Accord d'entreprise LINCOLN ELECTRIC FRANCE

Avenant régime obligatoire remboursement frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

43 accords de la société LINCOLN ELECTRIC FRANCE

Le 18/11/2024




Avenant à l’accord collectif d’entreprise du 13 décembre 2017 relatif au régime obligatoire de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LINCOLN ELECTRIC FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S., sous le numéro 580 501 310, dont le siège social est situé Avenue Franklin Roosevelt - 76121 Le Grand-Quevilly, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président Directeur Général.

(Ci-après désignée la «

Société LEF »)

D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société LEF :
  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

D’autre part.

(Ci-après désignées ensemble les « 

Parties » ou les « Parties Signataires »)


Préambule

Il est rappelé que le Comité Social et Économique (ci-après « CSE »), a été informé et consulté sur cet accord et qu’il a exprimé son avis lors de la réunion du 19 novembre 2024.
L’accord collectif d’entreprise du 13 décembre 2017 relatif au régime obligatoire de remboursement de frais de santé est modifié et il a donc été convenu ce qui suit, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, en concertation avec les membres du CSE.

Article 1

L’article 5 – Suspension - est modifié comme suit :
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
- d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
La société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
A compter du 1er Janvier 2025, pour les salariés qui ne bénéficient, pendant cette période de suspension, d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires financiées au moins en partie par l’employeur, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, la possibilité de continuer à adhérer au régime complémentaire remboursement de frais de santé pendant la période de suspension du contrat de travail.
Cette adhsésion est subordonnée à la demande expresse du salarié, sous réserve qu’il s’acquitte de sa cotisation (part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par l’employeur auprès de l'organisme assureur, et prélévée sur le bulletin de salaire du salarié.
La société verse dans tous les cas (sauf si le salarié ne continue pas d’adhérer au dispositif cf. paragraphe ci-dessus) la même répartition de contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 2

Les autres dispositions de l’accord l’accord collectif d’entreprise du 13 décembre 2017 relatif au régime obligatoire de remboursement de frais de santé restent inchangées.

Acticle 3 - Prise d’effet et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2025.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales de l’employeur ou de toutes autres pratiques en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Cet avenant a fait l’objet des consultations préalables nécessaires devant les instances représentatives du personnel au sein de la société. La modification ou la dénonciation du présent avenant obéit aux mêmes règles que celles relatives à l’accord lui-même.

Article 4

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original est également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Cet avenant fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le présent avenant est également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux d’affichages obligatoires virtuels sur le site intranet pour sa communication avec le personnel.
Fait à Le Grand-Quevilly, le 18 novembre 2024 en 5 exemplaires

Pour la Société LEFMonsieur Président Directeur Général


Pour le syndicat CGTDélégué Syndical Central


Pour le syndicat CFDTDélégué Syndical Central


Pour le syndicat FODélégué Syndical Central


Mise à jour : 2024-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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