Accord d'entreprise LINDE AMT ST-ETIENNE S.A.S

Accord Collectif relatif à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

18 accords de la société LINDE AMT ST-ETIENNE S.A.S

Le 10/03/2025


ACCORD COLLECTIF

relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération,

le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


Entre


L’entreprise LINDE AMT St Etienne, située 42 allée Jules Bigot à SAINT-ETIENNE, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur d’Usine,

d'une part,

et


L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Monsieur X
ET
L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par Monsieur X

d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :



  • Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise LINDE AMT Saint Etienne a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 07 février 2025 une réunion préparatoire au terme de laquelle ont été conclues les conditions d’organisation des négociations :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.


Le présent accord a pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales CGT et CFTC se sont rencontrées au cours de 2 réunions, tenues les 18 et 28 février 2025.
Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L.2245-15 du Code du Travail et notamment :
  • une nouvelle grille des salaires ;
  • de nouvelles règles applicables en matière de temps de travail ;
  • les modalités selon lesquelles vont être mis en place les dispositifs d’épargne salariale au sein de l’entreprise.


  • Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise LINDE AMT St Etienne, située 42 allée Jules Bigot ZI Molina La Chazotte 42000 Saint-Etienne pour les salariés embauchés en CDI. Les conditions d’ancienneté sont détaillées ci-dessous, pour chacune des dispositions.



  • Article 2 : Rémunération

Article 2.1 Augmentation générale des salaires de base

Enveloppe d’augmentation générale de 1,00% de la masse salariale du collège pour le premier collège (Ouvriers, Techniciens, Agents de Maitrise et assimilés).

Condition d’ancienneté de 2 mois au 31 décembre 2024.


Article 2.2 Augmentation individuelle des salaires de base

Enveloppe d’augmentation individuelles basée sur la performance des salariés sur l’année 2024 et leur niveau dans la grille des salaires interne :
  • 2,00% de la masse salariale pour le premier collège (Ouvriers, Techniciens, Agents de Maitrise et assimilés);
  • 3,00% de la masse salariale pour le deuxième collège (Ingénieurs, Cadres).

Condition d’ancienneté de 6 mois au 31 décembre 2024.


Article 2.3 Revalorisation du titre-restaurant


La valeur faciale du titre-restaurant sera revalorisée de 10€ à 10,75€ l’unité avec une prise en charge employeur/CSE de 60 %.

Pas de condition d’ancienneté.


L’ensemble de ces mesures seront effectives au 1er avril 2025.



  • Article 3 : Durée et organisation du temps de travail


La durée et les modalités d’organisation du travail restent fixées conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise sur le temps de travail en vigueur.

  • Article 4 : Partage de la valeur ajoutée


Les dispositifs en vigueur, tels qu’ils résultent de l’accord d’entreprise sur la participation, sont maintenus.



  • Article 5 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qualité de vie et conditions de travail


La Direction de l’entreprise et la délégation syndicale CGT et CFTC ou sont en cours de négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail.

A l’issue des négociations, un accord collectif sera conclu, ou à défaut un PV de désaccord avec un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Article 6 : Effet de l’accord


Le présent accord prend effet le 1er avril 2025.



  • Article 7 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2026 au soir. Il n’est pas tacitement reconductible.



  • Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.



  • Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • Article 10 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.



  • Article 11 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 12 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
  • Article 12 : Révision de l’accord

A la demande de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
  • Article 13 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.



  • Article 14 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail et remis en un exemplaire auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Loire, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.



  • Article 15 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.



  • Article 16 : Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.




Fait à Saint-Etienne, le 10 mars 2025
En 4 exemplaires originaux






Pour la Société,Pour l’Organisation syndicale, CGT

Monsieur XMonsieur X

Directeur d’UsineDélégué syndical CGT








Pour l’Organisation syndicale, CFTC

Monsieur X

Délégué syndical CFTC








Mise à jour : 2025-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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