Accord d'entreprise LINEVIA

ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 20/06/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société LINEVIA

Le 03/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE

CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE


Entre:

la Société LINEVIA S A S
Dont le siège social est situé 16 Avenue de l’Hippodrome 56 380 GUER
Représentée par

Et
L’Organisation Syndicale Représentative CFDT
Représentée par

Pour l’année 2019, la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par l’article L 2242-1 du Code du travail a été engagée le 28 mars 2019 par invitation des organisations syndicales représentatives, soit la CFDT, aux réunions qui ont été tenues selon le calendrier ci-dessous :
- mercredi 3 avril 2019
- mardi 23 avril 2019
- lundi 6 mai 2019

Les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit en réponse aux demandes correspondantes établies par la délégation syndicale en concertation avec les élus à la délégation unique du personnel.
Il est arrêté ce qui suit :

  • Les taux horaires bruts de tous les personnels de LINEVIA seront revalorisés de 2 % à compter du 1er Juillet 2019.
A la même date, sera également appliquée une augmentation de 2% sur les montants bruts de certaines primes (prime dimanche et jour férié, prime samedi, prime astreinte, prime intervention week-end)  

  • Les primes de sujétion seront revalorisées cette année, puis indexées sur les augmentations négociées en NAO pour les prochaines années.

  • Il est convenu que cette année la direction accompagnera la distribution des paniers de fin d’année 2018 pour 50% avec un montant maximum de 20 €ttc par salarié. Cette participation sera directement payée auprès du fournisseur.

  • Il est convenu que chaque salarié LINEVIA aura dans sa dotation, lors de son embauche, une sacoche floquée Linévia (de préférence carrée) qui servira à la remise des documents et aux transports de ceux-ci. Il est aussi convenu qu’une sacoche sera fournie pour les salariés déjà en poste.

  • Lorsqu’un salarié part en retraite puis revient dans l’entreprise (que ce soit tout de suite ou après interruption de 6 mois imposée par la législation), ce salarié perd l’ancienneté acquise à son retour. Il est convenu que désormais les salariés concernés conservent leur ancienneté précédemment acquise mais seulement pour le volet rémunération.

  • Dans le contexte spécifique des turbulences autour du 13ème mois de l’accord de branche telles que résultant notamment du protocole national du 04/10/2017, les parties conviennent des dispositions suivantes, pour autant que le 13ème mois conserve son actualité dans l’accord de branche du transport routier de voyageurs.

La prime de 13ème mois est jusqu’alors normalement versée avec la paie de Décembre chaque année. Le mois de versement de la prime sera désormais modifié pour que le 13ème mois soit versé avec la paie de Juillet chaque année. Pour l’année de transition en 2019, 7/12ème de la prime seront versés sur le bulletin de Juillet. En Août 2020, la prime sera versée en totalité sur le bulletin de juillet.

Il est précisé que toute évolution de l’accord de branche sur cette thématique du 13ème mois conduira mécaniquement à un réajustement automatique des dispositions du présent accord, pour alignement, et ce sans nécessité de passer par un accord de révision, ni de dénonciation.

En aucun cas les dispositions du présent accord sur la thématique du 13ème mois ne sauraient se rajouter aux dispositions de l’accord de branche, d’objet identique.

Le but de cette orientation est de permettre d’assurer un revenu tous les mois pour les conducteurs CPS, puisqu’ils auront le versement du 13ème mois en Juillet et des congés payés en Aout. Cela constitue aussi un avantage pour les salariés à temps plein, puisque qu’ils pourront profiter de cette somme 5 mois avant l’échéance normale.

A des fins de parfaite transparence, il est précisé que la Direction n’a pas souhaité répondre favorablement aux demandes suivantes :
  • Revalorisation du montant de l’indemnité spéciale (Contrainte Urssaf : en effet, les sommes au-delà des montant de la convention seraient assujetties à charges sociales pour le salarié et l’entreprise)
  • Attribution d’une prime spécifique « star » pour les services de plus de 8 heures et liées à des remplacements longue durée de salariés absents (Contrainte Technique : aucune possibilité d’automatiser cette prise en compte)
  • Mise en place d’une prime d’assiduité (hors arrêt maladie et congés légaux) – (La direction préférant agir directement sur le taux horaire)
  • Remboursement des photos pour le renouvellement du permis de conduire – (les photos numérique sont utilisables jusqu’à 4 fois, même pour des raisons personnelles)

S’agissant des thèmes de négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, ceux-ci ont été également abordés lors des discussions lesquelles ont donné lieu au constat d’absence de différence de traitement entre les femmes et les hommes, notamment, en termes de rémunération. Les partenaires sociaux ont considéré sans objet l’hypothèse d’un plan d’action à ce sujet.

Le présent accord vaut donc accord intégral sur l’ensemble des thématiques de l’article L 2242-1, qu’il s’agisse tant du 1° (Rémunérations), que du 2° (Egalité professionnelle femmes hommes)

Les échanges et discussions n’ayant fait émerger aucune nouvelle mesure à mettre en œuvre à court ou moyen terme, les parties décident d’un commun accord de clore cette négociation en l’état.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, ses mesures s’appliqueront à compter du 1er Juillet 2019.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord majoritaire est établi en 2 exemplaires pour remise à chacune des parties et dépôt dans les conditions nouvellement fixées par les articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du Travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.

Le dépôt de l’accord dématérialisé sera réalisé avec les pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte signé en format pdf
  • Version publiable anonymisée et occultée en format .docx
  • Acte d’occultation motivé
  • Copie du courrier de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
  • Liste et adresses des établissements concernés

Un exemplaire de l’accord sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.


Fait à Guer, le 3 Juin 2019


Pour la Direction,


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