ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DES LICENCIEMENTS AU SEIN DE LIFESCAN FRANCE DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DES ACTIVITES DE LA SOCIETE
Application de l'accord Début : 17/10/2023 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DES LICENCIEMENTS AU SEIN DE LIFESCAN FRANCE DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DES ACTIVITES DE LA SOCIETE
ENTRE :
La Société LIFESCAN FRANCE SAS, Société par actions simplifiées au capital social de 11 500 001,00 €, dont le Siège Social est situé 23, rue François Jacob - 92500 Rueil-Malmaison, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 839 988 920, représentée par _______,
Ci-après dénommée « LIFESCAN France », « la Société », D’une part,
ET
S.E.C.I.F - C.F.D.T. représentée par ____________ en sa qualité de déléguée syndicale ;
Ci-après dénommée « le Syndicat »,
D’autre part, Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
PREAMBULE
Une procédure d’information et de consultation du CSE sur un projet de réorganisation de l’activité de LifeScan en France et de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés a été mise en œuvre à compter du 14 septembre 2023.
Une nouvelle répartition des régions et secteurs de prospection, le non-remplacement de 6 postes non pourvus à ce jour et la suppression de 8 postes (impactant notamment les catégories professionnelles des Directeurs Régionaux et des Délégués Technico-Commerciaux) sont envisagés dans le cadre de ce projet.
Les Directeurs régionaux et les Délégués Technico-Commerciaux de LifeScan France sont répartis sur l’ensemble du territoire national et sont tous directement rattachés au Siège social de la Société, de sorte que l’application des critères d’ordre de licenciement sur l’ensemble du territoire ne conduirait pas nécessairement à désigner les salariés dont la région ou le secteur serait amené à disparaître dans le cadre du projet de réorganisation. Cela pourrait conduire à des mutations géographiques subies et au licenciement de salariés dont la région ou le secteur n’est pas directement impacté par le projet.
C’est dans ce contexte que LifeScan France a souhaité engager des discussions en vue de parvenir à un accord d’entreprise permettant une application des critères d’ordre de licenciement par régions cibles (pour les Directeurs Régionaux) et par secteurs cibles (pour les Délégués Technico-Commerciaux), tels que définis par le présent accord, et ce afin de limiter l’impact social du projet de réorganisation.
***
IL A AINSI ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Il est rappelé que pour déterminer l’ordre des licenciements au sein des catégories professionnelles, il devrait être fait application des critères d’ordre sur l’ensemble du territoire national, ce qui entraînerait potentiellement des mutations géographiques subies et le licenciement de salariés dont le secteur n’est pas supprimé et qui à défaut ne seraient pas impactés directement par le projet de réorganisation.
Soucieuses d’adapter les règles du licenciement pour motif économique à la nature et au périmètre du projet de licenciement pour motif économique envisagé, les parties signataires sont convenues, dans le cadre des dispositions de l’article L. 1233-5 alinéa 8 du Code du travail, de fixer conventionnellement les critères d’ordre de licenciement et leur cadre d’appréciation pour les catégories professionnelles des Directeurs Régionaux et des Délégués Technico-Commerciaux.
Article 1 : Les critères d’ordre de licenciement retenus
Pour mémoire, sont pris en compte les critères suivants :
Qualité Professionnelle
Ce critère est évalué sur la base des notations issues de l’entretien annuel d’évaluation au titre de la moyenne des 3 dernières années. Le nombre de points attribués pour ce critère se fera sur la base de la pondération suivante :
Objectifs Non atteints : 0 point
Objectifs Partiellement atteints : 1 point
Objectifs Totalement atteints : 2 points
Objectifs Dépassés : 3 points
Les difficultés de réinsertion, l’âge et le handicap
Moins de 35 ans : 0 point
Entre 35 et 40 ans : 1 point
Entre 40 et 50 ans : 2 points
Entre 50 et 55 ans : 3 points
Plus de 55 ans : 4 points
RQTH (handicapé) : +4 points
Les charges familiales
Sans personne à charge : 0 point
Avec 1 personne à charge : 1 points
Avec 2 personnes à charge : 2 points
Avec 3 personnes à charge : 3 points
Avec 4 personnes à charge et plus : 4 points
Parent isolé : +2 points
A ce titre, les
personnes à charge sont celles :
Définies à l’article 196 du Code Général des Impôts (enfants âgés de moins de 18 ans) ;
Définies à l’article 196B du Code Général des Impôts (enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents) dans la mesure où le salarié aura remis contre décharge ou envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au service du personnel la preuve de cette situation, notamment par la copie de la partie de sa dernière déclaration d’impôts le démontrant ;
Ou les personnes appartenant au même foyer fiscal que le/la salarié(e).
Le
parent isolé est, par référence à l’article L. 262-9 du Code de l’action sociale et des familles, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, celui qui réside en France n’est pas considéré comme isolé.
L’ancienneté au sein de la Société LifeScan France SAS
Inférieure ou égale à 5 ans : 0 point
Supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans : 1 points
Supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 15 ans : 2 points
Supérieure à 15 ans et inférieure ou égale à 20 ans : 3 points
Supérieure à 20 ans : 4 points
Article 2 : Périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement retenus
Article 2.1. : Périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement retenus pour la catégorie professionnelle des Directeurs Régionaux
Les partenaires signataires conviennent que l’ordre des licenciements s’appréciera au niveau des différentes régions définies suivant la cartographie suivante, laquelle a été communiquée au CSE dans le cadre de la procédure d’information-consultation sur le projet de réorganisation et de licenciement pour motif économique et a vocation à s’appliquer à compter du premier trimestre 2024 : LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\youlebsi\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\INetCache\\Content.Outlook\\C1YLA7LD\\Tableau potentiel marché secteurs actuels 20231024.xlsx" "Feuil1!L1C1:L57C2" \a \f 5 \h \* MERGEFORMAT
Region
Secteur
ILE_DE_FRANCE
IDF1
IDF2
IDF3
IDF4
IDF5
IDF6
IDF7
IDF8
IDF9
Total ILE_DE_FRANCE
NORD_EST
NE1
NE2
NE3
NE4
NE5
NE6
NE7
NE8
NE9
Total NORD_EST
NORD_OUEST
NO1
NO2
NO3
NO4
NO5
NO6
NO7
NO8
Total NORD_OUEST
SUD
S1
S2
S3
S4
S5
S7
S8
Total SUD
SUD_EST
SE1
SE2
SE3
SE4
SE5
SE6
SE7
SE8
SE9
Total SUD_EST
SUD_OUEST
SO1
SO2
SO3
SO4
SO5
SO6
SO7
SO8
Total SUD_OUEST
La délimitation de chacune des régions est annexée au présent accord.
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Les partenaires signataires conviennent que les critères d’ordres ci-dessus définis ne s’appliqueront que dès lors qu’il y a un choix à opérer parmi les salariés d’une catégorie professionnelle appréciée par région ou secteur.
En conséquence, les critères d’ordre de licenciement ci-dessus définis ne trouveront pas à s’appliquer dès lors que tous les emplois d’une catégorie professionnelle donnée au sein d’une même région ou d’un même secteur géographique seront supprimés.
Le présent accord permet ainsi de limiter l’impact social des suppressions de postes qui seront mises en œuvre dans le cadre du projet de réorganisation soumis au CSE.
Article 3 Règlement des litiges
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Article 4 Durée de l’accord — Révision
Le présent accord sera applicable lors de la mise en œuvre des licenciements pour motif économique découlant du projet de réorganisation de l’activité de LifeScan en France, qui fait actuellement l’objet d’une procédure d’information-consultation du CSE.
Le présent accord qui constitue un tout indivisible et qui ne saurait dès lors faire l’objet d’une application partielle est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de la Société.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DRIEETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Les parties signataires sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 3 exemplaires originaux dont un remis, à l’occasion de la signature, à chacune des parties.