Immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le n°415 720 051 00010 Dont le siège social est situé 3 Rue Saint Charles – 71360 EPINAC, représentée par Mr …….en qualité de Directeur.
D'une part,
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L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par le délégué syndical Monsieur , pour la représenter au contrat.
D'autre part,
Préambule
Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique. Le présent accord vise à assurer la réalisation des objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, de mixité des emplois ainsi que d’égalité d’accès à l’emploi dans le cadre de la lutte contre les discriminations à l’embauche et durant le déroulement de carrière des salariés. Il est rappelé que l’article L. 2242-8 du Code du travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 2242-1, 2° du Code du travail, ou, à défaut, par un plan d’action unilatéral visé à l’article L. 2242-3 du Code du travail, afin d’éviter d’être soumises à la pénalité financière. En outre, l’article R. 2242-2 du Code du travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-8, L. 2242-9 et R. 2242-2 du Code du travail, ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société LIORET.
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 3 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant au 2° de l’article L. 2312-36 du Code du travail, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Article 2-1 – Rémunération effective
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément à l’article R. 2242-2 du Code du travail, 2 objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi .
En conséquence, il est convenu ce qui suit : Objectif de progression En matière de rémunération, l’entreprise se fixe les objectifs de progression suivant :
Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales
S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes
Action Pour favoriser l’atteinte de ces objectifs, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Suivre et analyser les éventuels écarts de rémunération liés au genre par classement (Groupes et classes d’emploi)
Réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que sur un même poste à diplômes et expériences professionnelles équivalentes, la rémunération proposée à l’embauche a été analogue.
Indicateurs chiffrés Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivant :
Résultats chiffrés de l’étude, analyse des salaires de bases par groupes et classes d’emplois et sexe
Bilan annuel, analyse des salaires de bases des collaborateurs embauchés
Article 2-2 - Formation
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit : Objectif de progression En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Favoriser et faciliter l’accès à la formation pour toutes les catégories professionnelles entre les hommes et les femmes, notamment lors des échanges en entretien professionnel
Action Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :
Rappeler par le biais des managers, lors de la tenue des entretiens professionnels, les outils mis à disposition pour la formation (conseil en évolution professionnelle (CEP), Congé de Formation Professionnelle (CPF), Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Augmenter le nombre des femmes et des hommes formés, proportionnellement à l’effectif F/H dans l’entreprise
Privilégier les formations dans les locaux de l’entreprise et pendant le temps de travail
Développer le recours au e-learning
Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Nombre de dispositifs utilisés au cours de l’année par les salariés pour se former
Pourcentage d’hommes et femmes formés au cours de l’année, par catégorie professionnelle
Nombre de formations réalisées dans les locaux
Nombre d’heures de formations réalisées en e-learning
Article 2-3 - Articulation entre l’activité professionnelle et exercice de la responsabilité parentale
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du travail, un objectif de progression, ainsi que trois actions permettant d’atteindre cet objectif et trois indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit : Objectif de progression En matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Faciliter l’articulation vie familiale/vie professionnelle, en accompagnant les départs et/ ou retours des congés liés à la parentalité ou maintenir un lien pendant le congé, en accompagnant les demandes d’aménagement horaire.
Action Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :
Proposer un maintien de la couverture prévoyance liée aux frais médicaux au salarié(e) avant son départ en congé parental dans les mêmes conditions que lorsqu’il (elle) est en activité sous réserve qu’il (elle) s’acquitte de la cotisation. A titre d’avantage l’employeur décide de maintenir sa part de la cotisation dans la limite de 12 mois.
Proposer un entretien en début de grossesse afin d’échanger sur les aménagements ou changement de poste
Proposer un entretien avant la reprise d’activité afin d’arrêter les conditions de sa réintégration et anticiper les besoins de formation, de changement de poste, aménagement horaire
Faciliter l’aménagement du temps en étudiant les demandes d’aménagement horaire.
Analyser les entretiens annuels notamment en ce qui concerne le point « articulation vie personnelle/professionnelle »
Indicateurs chiffrés Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivant :
Nombre de départ et retour de congé lié à la parentalité, nombre d’entretien
Nombre de maintien de garanties prévoyance
Nombre de demande d’aménagement horaire, nombre d’aménagement
Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 12/11/2024 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 11/11/2027.
Article 4 – Modalités de suivi et de rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir une fois par an afin, notamment, de faire le point sur le dispositif et d’envisager une éventuelle modification des conditions d’application de l’accord ou sa suppression.
Article 5 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par les parties, à tout moment pendant la période d’application de l’accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 6 – Modalités de publicité de l’accord
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Fait à Epinac, le 31 octobre 2024 En 2 exemplaires originaux