Accord d'entreprise LIMAGRAIN CEREALES INGREDIENTS

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 30/06/2022

8 accords de la société LIMAGRAIN CEREALES INGREDIENTS

Le 29/06/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
Entre, d’une part :

La Direction de la société Limagrain Céréales Ingrédients (LCI), dont le siège social est situé, Zone Agro-Industrielle 63720 SAINT IGNAT.

Représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,


Et d’autre part,


Les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • Monsieur XXXXXXX, délégué syndical CFDT
  • Monsieur XXXXXXX, délégué syndical CGT




Il est convenu ce qui suit,






PREAMBULE


Lorsque le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes, l'un des deux, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos et congés accordés au premier groupe.
Le travail en équipe de suppléance est mis en place dans le cadre des activités de la Maïserie et des Pellets au sein de la société Limagrain Céréales Ingrédients.
Ce mode d’organisation du temps de travail répond à un besoin de production en continu quant aux lignes de Pellets comme de la Maïserie afin d’assurer la bonne marche, la compétitivité, la pérennité de l’entreprise.
L’organisation du travail des équipes Maïserie et Pellets avec une équipe de suppléance et une équipe de semaine permet d’optimiser les capacités de production des lignes et ainsi de répondre aux demandes de nos clients dans les meilleures conditions en termes de qualité et délais.
A la veille de l’ouverture des discussions avec les partenaires sociaux, l’activité des équipes de suppléance des Pellets est régie par une autorisation administrative de l’inspection du travail (1997) alors que la Maïserie fait l’objet un accord collectif (1990).
Ces deux types d’organisation cohabitent d’où la nécessité d’harmoniser par voie d’accord collectif les conditions de travail et de recours aux équipes de suppléance pour ces deux ateliers.
Le présent accord, conclu en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, a vocation à préciser les conditions d’exercice et de rémunération des équipes de suppléance sur les deux ateliers.
L’accord fixe les conditions d’intervention de l’équipe de suppléance et détermine les garanties spécifiques dont les salariés en équipe de suppléance bénéficient dans ce cadre.
Le comité d'entreprise ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ou le Comité Social Economique) sont consultés préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions de ce nouvel accord se substituent à toutes les dispositions ayant le même objet qu’elles soient issues d’un accord collectif, d’une autorisation de l’administration ou d’un usage.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Cadre légal : article L.3132-16 et suivants
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés concernés par le travail en équipes de suppléance affectés aux activités Pellets et Maïserie de la société Limagrain Céréales Ingrédients, à l’exclusion de tous les autres salariés de l’entreprise.
Le passage en équipe de suppléance fera l'objet d'un avenant au contrat de travail qui devra être signé par le salarié.

ARTICLE 2 : AUTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Les salariés affectés à ce mode de travail ne peuvent en aucun cas le cumuler au sein de l’entreprise avec d’autres modes de travail de semaine à la réserve des cas prévus dans le présent accord.
Les salariés en équipe de suppléance s’engagent à n’exercer d’autre activité professionnelle que sous réserve du respect de la réglementation en matière de durée du travail, notamment respect du repos quotidien, hebdomadaire et des durées maximales de travail en vigueur.
Les salariés concernés par la situation susvisée, s’engagent à :
-Informer préalablement l’entreprise,
-Respecter les dispositions légales relatives à la protection de la santé des travailleurs en matière de durée du travail et temps de repos,
-Fournir tous justificatifs qui pourraient leur être demandés permettant d’établir le respect de cette durée maximale de travail et permettant éventuellement à la société de prendre toutes dispositions.

ARTICLE 3 : CONSTITUTION DES EQUIPES

Les postes de travail de fin de semaine seront ouverts en priorité au personnel volontaire de l’Entreprise.
Il sera fait appel :
  • Soit à du personnel volontaire de l’entreprise ;
  • A défaut, à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail.
Une baisse d’activité temporaire de l’entreprise peut amener la suppression temporaire de l’organisation de fin de semaine. Dans ce cas, les salariés en équipe de suppléance pourront être affectés à l’horaire collectif de semaine.

ARTICLE 4 : RELATIONS AVEC LES AUTRES SALARIES ET SERVICES


Les salariés en équipes de semaine pourront venir remplacer des salariés d’équipe de suppléance absents.
Dans ce cas, l’accord de suppléance leur sera appliqué de plein droit en termes de temps de travail et de majoration des heures de dimanche et de samedi.
La rémunération forfaitaire lissée sur l’année ne leur est pas applicable.

ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE


Il est interdit d'occuper une équipe de suppléance en même temps que l'équipe qu'elle est censée remplacer à l’exception des cas définis dans le présent accord.

  • Définition conventionnelle de la semaine

Selon l’article L.3121-32 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l’appréciation des durées hebdomadaires maximales de travail.
Ainsi, le présent accord définit la semaine du lundi 5h01 au lundi suivant à 5h00.
  • Horaires de référence

Deux équipes se succèdent de la façon suivante :

Equipe 1 (jour)

Samedi de 5H à 17H
Dimanche de5H à 17H

Equipe 2 (nuit)

Samedi de17H à dimanche 5H
Dimanche de17H à lundi 5H

Au regard de l’article R.3132-11 du Code du travail, la durée journalière peut atteindre 12 heures lorsque la période de recours à l'équipe de suppléance n'excède pas 48 heures consécutives (ex : samedi, dimanche).
La durée journalière ne peut excéder 10 heures lorsque la durée de la période de recours dépasse 48 heures (ex : vendredi, samedi, dimanche).
Lorsque l'équipe de suppléance se substitue à l'équipe de semaine, elle pratique les horaires habituels de l'équipe remplacée.

  • Horaire collectif réduit

  • Période annuelle de référence


La période annuelle de référence, en application des dispositions des articles L.3122-2 et suivants du Code du travail, correspond à l’exercice fiscal de l’entreprise : elle débute le 1er juillet et expire le 30 juin de l’année suivante.

L’horaire collectif de travail de référence pour les équipes de suppléance est de 24 heures hebdomadaires.
L’horaire collectif de référence est réduit de 10% et correspond donc à une durée hebdomadaire de travail effectif de 21.6 heures hebdomadaires lissées sur l’année.








  • Modalités de réduction du temps de travail



Le calcul de la durée annuelle de référence s'effectuera, chaque année, selon les principes suivants :

A titre indicatif, le calcul suivant est effectué sur la base de la période de référence 18/19.



  • 1015 heures = 47*21,6= durée hebdomadaire du travail lissée sur l’année.


Ce calcul sera effectué individuellement chaque année pour tenir compte de l’impact éventuel de l’absence des salariés pouvant affecter leur droit à Congés payés.

Il est rappelé que les jours de repos dits « RTT » ne sont acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif en équipe de week-end qu’ils ont vocation à compenser.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail en dessous de la cible prévisionnelle entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence (30 juin).


  • Modalités de prise des jours de repos dits « RTT »

La prise des jours de repos dits « RTT » est programmée d’un commun accord par le salarié et son responsable hiérarchique en tenant compte des nécessités du service.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir qu’en accord avec le responsable hiérarchique et dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.





  • Régularisation en fin de période annuelle


L’entreprise arrêtera également chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle soit le 30 juin de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).

Dans le cas où la situation des compteurs fait apparaître que la durée annuelle du travail excéderait la cible annuelle de référence (à titre indicatif, 1015 heures pour la période 2018-2019), il sera fait application des dispositions légales prévues à cet effet.

  • Heures additionnelles – Heures supplémentaires


Les heures additionnelles sont les heures réalisées en semaine (du lundi 5h00 au samedi 5h00). Elles sont enregistrées dans un compteur spécifique (au-delà des 24 heures hebdomadaires de week-end) et payées à la fin de chaque trimestre.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de référence des équipes de suppléance et dans la limite de la durée annuelle de référence des équipes de semaine sont rémunérées au taux normal.

Seules les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de référence des équipes de semaine sont rémunérées au taux majoré pour heures supplémentaires.


  • Règles concernant les salariés partis ou arrivés en cours de période


En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, chaque salarié est assuré de percevoir un salaire mensuel établi conformément au présent accord.

Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des droits à RTT, des congés payés, le cas échéant, des heures supplémentaires.


ARTICLE 6 : ORGANISATION DU TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE


L’organisation du travail des équipes de suppléance a lieu selon les modalités définies ci-dessous.

  • Jours fériés


L'équipe de suppléance pourra être occupée un jour férié ou un jour de semaine sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l'équipe de semaine.

Lorsqu’un jour férié sera accolé à un week-end, il sera demandé aux salariés d’équipe de semaine de travailler ce jour-là.
  • Congés et repos


Les salariés de l’équipe de suppléance pourront intervenir pour remplacer les salariés de l’équipe de semaine en congé ou repos comme définis au titre IV du Livre I du Code du travail relatif à la durée du travail, au repos et congés.
Lorsque le remplacement a lieu en semaine, les salariés des équipes de suppléance pourront être occupés en fin de semaine dès lors que leur horaire de travail respecte la législation relative aux durées maximales de travail et temps de repos minimum.
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés en équipe de semaine.


  • Circonstances exceptionnelles

Le passage en horaire de semaine normale peut également avoir lieu en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles d’avoir un impact sur la continuité de la production.

  • Remplacement pour formation des équipes de semaine


Le passage en horaire de semaine normale peut également avoir lieu pour remplacer des salariés de semaine en formation.
Le délai de prévenance dans ce dernier cas est de 15 jours calendaires.

Ce motif de passage en horaire de semaine n’est pas intégré dans le contingent des 25 jours de formation visés à l’article 7 du présent accord.

  • Le délai de prévenance

Dans tous les cas précités le délai de prévenance sera minimum de 5 jours calendaires décomptés à partir du jour où le salarié est informé.
Ce délai pourra être réduit pour être ramené à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles.
De plus, il sera possible de déroger aux délais de prévenance précités avec l’accord exprès du salarié.

ARTICLE 7 : PERIODE DE FORMATION ET D’INFORMATION



Le personnel travaillant dans ces équipes de suppléance bénéficie du plan de formation de l'entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.
Les salariés seront amenés à revenir dans l’entreprise pendant la semaine pour effectuer les périodes de formation, ou d’information citées ci-dessous.
  • participation à des sessions de formation au poste (notamment formations spécifiques et remise à niveau) dans la limite de 25 jours par an.

  • participation à des sessions d’information (notamment réunion de service, réunion du personnel, groupe projet,...)

Les différentes actions de formations issues du plan de formation (hors formation au poste et de remise à niveau) ne sont pas comprises dans les 25 jours de formation au poste.
Le délai de prévenance pour les périodes de formation et d’information sera au minimum de 8 jours calendaires.
Si les formations ou réunions ont lieu en semaine, ces heures sont rémunérées au taux horaire normal sans les majorations prévues à l'article 5 du présent accord.
Les frais de déplacement seront pris en charge selon les règles en vigueur dans l’entreprise (note de déplacements annuelle).
Dans le cadre d’un changement de poste nécessitant une période de formation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour la durée de la formation en semaine.

ARTICLE 8 : REMUNERATION


8.1. Majoration pour le travail de week-end

La rémunération des salariés en équipe de suppléance est majorée par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise.
  • Travail le samedi

La rémunération de ces salariés est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
  • Travail le dimanche

La rémunération de ces salariés est majorée de 75 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise
  • Travail les jours fériés

La rémunération de ces salariés est majorée de 125 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
  • Temps de pause

Chaque équipe bénéficiera d'une durée totale de pause de 30 minutes par poste de 12 heures.
Ce temps de pause est assimilé à du temps de travail effectif, sera rémunéré sur la base du taux horaire de chaque salarié concerné.
  • Cumul de majoration

Les majorations pour travail de nuit sont cumulables avec les majorations prévues pour les équipes de suppléance.
  • Lissage de la rémunération

Les salariés en équipe de suppléance sont affectés à un horaire collectif réduit de 24 heures hebdomadaire.
Le temps de travail est calculé sur la base d’une cible annuelle d’heures de travail à effectuer sur la période de référence (à titre indicatif pour la période de référence 2018/2019 cette cible s’établit à 1015 heures).

Afin de permettre une rémunération lissée sur l’année, la rémunération mensuelle s’établit comme suit :
  • Un salaire de base sur la base de 97.76H/mois
  • Un forfait mensuel de 27 h de nuit majorées à 50%, 39 heures de samedi majorées à 50%, 41 heures de dimanche à 75% et 4 heures de jour férié à 125% (soit un forfait annuel de 324 heures de nuit, 468 heures de samedi, 492 heures de dimanche et 48 heures de jour férié)


ARTICLE 9 : GESTION DE LA PLANIFICATION

Une planification prévisionnelle annuelle des week-ends travaillés sera établie en début de période de référence et sera affichée sur douze semaines glissantes.

ARTICLE 10 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et entrera en application à compter du 1er juillet 2018.

Un bilan d’application sera fait annuellement et présenté au Comité social et économique.


ARTICLE 11 : REVISION DE L’ACCORD


Une procédure de révision du présent Accord peut être engagée conformément aux dispositions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Cette procédure de révision pet être engagée par une ou plusieurs parties signataires. A l’issue du cycle électoral au cours duquel cet Accord est signé, la révision de l’Accord peut être engagée par les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise et par l’employeur.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique aux autres parties.
Cette lettre doit indiquer les points concernés par cette demande de révision.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision dans les conditions prévues par la loi ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’Accord soit à la date expressément convenu, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’adapter le présent accord.

ARTICLE 12 : DEPOT



Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE du Puy-de-Dôme ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Riom.




Fait en 4 exemplaires,
à Riom,
le 29 juin 2018



Pour la délégation syndicale C.F.D.TPour la direction
XXXXXXXXXXXXXX – Directrice des Ressources Humaines



Pour la délégation syndicale C.G.T
XXXXXXX
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