Accord d'entreprise LINEVIA

Accord d'entreprise portant création du temps partiel aménagé sur l'année unifié

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société LINEVIA

Le 13/12/2024


accord d’ENTREPRISE PORTANT CREATION DU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE UNIFIE (TPAAU)
Entre:

La Société LINEVIA
Dont le siège social est situé 16 Avenue de l’hippodrome 56 380 GUER
Représentée par

Et
L’Organisation Syndicale Représentative CFDT
Représentée par

Les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit

PREAMBULE

Considérant l’inadaptation partielle de l’accord national du 01/12/2020 relatif au travail à temps partiel dans les entreprises de transport interurbain de voyageurs, ainsi que celui du 01/12/2020 portant révision de l’accord du 24/09/2004 sur la définition, le contenu et les conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, les parties ont souhaité développer un accord d’adaptation et d’unification spécifique.

Cet accord de Temps Partiel Aménagé sur l’Année Unifié (TPAAU) concerne exclusivement l’ensemble du personnel roulant à temps non complet.

Le présent accord d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes à celles fixées par les accords de branche, en améliorant notamment l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, eu égard l’ensemble des garanties se rapportant à la même matière.

Le personnel roulant concerné disposera de 5 semaines de congés payés, lesquelles seront impérativement prises pendant les périodes de vacances scolaires. A cela s’ajouteront toutes les autres semaines libres dégagées par les vacances scolaires. Bien évidemment, le personnel roulant concerné ne sera pas rémunéré au titre de ses repos et loisirs au-delà des 5 semaines de congés payés.

Dans ce contexte bien compris, la notion de durée minimale d’activité devient naturellement sans objet, eu égard le droit au repos substantiel concédé.

En outre, le personnel roulant concerné disposera d’un droit au retour qui lui permettra de retrouver définitivement ses conditions statutaires de conducteur CPS pour autant qu’elles existeront encore au plan national. Ce droit de retour pourra être exercé pendant une période maximale de 5 ans.

Pour un salarié qui remplit les conditions pour demander le passage sur un temps partiel annualisé conformément la convention collective et en fait la demande : l’entreprise établirait un contrat de travail qui respectera l’accord de la convention collective (les dispositions relatives au présent accord TPAA ne s’appliquant pas).

ARTICLE 1 : PRINCIPES DU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE UNIFIE (TPAAU)

Le personnel roulant à temps non complet travaillera du lundi au vendredi les jours d’activité scolaire, ce qui lui assurera une stabilité d’activité lui permettant un équilibre idéal entre la vie professionnelle et la vie personnelle, le calendrier d’activité étant connu à l’avance.

En application de l’article L 3121-44 du code du travail, la durée du travail sera organisée sur une période dépassant le cadre hebdomadaire.

Les parties confirment, en tant que de besoin, le principe du lissage de salaire, la rémunération se trouvant indépendante de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois.

En aucun cas les conducteurs à temps non complet ne pourront prendre des congés payés pendant les périodes scolaires.

ARTICLE 2 : APPLICATION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail, les parties précisent les points suivants :

1/ Période de référence

La période de référence est annuelle et court du 01/09/année N au 31/08/année N+1.

2/ Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les fiches de services annuelles sont communiquées par un courrier remis en main propre contre émargement à chaque salarié en début d’année scolaire. Il en est de même pour toute modification éventuelle.

3/ Conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences, ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

Les absences, arrivées ou départs en cours de période de référence sont décomptées au prorata du volume horaire payé.

4/ Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail prévisionnels

Le délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail est fixé à 7 jours, dès lors que ces changements sont connus à l’avance. Ces changements interviendront notamment en cas d’absences d’autres conducteurs, modification d’un service de l’autorité organisatrice ou du client et toute autre circonstance d’ordre exceptionnel. En l’absence de changements connus à l’avance, l’information sera donnée dès que possible.

Les modifications ou adaptations d’ordre exceptionnel peuvent intervenir en deçà d’un délai de 3 jours.


5/ Transparence

Une annexe avec les fiches de service sera communiquée chaque année scolaire au conducteur (remise en main propre contre émargement)
Les jours de travail sont définis par le calendrier académique.
Les horaires sont pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis entre 6h30 et 9h30 et entre 15h30 et 19h30
Pour les mercredis, le créneau de 11h30 à 14h30 peut se substituer ou compléter la vacation du soir 
Ces horaires sont adaptés et précisés chaque année
S’il le souhaite et si l’entreprise a des missions, le salarié pourra effectuer des missions complémentaires autres que le service régulier.
Une annexe mensuelle (prépaie) obligatoire des temps (Temps de Travail Effectif, temps indemnisé, ICA…) sera systématiquement communiquée à chaque conducteur avec le bulletin de paye avec 1 mois de décalage.

ARTICLE 3 : DECOMPTE DU TRAVAIL

Les parties conviennent de fixer une durée minimale de travail rémunérée consolidée de 760 heures (les congés payés étant inclus dans ce volume).

Le temps de travail réellement travaillé correspondra à 700 heures minimum (hors congés payés).

Les temps et/ou majorations valorisés au titre des coupures, amplitudes, heures de nuit, ica, heures complémentaires peuvent compléter, le cas échéant, les heures au titre de l’insuffisance horaire du minimum contractuel. S’agissant de l’indemnisation d’amplitude, un courrier d’information préalable de synthèse sera adressé au conducteur.

Il est précisé que la durée de la Formation Continue Obligatoire est de 35h00 sans aucune possibilité matérielle d’en réduire la durée. De fait, c’est cette durée qui sera nécessairement et automatiquement comptabilisée, sans aucune possibilité de requalification en temps complet.

La durée du travail étant aménagée sur une période de 12 mois, le plafond définitif des heures complémentaires sera apprécié en fin de période sur le Temps de Travail Effectif conformément à la législation, le quantum consolidé des heures complémentaires étant alors limité au tiers de la durée contractuelle du travail.

ARTICLE 4 : PROPOSITIONS CONTRACTUELLES

Tout conducteur à temps non complet sera, à l’avenir, embauché sur cette formule de TPAAU.

Il sera proposé à chaque conducteur à temps non complet actuellement dans l’effectif un contrat de travail à Temps Partiel Aménagé sur l’Année Unifié, étant précisé que sa rémunération annuelle se trouvera mécaniquement sensiblement augmentée.

Le 13ème mois de la CCN faisant l’objet actuellement d’un versement unique en fin d’année scolaire, sera transformé en un versement mensuel de la prime de 13ème mois (soit 1/12ème par mois).

Compte tenu de ce régime de mensualisation, le 13ème mois entrera dans l’assiette de calcul des congés payés.

Dans l’éventualité où un salarié remplit les conditions pour demander le passage sur un temps partiel annualisé (convention collective) et en fait la demande : l’entreprise établirait un contrat de travail qui respecterait l’accord de la convention collective (les dispositions relatives au TPAA ne s’appliqueraient donc pas).

ARTICLE 5 : PERIODES DE VACANCES SCOLAIRES

Pendant les périodes de vacances scolaires, les conducteurs seront positionnés en priorité congés payés ou en repos, conformément au système d’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

La société pourra proposer à un salarié volontaire, des missions pendant les vacances scolaires : dans ce cas aucun avenant ne sera nécessaire.

La société veillera au respect de la prise des congés payés, notamment pendant la « période soleil » (Du 01/06 au 31/10 de chaque année).

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable du CSE en date du 16 octobre 2024.

Les parties conviennent de s’en remettre à l’accord national du 01/12/2020 relatif au temps partiel dans les entreprises de transport de voyageurs, et à celui du même jour concernant la définition, le contenu et les conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires pour tout sujet qui ne se trouverait pas évoqué dans le présent accord.

Par ailleurs, les parties confirment la pleine application des précédents accords d’entreprise, et notamment celui concernant l’ICA, qui ne se trouveraient pas contredits par le présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, ses mesures s’appliqueront à compter du 1er janvier 2025.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées après cette notification.

Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société dans les conditions nouvellement fixées par les articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.

Le dépôt de l’accord dématérialisé sera réalisé avec les pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte signé en format pdf
  • Version publiable anonymisée et occultée en format .docx
  • Acte d’occultation motivé
  • Copie du courrier de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives
  • Liste et adresses des établissements concernés
  • PV d’ouverture de la négociation sur les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes

Un exemplaire de l’accord sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.


L’accord entre en vigueur le 1er février 2025

Fait à Guer le 13 décembre 2024

La Direction représentée par

L’Organisation Syndicale CFDT représentée par

Mise à jour : 2025-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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