ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE MODIFIANT LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société LIS France dont le siège social est situé 73 rue de la gare – 50510 CERENCES, immatriculée au RCS de Coutances, sous le numéro 692 015 266, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, dénommée ci-après « LIS France »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué(e) syndical(e)
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué(e) syndical(e)
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de mettre à jour au regard des évolutions réglementaires, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société LIS France, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux depuis le 1er janvier 2008, à la suite de l’accord conclu à ce sujet le 28 décembre 2007.
Pour faciliter la lecture et la lisibilité des régimes, le présent accord remplace dans toutes ses dispositions l’accord collectif du 28 décembre 2007.
C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :
Article 1 : L’objet de l’accord collectif Le régime de remboursement de frais médicaux dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’entreprise LIS France. Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après.
Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion L'adhésion au régime de remboursement des frais médicaux est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 : Les dispenses Le salarié bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale : A l’embauche :
Les salariés bénéficiaires de la couverture santé solidaire et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les apprentis et salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;
Les apprentis et salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;
Les apprentis et salariés à temps partiel dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
À condition de le justifier chaque année avant le 15 décembre auprès du service RH, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
Dispositif d’entreprise de complémentaire frais de santé collectif à adhésion obligatoire,
uniquement si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire ;
Régime local d’Alsace-Moselle ;
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
Régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales ;
Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
Régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte. En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit. Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. Les salariés demandant une dispense d’adhésion devront fournir à leur employeur tout justificatif nécessaire précisant le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense, ou, le cas échéant, la date de fin de ce droit s’il est borné, suivant les exigences réglementaires en vigueur. Cette déclaration doit prendre la forme d’une attestation signée par le salarié, et suppose la remise concomitante des justificatifs adéquats. La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture et la renonciation aux droits à portabilité, pour lui et ses éventuels ayants-droits, ainsi qu’au bénéfice des dispositions de l’article 4 de la loi Evin. Peuvent être invoqués, par les salariés le souhaitant, les cas de dispense prévus au présent article et, en tout état de cause, ceux applicables de plein droit conformément à la législation en vigueur, actuelle et future. Les salariés peuvent, à tout moment, revenir sur leur demande de dispense, et solliciter, auprès de l’employeur, par écrit, leur affiliation au contrat collectif. En tout état de cause, les salariés cessant de justifier de la situation leur permettant de bénéficier d’un cas de dispense seront tenus d’en informer leur employeur dans les meilleurs délais. Ils seront alors tenus de cotiser et d’adhérer au contrat collectif à titre obligatoire.
Article 4 : Prestations Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale. Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 5 : Financement 5.1 Cotisation obligatoire La cotisation globale mensuelle obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est calculée en pourcentage du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale déterminé chaque année par voie d’arrêté, fixée à :
Taux unique : 3.74% du PMSS pour l’année 2025.
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre
d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information.
5.2 Prise en charge du financement de la cotisation obligatoire Cette cotisation couvrant le salarié et ses ayants-droits est prise en charge dans les proportions suivantes :
Employeur : 75% ;
Salarié : 25 %.
5.3 Evolution des cotisations Les cotisations pourront évoluer notamment :
En fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
Et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel. 5.4 Portabilité des droits Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
Article 6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail 6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées. Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
Les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
Toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2. 6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congé sabbatique, congé parental d’éducation à temps plein, congé personnel de formation de transition professionnelle, …), les garanties ne seront plus maintenues, le salarié ne sera donc plus couvert par le régime. Cependant, par exception au principe énoncé ci-dessus, en ce qui concerne le congé parental à temps plein, la suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pendant la durée maximale légale du congé parental (renouvellement inclus), le salarié prenant alors à sa charge la part salariale de cotisations et l’employeur la part patronale. Au-delà, le salarié ne sera plus couvert par le régime sauf s’il bénéficie d’un nouveau congé parental après avoir repris le travail. Il appartiendra au salarié s’il le souhaite de demander à l’organisme de mutuelle le maintien de sa couverture moyennant un paiement direct des cotisations.
Article 7 : Information En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 8 : Durée, modification et dénonciation L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026. Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, il remplace donc l’accord frais de santé du 28 décembre 2007. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues par le Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance. La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9 : Dépôt et publicité Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :
sur la plateforme en ligne TéléAccords. Ils seront ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente,
au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié sur l’intranet (rubrique Social/RH) et sur le réseau social de l’entreprise (Steeple/Docs). Le personnel bénéficiaire visé à l’article 1 sera avisé de la modification du présent système de Frais de Santé. Ainsi, un exemplaire du présent accord sera remis ou transmis par voie électronique à chacun des membres du personnel concernés de la Société. L’employeur conservera une preuve de cette remise (document joint au bulletin de paie, remise en mains propres avec signature d’une liste d’émargement, envoi par courrier, transmission par courriel avec accusé de réception, coffre-fort électronique...).
A Cérences, le 12/11/2025. Fait en quatre exemplaires