AVENANT DE RÉVISION N°1 À L’ACCORD RELATIF AU RÉGIME DE PRÉVOYANCE
DU GROUPE LIMAGRAIN
PÉRIMÈTRE FRANCE
AVENANT DE RÉVISION N°1 À L’ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DU GROUPE LIMAGRAIN
Entre, d’une part :
La société Limagrain, société coopérative agricole au capital variable, représentant, en sa qualité de société mère du Groupe Limagrain, l’ensemble des sociétés françaises du Groupe
dont la liste est définie à l’article 2.1 de l’Accord relatif au régime de prévoyance du Groupe Limagrain du 10 mars 2021,
Représentée par : XXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général du Groupe Limagrain et XXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice de la Rémunération globale et des Affaires sociales Groupe
Et d’autre part, La coordination syndicale du Groupe Limagrain, composée de coordonnateurs syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives au sein des différentes sociétés françaises du Groupe Limagrain,
Représentée par : Pour la CFDT :
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Pour la CGT :
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Pour FO :
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Il est convenu ce qui suit,
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc118881200 \h 3 PREAMBULE PAGEREF _Toc118881201 \h 4 Article 1 - Modification de l’article 2.1 : « Détermination du périmètre de l’Accord » PAGEREF _Toc118881202 \h 5 Article 2 – Modification de l’article 3.1 « Bénéficiaires du régime » PAGEREF _Toc118881203 \h 6 Article 3 – Modification de l’article 4.1 « Assiette de calcul des cotisations » PAGEREF _Toc118881204 \h 6 Article 4 – Modification de l’article 6.1 « Suspension du contrat de travail avec maintien de rémunération ou indemnisation » PAGEREF _Toc118881205 \h 7 Article 5 – Modification de l’article 6.2.2 « Cas pour lesquels la suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération ou indemnisation entraîne la suspension du bénéfice de la couverture » PAGEREF _Toc118881206 \h 7 Article 6 – Dispositions finales PAGEREF _Toc118881207 \h 8
PREAMBULE À la suite de la publication d’une instruction interministérielle précisant les modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire de certains dispositifs de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail des assurés, la Direction du Groupe Limagrain a demandé la révision de l’Accord relatif au régime de prévoyance du 10 mars 2021. Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 9.5 de l’Accord susvisé, les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe (CFDT, CGT, FO) et la Direction ont engagé une négociation afin de mettre l’Accord du 10 mars 2021 relatif au régime de prévoyance en conformité avec les nouvelles exigences de l’Administration. A cette occasion, les parties se sont également entendues pour actualiser le champ d’application de l’Accord et préciser, conformément aux conditions générales du contrat d’assurance collectif souscrit par le Groupe, que les « assimilé(e)s salarié(e)s » au sens de l’article L.311-3 du Code de la sécurité sociale bénéficient du régime de prévoyance.
Article 1 - Modification de l’article 2.1 : « Détermination du périmètre de l’Accord » Les dispositions de l’article 2.1 de l’accord relatif au régime de prévoyance intitulé « Détermination du périmètre de l’Accord » sont modifiées et remplacées par les suivantes : Les sociétés suivantes font partie du périmètre de l’Accord :
La société
CRÊPERIE LEBRETON, ayant son siège 9 Boulevard Romain Rolland - 75014 Paris
La société
GROUPE LIMAGRAIN HOLDING, ayant son siège Biopôle Clermont-Limagne – Rue Henri Mondor - 63360 Saint-Beauzire
La société
HM-CLAUSE, ayant son siège Rue Louis Saillant – ZI La Motte – 26800 Portes-lès-Valence
La société
JACQUET PANIFICATION, ayant son siège 9 Boulevard Romain Rolland - 75014 Paris
La société
JACQUET BROSSARD DISTRIBUTION, ayant son siège 9 Boulevard Romain Rolland - 75014 Paris
La
société coopérative agricole LIMAGRAIN, ayant son siège Biopôle Clermont-Limagne – Rue Henri Mondor - 63360 Saint-Beauzire
La société
LIMAGRAIN INGRÉDIENTS, ayant son siège Zone agro-industrielle BP 20 – Saint-Ignat – 63720 Ennezat
La société
LIMAGRAIN EUROPE, ayant son siège Biopôle Clermont-Limagne – Rue Henri Mondor - 63360 Saint-Beauzire
La société
NUTRINAT, ayant son siège 662, Chemin du Chasselas - 11400 Castelnaudary
La société
SAVANE BROSSARD, ayant son siège 9 Boulevard Romain Rolland - 75014 Paris
La
société SELIA, ayant son siège Biopôle Clermont-Limagne – Rue Henri Mondor - 63360 Saint-Beauzire
La société
TARDIF TIVAGRAIN, ayant son siège Pontmort – 63200 Chambaron sur Morge
La société
VILMORIN & Cie, ayant son siège 4 quai de la Mégisserie – 75001 Paris
La société
VILMORIN JARDIN, ayant son siège au Parc des Chesnes – 65 rue de Luzais – 38070 Saint-Quentin-Fallavier
La société
VILMORIN-MIKADO, ayant son siège Route du Manoir – 49250 La Ménitré
Article 2 – Modification de l’article 3.1 « Bénéficiaires du régime » Les dispositions de l’article 3.1 de l’accord relatif au régime de prévoyance intitulé « Bénéficiaires du régime » sont modifiées et remplacées par les suivantes : Le régime de prévoyance bénéficie à l’ensemble des salarié(e)s et assimilé(e)s salarié(e)s du Groupe au sens de l’article L.311-3 du Code de la sécurité sociale, quelles que soient leur ancienneté et la catégorie professionnelle à laquelle ils (elles) appartiennent. Article 3 – Modification de l’article 4.1 « Assiette de calcul des cotisations » Les dispositions de l’article 4.1 de l’accord relatif au régime de prévoyance intitulé « Assiette de calcul des cotisations » sont modifiées et remplacées par les suivantes : La base de calcul des cotisations correspond au salaire brut déclaré à l’Administration fiscale en vue de l’imposition sur le revenu, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 des rémunérations (T1 et T2) définies de la façon suivante :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.
A titre informatif, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale ou PMSS est fixé à 3428 € en 2022. Les revenus procurés par les primes et indemnités versées lors de la cessation du contrat de travail n’entrent pas dans la base de calcul. L’assiette de cotisation inclut tous les salaires, même partiels, dont l’indemnisation versée par l’employeur dans le cadre d’une suspension du contrat de travail. Cette indemnisation de l’employeur vise notamment les revenus de remplacement versés par lui en cas d’activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par lui (congé de reclassement, congé de mobilité…). Pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un arrêt de travail pour maladie, accident ou accueil de l’enfant entraînant le versement de prestations de la Sécurité sociale, les cotisations restent dues sur la fraction de la rémunération éventuellement versée par l’employeur au titre du maintien de salaire. Dès lors, la cotisation cesse d’être due à l’expiration du délai de franchise (cf. tableau des garanties en Annexe de l’Accord) prévu par la garantie Incapacité temporaire de travail (les prestations étant alors versées par l’Organisme Assureur de l’employeur). Il convient de préciser que lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d’un arrêt de travail pour maladie, accident ou accueil de l’enfant2, la couverture prévoyance est maintenue même en l’absence de cotisation.
Article 4 – Modification de l’article 6.1 « Suspension du contrat de travail avec maintien de rémunération ou indemnisation » Les dispositions de l’article 6.1 de l’accord relatif au régime de prévoyance intitulé « Suspension du contrat de travail avec maintien de rémunération ou indemnisation » sont modifiées et remplacées par les suivantes : La suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime, dès lors que le(a) salarié(e) concerné(e) bénéficie, pendant cette période :
D’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination) ;
Du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisation pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée et déduira, sur la rémunération maintenue, la part de cotisations à la charge du (de la) salarié(e). Article 5 – Modification de l’article 6.2.2 « Cas pour lesquels la suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération ou indemnisation entraîne la suspension du bénéfice de la couverture » Les dispositions de l’article 6.2.2 de l’accord relatif au régime de prévoyance intitulé « Cas pour lesquels la suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération ou indemnisation entraîne la suspension du bénéfice de la couverture » sont modifiées et remplacées par les suivantes : Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu :
A un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination) ;
Au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur ;
La suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le(a) salarié(e) concerné(e) et la suspension du financement patronal de cette couverture. Toutefois, les salarié(e)s concerné(e)s peuvent demander le maintien, à titre individuel, de leur couverture, sous réserve qu’ils (elles) prennent en charge la totalité de la cotisation (part salariale et patronale) correspondante et qu’ils (elles) s’en acquittent directement auprès de l’Organisme Assureur. La demande devra être formalisée en amont auprès de l’Organisme Assureur. À titre d’exemple, les cas de suspension du contrat de travail visés par le présent article peuvent notamment résulter de la prise d’un des congés suivants : congé parental d’éducation, congé en vue d’adoption, congé de solidarité internationale, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, grève… Article 6 – Dispositions finales Le présent avenant de révision entre en vigueur à compter de sa date de signature pour une durée indéterminée. Les clauses contenues au sein de l’accord initial signé le 10 mars 2021, qui n’ont pas été modifiées par le présent avenant de révision, demeurent inchangées. Le présent avenant de révision sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe et affiché sur les panneaux prévus à cet effet ainsi que sur l’Intranet du Groupe. Il sera déposé par le représentant légal du Groupe Limagrain sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ». Un exemplaire de cet avenant de révision sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Riom. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Fait à Saint-Beauzire, le 14 décembre 2022, En 5 exemplaires originaux de 8 pages