Accord d'entreprise LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS

Accord d'établissement relatif à la valorisation des compétences concernant le Traitement Thermique

Application de l'accord
Début : 01/09/2021
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS

Le 27/08/2021



Accord d’établissement relatif à la valorisation des compétences concernant le Traitement Thermique.





ENTRE LES SOUSSIGNES

dont le siège social est situé, représenté par, agissant en qualité de Directeur d’Etablissement.

D’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le syndicat CGT, représenté par en tant que Délégué Syndical,
  • Le syndicat FO, représenté par, en tant que Délégué Syndical,
  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par, en tant que Délégué Syndical.

D’autre part.



PREAMBULE



Les traitements thermiques présents au sein de l’Etablissement de nécessitent que les collaborateurs détiennent plusieurs certifications. Ces certifications sont délivrées en interne par le Responsable Métallurgie et Procédés Spéciaux ou le Responsable de l’atelier Traitement Thermique après la validation d’un dossier de certification qui doit justifier un nombre d’heures de pratique et de formation théorique.


L’acquisition des compétences relatives au traitement thermique représente un investissement important de la part des salariés et une compétence indispensable pour le bon fonctionnement de l’établissement.

Les parties signataires se sont rencontrées afin de convenir de nouvelles modalités de valorisation de l’acquisition de telles compétences pour des salariés qui se sont engagés dans un tel parcours et qui ont obtenu une certification interne.

Les réunions de négociations se sont tenues :
  • le 26 Mai 2021,
  • le 16 Juin 2021,
  • et le 7 Juillet 2021

Après échange et concessions réciproques, la Direction et les Organisations Syndicales sont convenues des dispositions suivantes :


ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD


A compter du 1er septembre 2021, il est convenu de :

  • la suppression du versement de la prime mensuelle TTH à compter du mois d’août 2021
  • l’intégration de la prime mensuelle TTH dans les salaires de base des collaborateurs dont l’intitulé d’emploi correspond à Opérateur TTH niveau 1 ou 2 à compter du mois de septembre 2021
  • La mise en place d’un système de valorisation de l’acquisition de compétences dans le domaine du Traitement Thermique.

Ces dispositions s’appliquent en lieu et place de toutes les dispositions ayant le même objet qui seraient issues d’accord collectifs ou de pratiques antérieures au sein des établissements de la société

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES


L’exercice de l’emploi « Opérateur Traitement Thermique Niveau I ou II » nécessite l’acquisition d’une certification niveau 1 ou 2 selon la procédure PRO-08-07 (Qualification du personnel exécutant les traitements thermiques ») actuellement en vigueur au sein de l’établissement

Les salariés bénéficiaires du présent accord sont les salariés de l’établissement occupant le poste d’Opérateur Traitement Thermique, Niveau 1 et/ou 2, et/ ou détenteurs d’une certification justifiant cette qualification.

En cas d’arrêt volontaire du salarié pour des raisons diverses, le salarié devra effectuer une demande de changement de poste, sous réserve qu’un poste soit disponible au sein de l’établissement.


ARTICLE 3 : INTEGRATION DE LA PRIME MENSUELLE


Il est convenu entre les parties que les primes TTH versées mensuellement jusqu’à présent, soient intégrées au taux horaire du salaire de base à compter du 01 Septembre 2021.

Le dernier versement de la prime TTH sera effectué au mois d’août 2021 sans possibilité de reconduction.





ARTICLE 4 : VALORISATION DES COMPETENCES


Il est également convenu entre les parties lors de la validation d’une certification et d’une recertification :

  • Niveau 1 : augmentation individuelle de 1% du salaire de base
  • Niveau 2 : augmentation individuelle de 2% du salaire de base

Les augmentations ainsi définies sont applicables à compter du mois suivant la validation de la certification.


ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD / SUIVI DE L’APPLICATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature. Il est susceptible d’être modifié par avenant.

Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé à la demande de l’une des parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui impliqueraient une adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois et de l’envoi à l’initiative de l’une des parties signataires d’une notification aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Les parties signataires seront informées annuellement afin qu’elles puissent s’assurer de l’effectivité de l’application des mesures figurant au présent accord.



ARTICLE 6 : DEPÔT ET PUBLICITE


Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.



Un original du présent accord sera également remis à chaque partie signataire, une copie sera communiquée à l’ensemble du personnel par voie d’affichage.

Fait à Bar-Sur-Aube, le 27/08/2021


Pour la Direction,

Directeur d’Etablissement





Pour la CGT

Délégué Syndical






Pour FO

Délégué Syndical






Pour la CFE-CGC

Délégué Syndical

Mise à jour : 2021-10-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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