situé PAE LE LONGERAY à EPAGNY METZ TESSY (74370),
Représentée par, en sa qualité de PRESIDENT
Immatriculée sous le numéro SIRET 89414814700032– APE 1071C,
Qui applique la convention collective de la Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales),
Ci-après dénommée «
L’Employeur »,
ET :
L’ensemble du personnel de l’Entreprise,
Ayant ratifié l’accord collectif à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,
Ci-après dénommée «
les salariés ».
SOMMAIRE TOC \h \z \t "GRAND TITRE 11111111111111111;1;Moyen titre 2222222222222222;2" PREAMBULE PAGEREF _Toc198747319 \h 3
PARTIE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc198747320 \h 4 1.Champ d’application PAGEREF _Toc198747321 \h 4 2.Période de référence PAGEREF _Toc198747322 \h 4 3.Durée annuelle de travail et durées maximales de travail PAGEREF _Toc198747323 \h 4 4.Modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses et durée moyenne hebdomadaire PAGEREF _Toc198747324 \h 5 5.Programmation indicative - Modification PAGEREF _Toc198747326 \h 5 6.Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc198747327 \h 6 7.Affichage et contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc198747328 \h 6 8.Rémunération des salariés PAGEREF _Toc198747329 \h 6
PARTIE 2 - FORMALITES PAGEREF _Toc198747330 \h 8 1.Information des salariés PAGEREF _Toc198747331 \h 8 2.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc198747332 \h 8 3.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc198747333 \h 8 4.Procédure de règlement des conflits PAGEREF _Toc198747334 \h 8 5.Révision et dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc198747335 \h 8 6.Dépôt et publicité de l'accord PAGEREF _Toc198747336 \h 8
PREAMBULE
La SAS LIL'ZOO, est spécialisée dans l’activité de production de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, et relève de la convention collective de la Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales).
La SAS LIL'ZOO est dépourvue de membre élu du CSE par une carence aux élections professionnelles.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.
En effet, l'activité de la Société nécessite une organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses, étant donné que le fonctionnement de la Société peut varier selon les contraintes liées à la production et aux besoins des clients (approvisionnement des hôpitaux, EHPAD, etc.).
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du Travail. Le présent accord s’inspire en grande partie des accords de la branche de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales), et plus précisément de l’avenant n°57 du 31 mai 1999.
Par courrier remis en mains propres contre décharge le 27/05/2025, la Société a informé tous les salariés de sa volonté de mettre en place un projet d’accord proposé par l’employeur et soumis à l’approbation des salariés relatifs à l’aménagement du temps de travail. À ce courrier étaient annexés le projet d’accord, la liste des salariés présents à l’effectif de la société au jour de la consultation et les règles relatives au déroulement du scrutin.
Dans ce courrier, les salariés étaient informés de l’organisation d’une consultation des salariés sur le projet d’accord, prévue le 10/06/2025 de 09 heures à 10 heures dans les locaux de la société au cours de laquelle les salariés étaient amenés à répondre à la question suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail ? ».
Suite à la consultation du 10/06/2025, les salariés ont pu se prononcer sur le projet d’accord collectif soumis par la Société.
À l’issue du dépouillement des résultats, un procès-verbal a été rédigé et est annexé au présent projet d’accord.
PARTIE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Champ d’application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l’Entreprise, dont le contrat de travail est à temps plein, à durée déterminée ou indéterminée, à l’exclusion des salariés embauchés au service Administratif, sous convention individuelle de forfait annuel en jours et contrat de formation en alternance.
Période de référence En application de l'article L. 3121-41 du Code du Travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 01/06/N et se termine le 31/05/N+1, afin de faire correspondre la période de référence à celle des congés payés.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Ainsi, pour un contrat à durée déterminée, la durée du travail sera calculée en fonction du nombre de semaines effectuées dans le cadre du contrat, correspondant au nombre de semaines multiplié par la durée légale de travail.
Exemple : pour un CDD de 4 mois, la durée du travail de référence est égale à 4 mois x 4,333 (nombre moyen de semaines dans un mois) x 35 heures hebdomadaires, arrondi au chiffre inférieur (606 heures pour 606,62).
Durée annuelle de travail et durées maximales de travail
3.1 – Durée annuelle de travail
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 12 mois de 1 607 heures pour 35 heures hebdomadaires ou la base d’un horaire contractuel moyen supérieur incorporant un nombre défini d’heures supplémentaires, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basses activités.
3.2 – Durée maximales de travail
Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales rappelées ci-après.
Durée maximale journalière : 10 heures
Durée maximale hebdomadaire : 48 heures
Durée maximale moyenne hebdomadaire sur 12 semaine : 44 heures
Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le Code du Travail et notamment par les articles L3121-36 et R3121-23 et suivants.
Modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses et durée moyenne hebdomadaire
À l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’entreprise de 0 à 48 heures.
4.1 – Semaines de haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures ou supérieure à l’horaire contractuel moyen incorporant un nombre défini d’heures supplémentaires, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
A titre indicatif, les périodes de haute activité se situent sur les périodes hors vacances scolaires, et principalement sur les mois de janvier, mars, mai, juin, septembre, novembre et décembre (début décembre).
4.2 – Semaines de basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures ou inférieure à l’horaire contractuel moyen incorporant un nombre défini d’heures supplémentaires. Ces mois ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent être amenés à changer.
A titre indicatif, les périodes de basse activité se situent sur les périodes de vacances scolaires, et principalement sur les mois de février, avril, juillet, août, octobre et décembre (fin décembre).
4.3 - Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Programmation indicative - Modification
5.1 – Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative et théorique du temps de travail sera déterminée par la Direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
L’employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l’horaire prévisionnel de travail au moins 7 jours à l’avance.
5.2 - Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications rendues nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 7 jours à l’avance.
Ce délai peut être réduit à 2 jours pour faire face à des circonstances exceptionnelles.
La diversité des situations ne permet pas d’établir une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel. Entrent dans le domaine de l’exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que : les commandes importantes de clients exceptionnelles et non prévues, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel.
Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu’elle intervient moins de 7 jours à l’avance, les salariés devront bénéficier de contreparties.
Décompte des heures supplémentaires
6.1 – Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Conformément au Code du travail, constituent des heures supplémentaires :
les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois :
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :
les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1973 heures (correspondant en moyenne de la 36ème à la 43ème heures) sont majorées de 25 % ;
les heures supplémentaires effectuées à partir de 1974 heures sont majorées de 50% (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au delà).
6.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
6.3 - Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou à la maternité ne doivent pas être déduites du plafond d’heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond d’heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond d’heures.
Affichage et contrôle de la durée du travail La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base du badgeage/ou fiches de suivi horaire effectué chaque jour par chaque salarié. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Rémunération des salariés
8.1 - Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
À ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée :
Soit sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ;
Soit sur la base d’un horaire moyen incorporant un nombre défini d’heures supplémentaires.
Dans ce cas, une régularisation interviendra à l’échéance de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.
Conformément aux dispositions légales, le salarié percevra une rémunération au moins égale à la durée du travail fixée pour la période de référence, telle que définie à l’article 3.
8.2 – Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes, en cas de solde créditeur (la rémunération perçue calculée sur la base de l'horaire moyen inférieure aux heures réellement travaillées) : la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
8.3 - Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
PARTIE 2 - FORMALITES
Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. En outre, les salariés visés dans les champs d’application du présent accord ont été informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective le 27/05/2025. Le présent accord leur sera soumis pour une période de consultation de quinze jours, à compter du 27/05/2025. Ils pourront s'adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera avec un effet rétroactif à compter du 02/06/2025.
Suivi de l’accord
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter. Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord. Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Haute-Savoie. Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Dépôt et publicité de l'accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à EPAGNY METZ TESSY, le 10/06/2025 en 2 exemplaires originaux dont un destiné à l’affichage dans l’entreprise.
Pour la SociétéPour le Personnel
, Président
ANNEXE 1 : Consultation par référendum des salariés sur le projet d’accord d’entreprise