Accord d'entreprise LINAMAR SAINT-CHAMOND

Avenant à l'accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 15/09/2022
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société LINAMAR SAINT-CHAMOND

Le 15/09/2022




AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre les soussignées :


  • La société Linamar Saint Chamond située 74 rue Sibert 42400 St Chamond, représentée par XXX,

Ci-après dénommée “ La société ”

D’UNE PART




ET

  • Les organisations syndicales suivantes :

Le syndicat XXX, représenté XXX, délégué syndical,
Le syndicat XXX, représenté XXX, délégué syndical 
Le syndicat XXX, représenté XXX, délégué syndical


D’AUTRE PART




APRES AVOIR RAPPELE

Un accord d’entreprise a été signé entre la Direction et les organisations syndicales le 12 juillet 2016.

Cet accord a pour objet, l’organisation du temps de travail et, notamment les différentes modalités de l’organisation du temps de travail pour les différentes catégories de salariés (travail en équipes successives, recours au forfait jours), ainsi que les modalités d’organisation du compte épargne temps.

Dans le cadre des NAO 2022, il a été convenu de modifier le nombre de jours de RTT auxquels les salariés peuvent renoncer dans le cadre du forfait jours.

Dans ces conditions, les parties ont décidé de procéder à la conclusion du présent avenant :


ARTICLE 1 – MODALITES DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CADRES « AUTONOMES », LES SALARIES ITINERANTS OU SEDENTAIRES NON CADRES DONT LA DUREE DU TRAVAIL NE PEUT ETRE PREDETERMINEE

Les dispositions relatives à la renonciation à des jours de repos sont modifiées comme suit :

Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours. Cette dérogation au forfait prévu par l’accord ne peut excéder la limite de 235 jours.

La rémunération des journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours est fixée comme suit : salaire de base *12/218 jours ce qui est plus favorable que la majoration légale prévue à 10% du salaire journalier (salaire mensuel / 22 jours). Dans tous les cas les dispositions légales et conventionnelles seront respectées

Il est convenu que la renonciation des jours de repos ne pourra être supérieure à 10 jours par année de référence (incluant les jours de repos inscrits au CET).


ARTICLE 2 – DUREE DE L’AVENANT


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er septembre 2022.

Les dispositions de l’accord initial du 12 juillet 2016 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et restent applicables.


ARTICLE 3 – REVISION DE L’AVENANT


L’avenant pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception. 


ARTICLE 4 – DENONCIATION DE L’AVENANT


Le présent avenant pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

ARTICLE 5 – DEPOT DE L’AVENANT


Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail,
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

ARTICLE 6 – TRANSMISSION DE L’AVENANT A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.





ARTICLE 7 – PUBLICATION DE L’AVENANT


Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.




Fait à XXX
Le 15 septembre 2022


Le Syndicat XXX représentéLa Société XXX
Par XXXPar XXX




Le Syndicat XXX représenté
Par XXX




Le Syndicat XXX représenté
Par XXX

Mise à jour : 2022-10-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas