PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre les soussignés :
D’une part, la société
SAS LIPP HOLDING, dont le siège est situé 151 boulevard Saint Germain – 75006 PARIS, représentée ……
Et
D’autres part,
l’organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par :
……
PREAMBULE :
Une négociation s’est engagée entre la société SAS LIPP HOLDING et la délégation syndicale représentative, conformément aux article L.2241-1 et L.2242-2 du Code du Travail.
En conséquence, le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants portant sur la négociation annuelle obligatoire.
Les parties entendent préciser que les mesures du présent accord sont prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022, dont les réunions se sont tenues les 14 juin et 07 juillet 2022.
1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein de l’établissement de la société SAS LIPP HOLDING.
En application des dispositions légales, il est convenu de la mise en place de nouvelles dispositions définies à l’article 4 du présent accord.
L’ensemble des dispositions du présent accord complète celle de la convention collective de branche des hôtels, cafés, restaurants.
2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du Travail et révisé dans les conditions prévues à l’article L.2222-5 du Code du Travail.
3 – Objet de l’accord
L’objet du présent accord, intervenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, est relatif au temps de travail, à la rémunération et à l’octroi d’un jour de congé supplémentaire.
4 – Négociation annuelle obligatoire rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
4.1.1 Prime exceptionnelle
Il a été convenu de verser une prime exceptionnelle, non reconductible, pour tous les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure à 1 an, à la date de signature du présent accord d’un montant de 500 euros bruts.
Il est précisé que les salariés éligibles au versement d’une prime sur résultat sur objectif à savoir Directeur de Restaurant / Chef / Sous-Chef / Second ne percevront pas cette prime exceptionnelle.
Cette prime sera versée sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2022.
4.1.2 JOURNEE « LIPP »
Les parties conviennent qu’il sera attribué aux collaborateurs disposant d’une ancienneté de 10 ans au sein de la société LIPP HOLDING une journée de congés payés supplémentaire par an, dénommée journée « LIPP ».
Le collaborateur souhaitant disposer de cette journée « LIPP » doit en faire la demande écrite à la direction de l’établissement, laquelle se chargera de planifier cette journée en tenant compte des nécessités du service.
La journée « LIPP » sera acquise le 1er juin de l’année N et devra être prise avant le 31 mai de l’année N+1. A l’issue de cette période de référence, la journée ne sera ni reportée, ni payée, dans le cas où elle n’aurait pas été prise.
Pour l’année 2022, la journée « LIPP » est acquise pour tout collaborateur justifiant de 10 ans d’ancienneté à la date de signature de l’accord, soit le 12 juillet 2022. La journée devra être prise avant le 31 mai 2023.
Il est précisé que la prise de cette journée figure en « absence autorisée payée » sur le bulletin de salaire du collaborateur.
4.1.3 Fermeture exceptionnelle le 25 décembre 2022
Les parties conviennent que l’établissement Lipp sera fermé le 25 décembre 2022.
5 – Publicité
Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DRIEETS, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.