Accord d'entreprise LIGIER GROUP

Accord relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l'épidemie de COVID 19

Application de l'accord
Début : 10/04/2020
Fin : 31/12/2020

16 accords de la société LIGIER GROUP

Le 10/04/2020


accord RELATIF Aux mesures exceptionnelles de FIXATION ET de MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

(Article 11, I, 1°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos)

Entre
La Société LIGIER GROUP représentée par,
d’une part

et

Les organisations syndicales représentatives de salariés et Délégués Syndicaux CFDT, Délégué Syndical FO
d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


La propagation de l’épidémie de Covid-19 et les mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour limiter cette ont de lourdes conséquences sociales et économiques.

Dans ce cadre, l’entreprise a été contrainte de procéder temporairement à la fermeture de ses usines à compter du 17/03/2020 et à la mise en place de mesures d’activité partielle en raison des éléments suivants :
  • Mesures exceptionnelles liées au Coronavirus ne permettant pas d’assurer les mesures de distanciation et de sécurité au niveau de la production et des bureaux en open space en fonctionnement normatif,
  • Baisse brutale des commandes découlant de la fermeture de nos clients (concessions automobiles qui reçoivent des clients) dans le cadre des mesures gouvernementales liées au Coronavirus
  • Importants retards et difficultés d’approvisionnement de matières premières pour les besoins de l’activité, notre entreprise s’approvisionne principalement en Chine et en Italie ou nos fournisseurs sont fermés en raison de la crise sanitaire.






L’entreprise a maintenu une activité de gestion des commandes Pièces de Rechange à l’aide d’une équipe très restreinte et permettant de répondre aux besoins des garages qui restent ouverts. Par ailleurs, et dans le cadre des directives gouvernementales, la Direction a organisé du télétravail en fonction des besoins de l’activité pour les salariés dont les modalités d’exécution du travail le permettaient.
Compte tenu de ces mesures, l’activité économique de l’entreprise est quasi nulle ce qui fait peser un risque sur sa capacité à honorer ses engagements budgétaires sur l’année en cours.
A date d’écriture de cet accord, la date d’arrêt des mesures de confinement et de la relance de l’économie n’étant pas connues, la possibilité de reprise totale de l’activité n’est pas fixée.
Dans cette situation, l’activité partielle a été un moyen pour l’entreprise de faire face à cette crise sanitaire. Faciliter la prise de jours de congés payés est également un moyen d’affronter les difficultés inhérentes à cette période et de se préparer au mieux à une reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront.
En dépit de l’existence d’un accord de Branche sur le sujet, les parties ont souhaité aller au bout des négociations engagées et ont tout mis en œuvre pour aboutir à un accord.
C’est dans ces conditions que le présent accord a été établi, étant précisé que celui-ci se substitue en intégralité, pour sa durée d’application, aux précédentes dispositions conventionnelles et usages pourtant sur le même objet.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception de ceux qui travailleraient sur le site pendant la période de congés payés imposés conformément aux directives de leurs managers et au planning établi.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer des dates de prise de congés payés doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et par exception jusqu’au 31 décembre 2020 pour les 2 jours optionnels.

Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés

Dans le cadre du présent accord, et dans le respect des dispositions relevant de l’ordre public du Code du travail, il est convenu que l’employeur peut imposer unilatéralement la dates de 5 jours ouvrés de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.










A titre d’information, il est précisé que la Direction entend retenir comme période de congés imposée 3 jours ouvrés, qui seront positionnés sur la semaine 17 (du lundi 20/04/2020 au mercredi 22/04/2020 inclus) afin de réduire les mesures d’activité partielle et de faire face aux difficultés rencontrées dans le cadre de l’épidémie, et de 2 jours qui seront fixés ultérieurement pas l’employeur, dans le respect de l’article 6 du présent accord, en fonction des impacts.

Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés

Il est convenu dans le cadre du présent accord, que l’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.

A titre d’information, il est précisé que l’entreprise prévoit de modifier les dates de congés d’été en travaillant la semaine 34 qui était au préalable posée comme semaine de fermeture. Néanmoins, dans ce cadre, l’employeur s’engage à étudier les cas particuliers de collaborateurs qui, sur présentation de justificatif, auraient effectué des réservations sur cette période précédemment à l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 5 – Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 5 jours ouvrés par salarié.

Article 6 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

Dans le cadre du présent accord, l’employeur n’est pas tenu par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal, étant entendu que ce fractionnement n’ouvrira pas droit à des jours de congés supplémentaires.
Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.


Article 7 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par affichage et par information du manager.







Article 8– Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le 08/04/2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Article 9– Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 10 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de Branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.





Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Vichy.
Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise.
Le 10 avril 2020,


PrésidentDélégué Syndical CFDT





Délégué Syndical CFDTDélégué Syndical FO
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