Accord collectif d’entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires 2025 au sein de l’entreprise
LINEAS France
Version LIN-F RH2025 LL 31-03-2025 Applicable à partir du 1er avril 2025
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Parties - Version PAGEREF _Toc194406330 \h 3 ArticIe 1 : Objet PAGEREF _Toc194406331 \h 4 Article 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc194406332 \h 4 Article 3 : Périodicité et thèmes des négociations PAGEREF _Toc194406333 \h 4 Termes conclus PAGEREF _Toc194406334 \h 4 Article 4 : Revalorisation des indemnités paniers PAGEREF _Toc194406335 \h 4 Article 5 : Revalorisation de la valeur fasciale des titres-restaurants PAGEREF _Toc194406336 \h 5 Article 6 : Majoration horaire PPN PAGEREF _Toc194406337 \h 5 ArticIe 7 : Majoration au-delà de la 33e heure supplémentaire mensuelle PAGEREF _Toc194406338 \h 5 ArticIe 8 : Prime passage frontière PAGEREF _Toc194406339 \h 6 Article 9 : Prime de modification de JS et de repos PAGEREF _Toc194406340 \h 6 Article 10 : Limite annuelle de déblocage PAGEREF _Toc194406341 \h 7 Article 11 : Aménagement du temps de travail relatif à la maternité PAGEREF _Toc194406342 \h 7 Article 12 : Pause PAGEREF _Toc194406343 \h 8 Article 13 : Congés payés d’ancienneté PAGEREF _Toc194406344 \h 8 Accord triennal sur l’augmentation annuelle des salaires effectifs PAGEREF _Toc194406345 \h 9 Article 14 : Evolution annuelle des salaires pour les années 2025, 2026 et 2027 PAGEREF _Toc194406346 \h 9 Article 15 : Mise à jour des accords et documents de références modifiés PAGEREF _Toc194406347 \h 10 Article 16 : Durée de l’accord et date d’effet PAGEREF _Toc194406348 \h 10 Article 17 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc194406349 \h 10
Parties - Version
Le présent accord est conclu entre les soussignés
La société LINEAS France, dont le siège social est situé à Lille (59), immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 505 159 228 000 12 représentée par Monsieur A, agissant en qualité de Country Manager et Monsieur B, HR Manager France
d’une part,
ci-après dénommée « La Direction »
ET
Les organisations syndicales représentatives de l’ensemble du personnel de la société LINEAS France, représentées par :
Il a été conclu et arrêté les dispositions suivantes
N° Version :
LIN-F RH2025 LL 21-03-2025
Motif :
Négociations Annuelles Obligatoires 2025
Date de révision :
Néant – version 1
Rédacteur(s) :
XXXXX – HR Manager France
Document(s) révisé(s) :
LIN-F RH002 LL 01-04-2024 LIN-F RH003 LL 01-04-2024 LIN-F RH005 Av LL 17-05-2018 ArticIe 1 : Objet La Direction et les Organisations syndicales représentatives de l’ensemble des salariés de la société LINEAS France se sont rencontrés dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2025. Préalablement à l’ouverture des négociations, et conformément à la réglementation, la Direction a fourni aux Organisations Syndicales représentatives les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause, dont une grande partie figure dans la BDES. La Direction et les Organisations Syndicales ont discuté des informations fournies au regard des réglementations applicables en la matière, et n’ont pas émis de remarques particulières quant à leur régularité, notamment au regard des rémunérations, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée ; et de l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Conformément à l’article L2242-1 du Code du Travail, les négociations ont porté sur :
la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Le présent accord est destiné à reprendre exhaustivement les termes conclus. Article 2 : Champ d’application Le présent accord s’applique au sein de la société
LINEAS France.
Article 3 : Périodicité et thèmes des négociations En application des termes conclus dans le présent accord et plus particulièrement les évolutions salariales définies sur une période de 3 années (2025, 2026, 2027), il est convenu entre les parties que la négociation sur les salaires effectifs ne pourra être réengagée annuellement qu’à partir des négociations annuelles 2028. Il est toutefois précisé que :
les négociations sur les autres thématiques pourront être engagées à la demande de l’une des parties
que la réouverture des négociations des salaires effectifs avant l’échéance fixée sera uniquement possible en cas de volonté unanime, claire et non équivoque de l’ensemble des parties. Le cas échéant, l’engagement pris pour les années restantes sera remis en cause.
Termes conclus
Article 4 : Revalorisation des indemnités paniers
Le montant des indemnités paniers est réévalué. En conséquence, l’article 16.2 : « Modalités d’attribution et montants » du document de référence RH003 sera modifié comme tel :
« Le montant de l’indemnité « Panier PTF » est fixé à 7,40 euros nets Le montant de l’indemnité « Panier HPTF » est fixé à 10,30 euros nets Le montant de l’indemnité « Panier RHR » est fixé à 21,10 euros nets (assimilée à 1 repas) Le montant de l’indemnité « Panier RHR >14h » est fixé à 42,20 euros nets (assimilée à 2 repas) Le montant de l’indemnité « Panier RHR >24h » est fixé à 63,30 euros nets (assimilée à 3 repas) Le montant de l’indemnité « Panier RHR >36h » est fixé à 84,40 euros nets (assimilée à 4 repas) » Les autres termes de l’article concerné restent inchangés.
Article 4.1 : Entrée en vigueur
Ces dispositions seront rétroactivement applicables à compter du 1er avril 2025. Article 5 : Revalorisation de la valeur fasciale des titres-restaurants Il est convenu que l’article 26.3 : « Modalités déclaratives et financières d’attribution » du document de référence RH003 est modifié comme suivant : « Les titres restaurant sont distribués au début du mois suivant celui d’acquisition des droits, sur base d’un tableau déclaratif individuel transmis à la Direction. Sans ce dernier, aucun titre restaurant ne sera distribué. Le montant des titres restaurant est fixé à 12.10 euros, l’employeur et le salarié supportant communément le coût unitaire de chaque titre restaurant à raison de 7,26 euros nets pris en charge par l’employeur et 4,84 euros nets pris en charge par le salarié. Le montant net pris en charge par le salarié figurera sur le bulletin de paie mensuel et sera retenu selon les modalités réglementaires en vigueur. » Les autres termes de l’article concerné restent inchangés.
Article 5.1 : Entrée en vigueur
Ces dispositions seront rétroactivement applicables à compter du 1er avril 2025. Article 6 : Majoration horaire PPN
Article 6.1 : Objet et personnel éligible
La majoration horaire dite « PPN » est destinée à appliquer une majoration aux heures « Pré et Post Nuit » du personnel roulant. La majoration horaire dite « PPN » s’applique exclusivement au personnel roulant (relevant du titre III du RH002). Les heures dites « PPN »ne sont pas considérées comme du travail de nuit.
Article 6.2 : Décompte des heures PPN
Les heures PPN sont les heures effectivement travaillées entre 21h et 22h et entre 5h et 6h. Les heures PPN sont appréciées en fin de mois et décomptées à la minute.
Article 6.3 : Contrepartie des heures PPN
Chaque salarié éligible bénéficie d’une majoration horaire de 30% de son salaire brut horaire pour toute heure effectivement travaillée sur les périodes définies.
Article 6.4 : Entrée en vigueur
Ces dispositions seront rétroactivement applicables à compter du 1er avril 2025. ArticIe 7 : Majoration au-delà de la 33e heure supplémentaire mensuelle Au sein de document de référence RH003, l’article 2.2 :
« Article 2.2 : Contrepartie des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectivement travaillées sont majorées à hauteur de 25% du taux horaire brut de base. » Et remplacé par
« Article 2.2 : Contrepartie des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectivement travaillées sont majorées à hauteur de :
25% du taux horaire brut de base
50% à partir de la 33e heure supplémentaire mensuelle »
Article 7.1 : Entrée en vigueur
Ces dispositions seront rétroactivement applicables à compter du 1er avril 2025. ArticIe 8 : Prime passage frontière
Article 8.1 : Critère d’éligibilité
La prime dite « Prime Passage Frontière » concerne les salariés roulants disposant d’une attestation complémentaire en cours de validité et remplissant exhaustivement les conditions suivantes :
Avoir satisfait aux exigences de formation à un autre réseau
Être effectivement habilité à exercer sur ledit réseau
Être affecté sur la production effective d’un flux nécessitant ces compétences complémentaires.
Article 8.2 : Montant de la prime
La « Prime Passage Frontière » est une prime mensuelle dont le montant est fixé à 151 euros bruts.
Article 8.3 : Critère de réversibilité
La « Prime Passage Frontière » cesse de plein droit d’être versée si le salarié concerné :
voit son habilitation au réseau concerné suspendue temporairement (> 10 jours calendaires) ou définitivement,
ne satisfait pas aux obligations de maintien ou renouvellement de ses autorisations d’accès au réseau concerné,
sur décision managériale.
Selon les cas, la suspension de l’attribution de la prime pourra être temporaire ou définitive.
Article 8.4 : Entrée en vigueur
Ces dispositions seront rétroactivement applicables à compter du 1er avril 2025. Article 9 : Prime de modification de JS et de repos
Article 9.1 : Modification conclues
Les articles 12.3 et 12.4 du RH003 sont modifiés tel que repris ci-dessous :
« Article 12.3 : Prime de modification de journée de service et de repos le week-end/jour férié
Conscient de la spécificité des modifications impactant le week-end, il est convenu qu’une prime unitaire spécifique sera attribuée :
pour toute modification d’horaires de service supérieure à 6 heure, pour une prise de service effective intervenant entre le samedi 00h01 et le dimanche 23h59 dûment commanditée par un personnel habilité ;
et en contrepartie du fait que chaque salarié doit s’assurer de prendre connaissance de toute modification de ses horaires et confirmer dans les meilleurs délais sa bonne information.
Pour les mêmes raisons, il a été convenu que la modification d’un repos situé un samedi, un dimanche ou un jour férié donnera lieu à une compensation pécuniaire forfaitaire spécifique. Il est précisé que les primes reprises dans le présent article ne sont pas cumulables avec celles reprises en article 12.1 et 12.2 du présent. Article 12.4 : Modalités d’attribution et montant Pour bénéficier de la prime de modification de journée de service ou de modification de repos, le salarié devra obligatoirement formaliser sa demande à l’aide de l’outil spécifique dédié en précisant notamment le motif de la modification et le commanditaire.
Synthèse des situations possibles et montants
Type de modification
Modification de JS comprise
entre 1h00 et 3h00
Modification > 3h00
Si modification de journée de service > 6h pour une PS effective entre le samedi 00h01 et le dimanche 23h59
Modification de JS à moins de 72h de la PS 35€ bruts 50€ bruts 80€ bruts
Semaine (lundi au vendredi)
Week-end / Jour férié
(samedi, Dimanche et jour férié)
Modification RP 85€ bruts 120€ bruts »
Article 9.2 : Entrée en vigueur
Ces dispositions seront applicables à compter du 1er avril 2025.
Article 10 : Limite annuelle de déblocage
Article 10.1 : Limite annuelle
La limite annuelle de déblocage par salarié des droits acquis au titre du CET et convertibles monétairement initialement fixée à 25% est supprimée. En ce sens, l’article 9.3 de l’accord collectif d’entreprise portant sur les modalités de fonctionnement d’un compte épargne temps est modifié comme suivant : « 9.3 – Limite annuelle de déblocage La limite annuelle de déblocage par salarié des droits acquis au titre du CET et convertibles monétairement est fixée à 2000€ bruts par an. »
Article 10.2 : Entrée en vigueur
Ces dispositions seront applicables à compter du 1er avril 2025.
Article 11 : Aménagement du temps de travail relatif à la maternité
Article 11.1 : Personnel concerné
Est concernée toute salariée liée par contrat à durée déterminée ou indéterminée à temps plein à LINEAS France, en situation de grossesse et ayant déclaré cette situation à l’employeur. Aucune condition d’ancienneté n’est exigée.
Article 11.2 : Réduction horaire
À partir du début du 5e mois de grossesse, la salariée concernée sera autorisée à arriver 1/4 d'heure plus tard le matin ou à partir 1/4 d'heure plus tôt le soir, la durée ne pouvant excéder 1/4 d'heure par jour, et ce sans perte de salaire. À partir du 6e mois de grossesse, la salariée sera autorisée à arriver 1/2 heure plus tard le matin et à partir 1/2 heure plus tôt le soir, la durée ne pouvant excéder 1 heure par jour, et ce sans perte de salaire. Avec l'accord des parties, ces deux fractions d'heure pourront être groupées soit le matin, soit le soir, sans pouvoir excéder 1 heure. Cette diminution du temps de travail s'applique par journée travaillée et ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'un cumul ou d'une récupération entre plusieurs journées travaillées. À titre d'exemple, il n'est pas possible de cumuler cinq demi-heures pour arriver un matin deux heures et demie plus tard.
Article 11.3 : Formalisme de la demande
La salariée concernée devra réaliser une demande écrite auprès de son responsable hiérarchique et du service des ressources humaines, et préciser la réduction horaire demandée pour chaque période concernée. La réduction horaire devra nécessairement être préalablement définie à son application et le sera de manière fixe pour toute la période concernée.
Article 11.4 : Entrée en vigueur
Ces dispositions seront rétroactivement applicables à compter du 1er avril 2025. Article 12 : Pause
Article 12.1 : Limitation du temps de pause avec commodités
Les articles 31, 37, 48 du document de référence LIN-F RH002 sont complétés de la mention : « Le temps de pause au sein d’une même journée de service est limité à 2 heures. »
Article 12.2 : Entrée en vigueur
Ces dispositions seront applicables à compter du 1er mai 2025. Article 13 : Congés payés d’ancienneté
Article 13.1 : Jour de congé d’ancienneté
En fonction de son ancienneté, un salarié acquière un ou plusieurs congés payés supplémentaires dits congés d’ancienneté. Le congé d’ancienneté est soumis à la même réglementation applicable au congé payé.
Article 13.2 : Attribution
Un salarié se voit attribuer un congé supplémentaire toutes les 5 années d’ancienneté, dans la limite de 5 jours de congés supplémentaires :
1 CP supplémentaire acquis à 5 ans d’ancienneté
1 CP supplémentaire acquis à 10 ans d’ancienneté
1 CP supplémentaire acquis à 15 ans d’ancienneté
1 CP supplémentaire acquis à 20 ans d’ancienneté
1 CP supplémentaire acquis à 25 ans d’ancienneté
Le congé supplémentaire est réputé acquis le mois suivant le franchissement du seuil d’ancienneté correspondant.
Article 13.3 : Entrée en vigueur
Ces dispositions seront applicables à compter du 1er avril 2025.
Accord triennal sur l’augmentation annuelle des salaires effectifs
Article 14 : Evolution annuelle des salaires pour les années 2025, 2026 et 2027
Article 14.1 : Durée et impact sur la périodicité de négociation des salaires effectifs
La Direction et les organisations syndicales ont conclu une évolution annuelle des salaires de base pour chaque fonction de l’entreprise, sur une durée de 3 années. En application des termes conclus dans le présent accord, les évolutions salariales sont définies pour les années 2025, 2026, 2027. Il est convenu entre les parties que la négociation sur les salaires effectifs ne pourra être réengagée qu’à partir des négociations annuelles 2028.
Article 14.2 : Périodicité d’application des augmentations définies
Les taux d’augmentations annuelles des salaires de base (ancienneté 0) conclus à la suite des négociations entre la Direction et les Organisations Syndicales seront appliqués conformément à la politique de rémunération en vigueur dans l’entreprise, et plus précisément :
Le 1er avril 2025
Le 1er avril 2026
Le 1er avril 2027
Article 14.3 : Evolutions annuelles des salaires de base (ancienneté 0) non-cadres
Les taux d’augmentations annuelles des salaires de base (ancienneté 0) conclus à la suite des négociations entre la Direction et les Organisations Syndicales sont exhaustivement repris ci-dessous.
Article 14.4 : Evolutions annuelles des salaires de base cadres
Le salaire effectif des salariés cadres sera augmenté aux mêmes échéances au taux minimal de 1.2% par an, auquel s’ajoutera une part complémentaire individuelle définie en application du « Merit Cycle » de la politique « Fair Pay Principle ». Il est précisé que la moyenne de l’ensemble des taux individuels, incluant les 1,2% se situera entre 3,5% et 4%.
Article 14.5 : Fonctions cadres et non cadres non reprises dans l’accord
Les fonctions créées postérieurement à la conclusion du présent accord pourront bénéficier d’une augmentation annuelle, sans que cela soit automatique ou obligatoire. Pour les fonctions non-cadres, l’augmentation annuelle sera définie aux échéances prévues à l’article 14.2 du présent accord en s’appuyant notamment sur leur position vis-à-vis de la cible définie par grade et l’augmentation moyenne des fonctions du même grade. Pour les fonctions cadres, l’augmentation annuelle sera individuellement définie aux échéances prévues à l’article 14.2 du présent accord, avec un minimum de 1,2%. Article 15 : Mise à jour des accords et documents de références modifiés Dans un souci de simplification, pour chaque accord d’entreprise ou avenant venant modifier les accords ou document de référence en vigueur, une version mise à jour sera rédigée et communiquée à l’ensemble des salariés une fois les procédures de dépôt et publication réalisées. La version applicable et exhaustive sera de fait la plus récente et reprendra l’ensemble des mises à jour correspondantes à sa thématique. Article 16 : Durée de l’accord et date d’effet Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, sauf précisions dans le ou les articles concernés. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025, sous réserve de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt. Article 17 : Dépôt et publicité Au terme du délai d’opposition de 8 jours réservé aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivant leur notification du présent avenant, ce dernier sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, conformément à la réglementation en vigueur. C’est à la plateforme en ligne TéléAccords que reviendra la charge de le transmettre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Dans ce cadre, il est convenu que l’ensemble des noms des signataires fera l’objet d’une anonymisation.
Le présent avenant contient dix-sept articles, dix pages et est établi en 5 exemplaires originaux. Fait à Lille, le 31/03/2025
Pour la Direction de LINEAS FRANCE :
Pour les Organisations Syndicales représentatives de