Accord d'entreprise LIGUE NATIONALE DE CYCLISME (LNC)

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT-JOURS

Application de l'accord
Début : 11/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société LIGUE NATIONALE DE CYCLISME (LNC)

Le 08/03/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT-JOURS



Entre

La

Ligue Nationale de Cyclisme, dont le siège social est situé 38 rue du Surmelin 75020 PARIS, représentée par ………………………………………………………………………………., agissant en qualité de Président,



Et

Le personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord aux 2/3 de ses membres (selon feuille d’émargement annexée au présent accord)



PREAMBULE


La Ligue Nationale de Cyclisme (« la LNC ») a pour objet d’assurer, par délégation de la FFC, la gestion et la coordination des activités cyclistes à caractère professionnel en conformité avec les statuts et règlements de la FFC et avec les dispositions de la convention conclue entre la FFC et la LNC ainsi que ses annexes en application des dispositions des articles R. 132-1 et suivants du code du sport.


Ainsi, l’ensemble du secteur professionnel du cyclisme français est géré par la LNC.

Cette activité nécessite une organisation du temps de travail spécifique des salariés.

Le code du travail et la convention collective applicable (CCN du sport) ne proposent pas aujourd’hui de règles suffisamment adaptées et sécurisées pour répondre aux besoins organisationnels du travail de l’ensemble des salariés de la LNC.

Les ordonnances du 22 septembre 2017 permettent aujourd’hui aux entreprises de négocier des règles spécifiques qui priment sur la branche, notamment en matière d’organisation du temps de travail.

Ainsi, le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de la LNC remplissant les conditions requises.

A la date de son application, le présent accord a également vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la LNC instaurée notamment par voie d’usage, d’accord atypique ou d’engagement unilatéral et portant sur le même objet.

Par ailleurs et conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail, il s’applique par priorité à la CCN du Sport pour toute thématique y étant traitée, et créé ainsi un régime totalement autonome et dérogatoire pour les salariés en forfait-jours.

Pour les dispositions qui ne sont pas visées par le présent accord, il est fait application des dispositions conventionnelles.



TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES


Article 1.1 : Nature juridique de l’accord


Le présent accord constitue un accord d’entreprise en application de l’article L. 2232-11 du code du travail. Il a été rédigé et proposé par la LNC et approuvé par le personnel de l'entreprise, qui a ratifié l'accord aux 2/3 de ses membres conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.


Article 1.2 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 1.3 : Conditions de suivi et rendez-vous


Le présent accord fera l’objet tous les 4 ans d’une réunion avec les représentants du personnel s’ils existent, et/ou avec les salariés de la LNC à défaut. A cette occasion, il sera fait un point, notamment, sur l’efficience des mécanismes mis en œuvre et sur les difficultés éventuellement rencontrées.

Article 1.4 : Révision – dénonciation


Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles du code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES BENEFICIANT D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Article 2.1 : Champ d’application


Les parties conviennent que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.


A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse des métiers, retiennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les salariés des catégories d’emplois suivantes :

  • Directeur.

  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse des métiers, retiennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les salariés des catégories d’emplois suivantes :

  • Chargé de développement.


Article 2.2 : Accord du salarié


La mise en place du forfait jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié, soit dans le cadre du contrat de travail initial, soit dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail.

Ce contrat ou cet avenant prévoit notamment : le nombre de jours travaillés dans l'année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion, la rémunération.


Article 2.3 : Nombre de journées de travail comprises dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 215 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

La période annuelle de référence est l’année civile.

Ce nombre de jours est applicable pour les salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Est considérée comme une journée de travail toute période se situant en partie avant midi et en partie après midi et dont l’amplitude est, sur la journée, supérieure à 5 heures.

Est considérée comme une demi-journée de travail toute période dont l’amplitude est, sur la journée, inférieure ou égale à 5 heures

Article 2.4 : Dépassement du forfait annuel – renonciation à des jours de repos


Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié, avec l’accord de la LNC, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 215 jours.

Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés visés par le présent accord et d’organiser raisonnablement leur charge de travail, cette dérogation au forfait prévu par l’accord ne peut toutefois excéder la limite de 235 jours par an.

La rémunération des journées travaillées au-delà 215 jours, est fixée par le contrat de travail ou par avenant. Cette rémunération supporte une majoration dont le montant est fixé à au moins 10%.

La renonciation à des jours de repos fera l’objet d’un avenant conclu uniquement pour le cycle concerné.


Article 2.5 : Forfait-jours réduit


Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà du nombre de jours prévu pour un forfait complet.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera déterminée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la LNC et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.


Article 2.6 : Modalités de décompte des jours travaillés


Le temps de travail des salariés visés par le présent titre fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du code du travail, ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du code du travail ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique.

A cet effet, le salarié renseignera chaque mois le nombre et la date des journées de travail réalisées ainsi que le positionnement des journées de repos.
Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :

  • repos hebdomadaire,
  • congés payés,
  • congés conventionnels,
  • jours fériés chômés,
  • jours de repos liés au forfait.
  • repos compensateur

Ce document est ensuite transmis pour approbation au responsable hiérarchique.

Il est toutefois précisé que le recours au forfait en jours et l’autonomie dont dispose le salarié n’est pas incompatible avec certaines contraintes horaires qui pourraient résulter de la bonne organisation du service.


Article 2.7 : Rémunération forfaitaire


Les salariés visés au présent titre bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.
A cette rémunération s'ajouteront les éventuels autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 2.8 : Embauche en cours d’année


Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée au sein de la LNC et la fin de la période de référence.

Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :
Il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés (et le cas échéant, les congés d’ancienneté conventionnels) et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365. Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.


Article 2.9 : Départs en cours d’année


En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.

Si un salarié quitte la LNC alors qu’il a pris trop de jours de repos, ce dernier peut avoir perçu plus que son dû. Une régularisation (éventuellement par compensation faite sur les indemnités de fin de contrat) peut être due au bénéfice de l’employeur.

Article 2.10 : Absence en cours de période


Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.) s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés)


Article 2.11 : Maîtrise et suivi de la charge de travail


Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, et dans le but d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des salariés employés au forfait-jours, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

Article 2.11.1 : Répartition initiale de la charge de travail

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’il définisse deux fois par an (la première période allant de janvier à juillet, et la seconde de juillet à décembre), le calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de la LNC.

Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis au responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations.

Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’exploitation de l’activité de la LNC.

Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique en utilisant l’outil interne prévu à cet effet.

Article 2.11.2 : Entretiens

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. L’entretien aborde la charge de travail du salarié, le respect des durées minimales de repos, l’organisation du travail au sein de la LNC, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.

En complément de l’entretien annuel

, chaque salarié pourra demander l’organisation de 2 entretiens en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.


Article 2.11.3 : Droit à la déconnexion

Une bonne articulation entre vie professionnelle et vie privée repose notamment sur l‘effectivité du respect par les salariés de leurs durées minimales de repos.

À cet effet, il est rappelé que tant le responsable hiérarchique que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer d’e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, …) et n’est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.


TITRE 3 – ENTREE EN VIGUEUR – PUBLICITE ET DEPÔT


Article 3.1 : Entrée en vigueur


En application des dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS. Le dépôt sera réalisé de telle sorte que l’entrée en vigueur soit le 11 mars 2024.


Article 3.2 : Publicité et dépôt


Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de la LNC, sur la plateforme numérique TéléAccords conformément aux dispositions légales applicables.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le texte de l’accord sera affiché au sein des locaux de la LNC sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés dans ces locaux.



Fait à PARIS, le 08 mars 2024

Pour la Ligue Nationale de Cyclisme,

………………………………………………………………………………., Président

Mise à jour : 2025-05-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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