Accord d'entreprise LIMAGRAIN

Avenant de révision n°1 à l'accord sur le régime de base "frais de santé" du Groupe Limagrain

Application de l'accord
Début : 14/12/2022
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société LIMAGRAIN

Le 14/12/2022


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AVENANT DE RÉVISION N°1 À L’ACCORD SUR LE RÉGIME DE BASE « FRAIS DE SANTÉ »

DU GROUPE LIMAGRAIN

PÉRIMÈTRE FRANCE

AVENANT DE RÉVISION N°1 À L’ACCORD SUR LE RÉGIME DE BASE « FRAIS DE SANTÉ » DU GROUPE LIMAGRAIN

Entre, d’une part :

La société Limagrain, société coopérative agricole au capital variable, représentant, en sa qualité de société mère du Groupe Limagrain, l’ensemble des sociétés françaises du Groupe

dont la liste est définie à l’article 2.1 de l’Accord sur le régime de base « frais de santé » du Groupe Limagrain du 07 novembre 2017,


Représentée par XXXXXXXXXXXXX, Directrice de la Rémunération globale et des Affaires sociales du Groupe Limagrain

Et d’autre part,

La coordination syndicale du Groupe Limagrain, composée de coordonnateurs syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives au sein des différentes sociétés françaises du Groupe Limagrain,

Représentée par :
Pour la CFDT :
  • XXXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXXX
Pour la CGT :
  • XXXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXXX
Pour FO :
  • XXXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXXX


Il est convenu ce qui suit,

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc118885005 \h 3
PREAMBULE PAGEREF _Toc118885006 \h 4
Article 1 - Modification de l’article 2.1 : « Définition du périmètre » PAGEREF _Toc118885007 \h 5
Article 2 – Modification de l’article 3.1.1 « Adhésion » PAGEREF _Toc118885008 \h 6
Article 3 – Modification de l’article 6.1 « Suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération » PAGEREF _Toc118885009 \h 6
Article 4 – Modification de l’article 6.2 « Suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération » PAGEREF _Toc118885010 \h 6
Article 5 – Dispositions finales PAGEREF _Toc118885011 \h 7
ANNEXES PAGEREF _Toc118885012 \h 9














PREAMBULE
À la suite de la publication d’une instruction interministérielle précisant les modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire de certains dispositifs de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail des assurés, la Direction du Groupe Limagrain a demandé la révision de l’Accord sur le régime de base « frais de santé » du 07 novembre 2017.
Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 10.4 de l’Accord susvisé, les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe (CFDT, CGT, FO) et la Direction ont engagé une négociation afin de mettre l’Accord sur le régime de base « frais de santé » du 07 novembre 2017 en conformité avec les nouvelles exigences de l’Administration.
A cette occasion, les parties se sont également entendues pour :
  • Actualiser le champ d’application de l’Accord ;
  • Préciser, conformément aux conditions générales du contrat d’assurance collectif souscrit par le Groupe, que les « assimilé(e)s salarié(e)s » au sens de l’article L.311-3 du Code de la sécurité sociale bénéficient du régime ;
  • Mettre à jour les annexes de l’Accord relatives aux garanties du régime.


















Article 1 - Modification de l’article 2.1 : « Définition du périmètre »
Les dispositions de l’article 2.1 de l’accord sur le régime de base « frais de santé » intitulé « Définition du périmètre » sont modifiées et remplacées par les suivantes :
Les sociétés suivantes font partie du périmètre de l’Accord :
  • La société

    CRÊPERIE LEBRETON, ayant son siège 9 Boulevard Romain Rolland - 75014 Paris

  • La société

    GROUPE LIMAGRAIN HOLDING, ayant son siège Biopôle Clermont-Limagne – Rue Henri Mondor - 63360 Saint-Beauzire

  • La société

    HM-CLAUSE, ayant son siège Rue Louis Saillant – ZI La Motte – 26800 Portes-lès-Valence

  • La société

    JACQUET PANIFICATION, ayant son siège 9 Boulevard Romain Rolland - 75014 Paris

  • La société

    JACQUET BROSSARD DISTRIBUTION, ayant son siège 9 Boulevard Romain Rolland - 75014 Paris

  • La

    société coopérative agricole LIMAGRAIN, ayant son siège Biopôle Clermont-Limagne – Rue Henri Mondor - 63360 Saint-Beauzire

  • La société

    LIMAGRAIN INGRÉDIENTS, ayant son siège Zone agro-industrielle BP 20 – Saint-Ignat – 63720 Ennezat

  • La société

    LIMAGRAIN EUROPE, ayant son siège Biopôle Clermont-Limagne – Rue Henri Mondor - 63360 Saint-Beauzire

  • La société

    NUTRINAT, ayant son siège 662, Chemin du Chasselas - 11400 Castelnaudary

  • La société

    SAVANE BROSSARD, ayant son siège 9 Boulevard Romain Rolland - 75014 Paris

  • La

    société SELIA, ayant son siège Biopôle Clermont-Limagne – Rue Henri Mondor - 63360 Saint-Beauzire

  • La société

    TARDIF TIVAGRAIN, ayant son siège Pontmort – 63200 Chambaron sur Morge

  • La société

    VILMORIN & Cie, ayant son siège 4 quai de la Mégisserie – 75001 Paris

  • La société

    VILMORIN JARDIN, ayant son siège au Parc des Chesnes – 65 rue de Luzais – 38070 Saint-Quentin-Fallavier

  • La société

    VILMORIN-MIKADO, ayant son siège Route du Manoir – 49250 La Ménitré



Article 2 – Modification de l’article 3.1.1 « Adhésion »
Les dispositions de l’article 3.1.1 de l’accord sur le régime de base « frais de santé » intitulé « Adhésion » sont modifiées et remplacées par les suivantes :
L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble des salarié(e)s et assimilé(e)s salarié(e)s au sens de l’article L.311-3 du Code de la sécurité sociale sans condition d’ancienneté sous réserve de l'exercice des dispenses d'affiliation de droit ou de celles prévues par les dispositions du présent Accord.
Article 3 – Modification de l’article 6.1 « Suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération »
Les dispositions de l’article 6.1 de l’accord sur le régime de base « frais de santé » intitulé « Suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération » sont modifiées et remplacées par les suivantes :
L’adhésion des salarié(e)s est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils (elles) bénéficient, pendant cette période :
  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination) ;
  • Du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la cotisation prévue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le (la) salarié(e) doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Dans le cas du don de jours de repos, le (la) salarié(e) percevant sa rémunération pendant toute la durée des jours donnés bénéficie du maintien de sa couverture santé.
Article 4 – Modification de l’article 6.2 « Suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération »
Les dispositions de l’article 6.2 de l’accord sur le régime de base « frais de santé » intitulé « Suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération » sont modifiées et remplacées par les suivantes :
La suspension du contrat de travail pour cause de maladie (professionnelle ou non), d’accident ou de maternité n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime, même si le (la) salarié(e) concerné(e) ne bénéficie d’aucune indemnisation pendant cette période.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu :
  • A un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination) ;
  • Au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur ;
La suspension du contrat de travail n’entraîne pas automatiquement la suspension du bénéfice du présent régime pour le (la) salarié(e) concerné(e). 
Le (la) salarié(e) pourra conserver cette couverture, à condition qu’il (elle) assume la prise en charge de la totalité de la cotisation (part salariale + part patronale).
A titre d’exemple, les types de congés concernés sont notamment : congé parental d’éducation, congé en vue d’adoption, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de solidarité internationale, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique…
Article 5 – Dispositions finales
Le présent avenant de révision entre en vigueur à compter de sa date de signature pour une durée indéterminée.
Les clauses contenues au sein de l’accord initial signé le 07 novembre 2017 qui n’ont pas été modifiées par le présent avenant de révision demeurent inchangées. Les annexes de l’accord sur le régime de base « frais de santé » sont, quant à elles, remplacées par les annexes du présent avenant.
Le présent avenant de révision sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe et affiché sur les panneaux prévus à cet effet ainsi que sur l’Intranet du Groupe.
Il sera déposé par le représentant légal du Groupe Limagrain sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ». Un exemplaire de cet avenant de révision sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Riom. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait à Saint-Beauzire, le 14 décembre 2022,
En 5 exemplaires originaux de 15 pages (comportant 7 pages d’annexes)

Pour les organisations syndicales

CFDT représentée par

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

CGT représentée par

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

FO représentée par

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la société LIMAGRAIN

XXXXXXXXXXXXXXXX











ANNEXES
Les prestations ci-après définies s’entendent, sauf stipulations contraires, pour tous les soins pris en charge par la Sécurité Sociale dans la limite des frais réels exposés. Elles viennent, sauf indication contraire spécifique, en complément des remboursements de l'Assurance maladie.
Le remboursement est dans tous les cas effectué en fonction de la nomenclature Sécurité sociale et conformément à la bonne utilisation de cette nomenclature.
Ces garanties couvrent le salarié et ses ayants droit tels que définis dans le contrat d’adhésion souscrit auprès de l’organisme.
Le présent contrat est qualifié de responsable en application en application du décret n°2014-1374 du 18/11/2014. Il respecte la réglementation prévue concernant les garanties et les montants des remboursements.




























Mise à jour : 2023-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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