémentaire :

Le taux de cotisation du régime frais de santé est fixé sur les tranches 1 et 2 du salaire.


Tranche
Taux de cotisation
Montant cotisation employeur
Montant cotisation salarié
T1
2,000%
1,800%
0,200%
T2*
2,000%
1,800%
0,200%

* dans la limite de 4 fois le plafond de la sécurité sociale (T1 +T2)
La répartition du taux de cotisation est de 90% employeur et 10% salarié sur la tranche 1 et de 90% employeur et 10% salarié sur la tranche 2 dans la limite de 4 plafonds de sécurité sociale (T1 comprise).
Concernant le régime de la sur complémentaire santé :

Le taux de cotisation est assis sur le plafond mensuel de sécurité sociale. Le taux de cotisation diffère selon le régime :

Régime familial
Taux de cotisation
Montant cotisation employeur
Montant cotisation salarié
Local
0,130%
0,065%
0,065%
Général
0,180%
0,090%
0,090%

La répartition du taux de cotisation est de 50% employeur et 50% salarié.


Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions.

Article 5 : Informations
5.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2 Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le Comité Social Et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de santé complémentaire.
Chaque année la commission « Prévoyance » issue du Comité Social Et Economique se réunira afin notamment d'examiner les comptes de résultats écoulés, cela afin d’assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d’agir préventivement.
Les points suivants seront automatiquement insérés dans l’ordre du jour de la commission prévoyance et feront l’objet d’un avis du Comité Social Et Economique :
  • Changement d’organisme,
  • Modalités d’utilisation de la réserve issue du compte de résultats,
  • Modification à la hausse ou à la baisse des prestations,
  • Modification à la hausse ou à la baisse des cotisations,
  • Modification des dispositions législatives en matière de régime complémentaire de frais de santé (cette disposition ne donnera pas lieu à un avis du Comité Social Et Economique).
Article 6 : Généralités
6.1 Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1e janvier 2024. Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

6.2 Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail, puis publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée conformément aux dispositions légales.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Colmar.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera affiché sous le SharePoint Ressources Humaines accessible à tous les salariés.

Fait à Colmar, le 6 octobre 2023

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

C.F.D.T.



C.F.E. – C.G.C.

Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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