ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN
COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Entre les soussignés :
La société
LILIAL, Société par Actions Simplifiée au capital de 9 500 euros dont le siège social est à Trélazé – 49800 – 1 rue Francis Inizan, inscrite au RCS d’Angers sous le numéro 449492651, représentée par XXXX, Responsable des Ressources Humaines
Ci-après dénommés « Lilial »
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur Déléguée Syndicale :
XXXX, Déléguée Syndicale CFDT
XXXX, Déléguée Syndicale UNSA
Ci-après dénommées « Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise »
D’autre part,
PREAMBULE
La mise en place du CET répond à une volonté d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise. Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de la Société, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, leur permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Cet accord a pour objet de fixer les modalités d’application, d’alimentation, de gestion, d’utilisation et de liquidation du CET.
Article 1. Objet
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé. Il a pour objectifs principaux de favoriser la gestion du temps des salariés au cours de leur vie professionnelle et leur permet de prendre des congés indemnisés au cours de leur carrière ou à l’issue de celle-ci, notamment afin de mener à bien un projet personnel. Le CET n'a, en revanche, pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés. Les parties insistent sur l'importance de la prise effective par les salariés des congés payés qu'ils acquièrent. Ces congés participent au droit au repos de chaque salarié et contribuent à l'équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle.
Article 2. Champ d’application
Cet accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise ayant réalisé une période d’acquisition de congés payés complète (01/06/n au 31/05/n+1).
Article 3. Ouverture et tenue du compte
L'ouverture du CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Un CET sera ouvert aux salariés et devra être alimenté exclusivement à l’initiative du salarié sur le portail RH.
Les salariés sont informés du solde des droits accumulés en jours via le portail RH.
Article 4. Alimentation
Chaque salarié, aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de congés :
5 jours de congés payés (au delà des 20 jours ouvrés légaux) par an maximum (01/06/n au 31/05/n+1)
Les salariés en congé maternité/paternité et les salariés ayant eu une absence pour maladie/accident du travail de plus de 3 mois, au cours de l’année de référence, auront exceptionnellement la possibilité d’alimenter le CET par 2 jours supplémentaires.
Les jours épargnés sur le CET sont exprimés en jours complets ouvrés.
Article 5. Plafond
Chaque salarié pourra épargner maximum
: 10 jours
Dès lors que ces plafonds sont atteints, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte.
Article 6. Procédure
Chaque salarié aura la possibilité d’épargner, via le portail RH pendant la période du 01/05 au 31/05, selon les conditions de l’article 4 et 5 du présent accord.
Article 7. Utilisation du CET pour un congé normalement non rémunéré
7.1. Nature du congé
Les jours disponibles sur le CET pourront être mobilisé pour les motifs suivants :
congé sabbatique;
création d’entreprise;
congé parental d’éducation;
congé de formation (hors temps de travail);
congé de fin de carrière;
congé d’accompagnement fin de vie;
congé de solidarité familial/soutien familial;
congé proche aidant;
congé de présence parentale.
La mobilisation du congé doit intervenir dans un délai raisonnable, en lien avec l’événement motivant la demande. Ce délai de survenance doit être est établi à 90 jours calendaires, avant ou après l’évènement.
7.2. Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
Le salarié doit formuler sa demande de prise de congé par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines et ce au moins 1 mois avant la date prévue pour son départ en congé. En fonction du congé (accompagnement fin de vie ou solidarité familial/soutien familial) le délai d’un mois pourra être réduit en accord avec la Direction.
Lors de l’utilisation La demande de congé devra être de minimum 5 jours. Pour des raisons d’organisation du travail, l'employeur a la possibilité de différer la demande ou d’en ajuster le volume en jours en accord avec le salarié.
7.3 Rémunération d’un congé
Dans la limite du temps épargné sur le CET, le salarié bénéficiera d’une indemnisation pendant son congé, calculée à partir du salaire de base qu’il perçoit au moment du départ en congé soit :
Taux journalier de base * nombre de jours du congé.
Le taux journalier est à taux plein pour les salariés à temps complet, et proratisé pour les salariés à temps partiel.
7.4. Statut du salarié pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles liées à l’obligation de loyauté qui se décline notamment à travers les sous obligations de confidentialité, non-concurrence, subsistent.
À l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé a la nature d'un salaire.
Article 8. Utilisation de compte pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour : - alimenter un plan d’épargne d’entreprise, ou un plan d’épargne pour la retraite collective ; - contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du CSS ; - ou procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L. 351-14-1 du CSS.
Article 9. Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate
Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le CET dans la limite de 5 jours de RTT, une fois par an, pendant la période du 01/09 au 30/09, suivants les motifs ci-dessous : Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ; Divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ; Naissance d'un enfant ; Décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ; Perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ; Invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ; Acquisition de la résidence principale ; Situation de surendettement.
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
La demande devra être faite sur le portail RH et devra être envoyée au plus tard le 30/09 pour un paiement au mois d’Octobre sur le bulletin de salaire.
Article 10. Cessation et Liquidation
Les jours non utilisés et épargnés ne pourront être liquidés ou convertis en indemnités compensatrices que dans les conditions suivantes :
Rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit;
Décès du salarié, d’un descendant, de son conjoint ou de la personne à laquelle il est lié par un pacs;
Invalidité du salarié, d’un descendant, de son conjoint ou de la personne à laquelle il est lié par un pacs;
Chômage d’une durée supérieure à 6 mois du conjoint du salarié ou de la personne à laquelle il est lié par un pacs,
Situation de surrendettement du salarié définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation;
Article 11. Transfert du compte épargne temps ou cessation du compte épargne temps en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe
En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, ou en cas de mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur si les conditions suivantes sont réunies : accord existant au sein de l’entreprise d’accueil, dans le respect des règles relatives à l’alimentation et l’utilisation du compte épargne temps propres à l’entreprise d’accueil, alors seuls applicables à compter de la date de transfert.
Lorsqu’aucun transfert n’est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble des droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
Article 12. Garantie des droits
Les droits pouvant être épargnés sont limités au plafond monétaire garanti par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits.
Article 13. Dénonciation et révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autres part les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Quant à la révision de l’accord, il est prévu que, dans les entreprises dépourvus de délégués syndicaux, les accords d’entreprise peuvent être révisés par les représentants élus du personnel au comité social et économique. Ils doivent pour cela être expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
En l’absence de représentant du personnel mandaté, les élus titulaires au comité social et économique, peuvent signer un avenant de révision à condition de représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Enfin, si aucun élu n’a souhaité négocier, la révision peut se faire avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 14. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
Article 15. Modalités d’information des salariés et suivi
Chaque salarié pourra suivre son CET, en temps réel, sur le portail RH (à ce jour Smart RH). Pour la mise en œuvre du présent accord, un suivi régulier sera réalisé avec le CSE.
Les parties conviennent de se réunir dès que l’une des parties en fait la demande afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir, dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter, au besoin lesdites dispositions.
Article 16. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.
Il sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt s'effectue par le représentant légal de l’entreprise, après la notification par la Partie la plus diligente à tous les syndicats représentatifs dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).
Un exemplaire est en outre remis à chaque signataire.
Article 17. Date d’entrée de l’accord.
Le présent accord est applicable pour la période de CP/RTT de référence du 01/06/2023 au 31/05/2024 et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte.
Fait à Trélazé, le 20 mars 2024
Pour Lilialxx Déléguée Syndicale CFDT xxx Responsable Ressources Humaines