DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE PARTHENAY
DE LISI AEROSPACE
Entre,
La Société LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS, Etablissement de Parthenay , SAS au capital de 2 636 520 €, code NAF : 2550A, dont le siège social est situé à BOLOGNE (BP 82138 Bologne – 52905 Chaumont Cedex 9), représentée par, en sa qualité de Directeur d’Etablissement et ayant reçu délégation de la part pour signature de, Directeur Général BG Forged Integrated Solutions.
Et
L’Organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par, Délégué Syndical de l’Etablissement de Parthenay
L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par, Délégué Syndical de l’Etablissement de Parthenay
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d’établissement, relatif à l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement de Parthenay.
SOMMAIRE
PREAMBULE4
TITRE I : RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL ET DE TEMPS DE REPOS5
Article 1 – LE TEMPS DE TRAVAIL5 1.1 Cadre juridique5 1.2 Champ d’application5 1.3 Temps de travail effectif5 1.4 Durée du travail au sein de l’établissement5 Article 2 – DUREES DU TRAVAIL MAXIMALES ET TEMPS DE REPOS5 2.1 Durées maximales de travail5 2.2 Durée de repos obligatoires6
TITRE II – MODALITES SPECIFIQUES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL7
ARTICLE 3 : PERSONNEL TRAVAILLANT EN EQUIPES SUCCESSIVES 7 3.1 Définition du travail en équipes successives de journée7 3.2 Horaire de travail7 3.2.1 Horaire en 2x87 3.2.1.1 Horaire en 2x8 « Habituel »7 3.2.1.2 Autres horaires en 2x88 3.2.2 Horaire en 3x88 3.2.3 Horaire en 4x89 ARTICLE 4 : PERSONNEL EN HORAIRE DE NUIT9 4.1 Définition du travail en horaire de nuit9 4.2 Horaire de travail10 4.3 Repos compensateur de nuit10 ARTICLE 5 : LE PERSONNEL DE MAINTENANCE10 5.1 Travail en cycle horaire de 4 semaines10 5.2 Autres horaires11 5.3 Généralités11 ARTICLE 6 : PERSONNEL TRAVAILLANT EN HORAIRE JOURNEE12 6.1 Horaire de travail du personnel en journée disposant de temps d’habillage et déshabillage12 6.2 Horaire de travail du personnel en journée ne disposant pas de temps d’habillage et déshabillage12 6.3 Répartition des horaires de travail sur la semaine.13 ARTICLE 7 : SALARIES FORFAIT HEURES13 7.1 Catégories de salariés concernés13 7.2 Durée annuelle de travail13 7.2.1. Période de référence13 7.2.2 Nombre d’heures annuelles de travail comprises dans le forfait13 7.2.3 Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures13 7.2.4 Modalités de contrôle du nombre d’heures de travail14 7 3 Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée 14 7.3.1 Définition14 7.3.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle14 7.4 Rémunération 14 7.5 Incidence des absences sur la rémunération 14 7.6 Incidence de l'embauche ou la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération 14 7.7 Convention individuelle de forfait : caractéristiques15 ARTICLE 8 : SALARIES FORFAIT JOURS15
TITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES16
ARTICLE 9 – TEMPS DE PAUSE16 9.1 - Pause de 30 minutes16 9.2 – Pause méridienne de 45 minutes 16 9.3 - Pause de 10 minutes16 9.4 – Généralités16 ARTICLE 10 – JOURS FERIES POUR LE PERSONNEL EN 4x817 ARTICLE 11 - HABILLAGE DESHABILLAGE17 ARTICLE 12 - CONGES PAYES18 12.1 Acquisition18 12.2 Prise des congés payés18 12.2.1 – Salariés travaillant en équipe successives (2x8 et 3x8) et de nuit18 12.2.2 - Salariés travaillant en équipe successives (4x8)18 12.2.3 – Salariés non-cadres en horaire de journée18 12.2.4 – Salariés au forfait18 ARTICLE 13 – HEURES SUPPLEMENTAIRES18 ARTICLE 14 - LES SALARIES A TEMPS PARTIEL19 ARTICLE 15 : DEROGATION A LA DUREE MINIMALE DU REPOS QUOTIDIEN19 ARTICLE 16 – REMUNERATIONS20 ARTICLE 17 - ACCORD DE SUBSTITUTION20 ARTICLE 18 - INTERPRETATION ET APPLICATION20 ARTICLE 19 - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR20 ARTICLE 20 - ATTRIBUTIONS DU CSE20 ARTICLE 21 – AFFICHAGES20 ARTICLE 22 - REVISION – DENONCIATION20 ARTICLE 23 - CLAUSE DE SAUVEGARDE21 ARTICLE 24 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ21
ANNEXE 1 - LISTE DES EMPLOIS DISPOSANT OU NON D’UN TEMPS D’HABILLAGE / DESHABILLAGE22
PRÉAMBULE
La Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Parthenay se sont réunies pour négocier le présent accord. Leur volonté est de mettre en place une organisation du temps de travail permettant de répondre aux volontés des parties, à savoir répondre aux contraintes de la production en permettant aux salariés de disposer d’un temps de travail conforme aux exigences légales et réglementaires, organisé de façon à permettre une meilleure prise en compte de leurs aspirations personnelles.
La mise en place de la nouvelle convention collective de la métallurgie au 1er janvier 2024 a rendu nécessaire l’ouverture de négociation pour adapter les accords existants, ainsi que les usages applicables au sein de l’entreprise. Dans ce cadre, la Direction a pris la décision de dénoncer, par courrier du 21 décembre 2022, les accords et usages en vigueur.
C’est dans ce cadre, que l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 20 août 2000 entre la Direction de la Société FORGES DE BOLOGNE- Etablissement MANOIR PARTHENAY PRECISION et l'Organisation syndicale C.F.D.T. a été dénoncé.
Le présent accord à durée indéterminée se substitue à tout accord ou usage antérieur portant sur des dispositions similaires au sein de la société LISI AEROSPACE, établissement de Parthenay.
Le présent accord témoigne de la double volonté de la Direction de faire évoluer d’une part les statuts actuels afin qu’ils répondent aux besoins de performance économique et industrielle des établissements et de ses acteurs, et de préserver d’autre part les principes sur lesquels le dialogue social s’est progressivement construit au sein de l’établissement de Parthenay.
L’objectif recherché par les parties au présent accord est de pouvoir concilier vie professionnelle et vie personnelle dans le respect des contraintes d’organisation de la production, des besoins clients et des impératifs de bon fonctionnement des services.
TITRE I – RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL ET DE TEMPS DE REPOS
ARTICLE 1 : LE TEMPS DE TRAVAIL
1.1 Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi nᵒ 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail » ou « loi El Khomri » et en référence à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
1.2 Champ d’application
Le présent accord s’applique à tout le personnel quel que soit son horaire de travail en dehors du personnel en horaire VSD qui est régit par l’accord d’établissement relatif à l’organisation du temps de travail – équipe de suppléance VSD du 1er octobre 2020. Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de l'établissement.
1.3 Temps de travail effectif
Définition En application des dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis.
Ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
Les temps consacrés aux repas,
Les temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail,
Les pauses consistant en une interruption de l'activité professionnelle durant lesquelles le salarié peut vaquer à des occupations personnelles,
Les temps d’astreinte, à savoir toute période située en dehors de l’horaire normal de l’intéressé durant laquelle le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles mais susceptibles d’intervenir au sein de l’entreprise (cependant, les temps d’intervention pendant l'astreinte et notamment les temps de déplacement aller et retour en cas d'intervention pendant l'astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif).
1.4 Durée du travail au sein de l’établissement
La durée du travail à LISI AEROSPACE établissement de Parthenay, est fixée à
35 heures hebdomadaire pour les salariés dont le décompte de la durée de travail se fait en heures.
ARTICLE 2 – DUREES DU TRAVAIL MAXIMALES ET TEMPS DE REPOS
2.1 – Durées maximales de travail
En application de l’article 97.1 de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022, et de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures. Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et règlementaires, cette durée peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures en cas de surcroît temporaire d'activité, ainsi que pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, les salariés exerçant une activité de maintenance et d’après-vente.
En application de l’article 97.2 de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 et de l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
Par exception à l’alinéa précédent, pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, de maintenance ou d’après-vente, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut dépasser 46 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 44 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
L’allongement de la durée hebdomadaire de travail jusqu’à ces durées maximales peut être justifié par un surcroît temporaire d’activité qui peut résulter d’une commande exceptionnelle ou du lancement d’un nouveau produit. Dans ce cas, le recours à l’allongement de la durée hebdomadaire de travail peut survenir notamment en raison d’une pénurie de main-d’œuvre ou du manque de visibilité sur la pérennité de la charge de travail de l’entreprise.
2-2 - Durée de repos obligatoires
En application de l’article 98 de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022, et de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. Toutefois, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d’urgence dans le respect des dispositions réglementaires. Le repos quotidien est réduit dans la limite de 9 heures pour les salariés exerçant l’une des activités visées ci-dessous :
Activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d’établissements pratiquant une organisation du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d’équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’une période de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
Activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport.
En application de l’Article L3132-1 et suivants du code du travail, tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire pour chaque salarié, d'une semaine à l'autre, est d'au moins 24 heures consécutives. Il convient d’ajouter à ces 24 heures légales, l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 jours de travail. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire, d'une semaine à l'autre, est d'au moins 35 heures consécutives.
En cas de circonstances exceptionnelles, le temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible, par l’allongement du temps de repos d’une autre journée et/ou semaine. S’il n’est pas possible d’attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d’une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion.
TITRE II – MODALITES SPECIFIQUES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les besoins organisationnels des services diffèrent et nécessitent de mettre en place des modalités d’organisation du temps de travail spécifiques.
Les dispositions suivantes précisent les organisations qui seront mises en place au sein de l’établissement, à savoir :
Le travail en équipes successives (2x8 ; 3x8 et 4x8)
Le travail en horaire de nuit
L’organisation des horaires de travail au sein de l’atelier maintenance
Le travail en horaire de journée
L’annualisation du temps de travail pour les forfaits heures
Le forfait jours.
ARTICLE 3 : PERSONNEL TRAVAILLANT EN EQUIPES SUCCESSIVES (2X8 ; 3x8 et 4x8)
3.1 Définition du travail en équipes successives
Le travail en équipes successives visé au présent article recouvre l’organisation du travail mise en place par l’établissement en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ce travail est organisé en 2 ou plus équipes ou groupes de salariés qui occupent successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes. Cette organisation exclue de fait le personnel en horaire de nuit et en horaire de journée, et les cadres au forfait.
L’organisation du travail en équipes permet de faire travailler plusieurs groupes de salariés selon le même horaire collectif de référence, et de faire ainsi se succéder plusieurs équipes sur les mêmes postes. Ce travail en équipe se traduira en pratique par une succession de deux ou plusieurs groupes de salariés sur un même poste (2x8 ; 3x8 et 4x8) au cours d’une même journée.
3.2 Horaire de travail
3.2.1 Horaire en 2X8
3.2.1.1 Horaire 2x8 « habituel »
Les horaires de travail seront les suivants :
Semaine du matin :
Du lundi au jeudi :5H00 / 13H00
Le vendredi : 5H00 / 10H00
Semaine de l’après-midi :
Du lundi au jeudi : 13H00 / 21H00
Le vendredi : 10H00 / 15H00
Les horaires indiqués supposent que les salariés soient effectivement présents à leur poste de travail, aux horaires indiqués de prise et de fin de poste, équipés des vêtements de travail et des équipements individuels de protection.
Le salarié doit badger une fois équipé des vêtements et protections individuelles obligatoires à son poste de travail.
Deux autres horaires sont appliqués au sein de l’entreprise et sont liés notamment aux nécessités de fonctionnement de la production et à certaines fonctions.
Premier horaire :
Semaine du matin :
Du lundi au jeudi : 7H00 / 15H00
Le vendredi : 7H00 / 12H00
Semaine de l’après-midi :
Du lundi au jeudi : 11H00 / 19H00
Le vendredi : 10H00 / 15H00
Cet horaire pourra concerner le personnel en support technique en production.
Second horaire :
Semaine du matin :
Du lundi au jeudi : 8H00 / 16H00
Le vendredi : 8H00 / 13H00
Semaine de l’après-midi :
Du lundi au jeudi : 11H00 / 19H00
Le vendredi : 10H00 / 15H00
Ce second horaire sera appliqué à titre exceptionnel et dérogatoire sur décision de la Direction ou pour des aménagements de poste rendus nécessaires par des recommandations médicales.
3.2.2 Horaire en 3X8
Les horaires de travail seront les suivants :
Semaine du matin :
Du lundi au jeudi :5H00 / 13H00
Le vendredi : 5H00 / 10H00
Semaine de l’après-midi :
Du lundi au jeudi : 13H00 / 21H00
Le vendredi : 10H00 / 15H00
Semaine de nuit :
Du lundi au jeudi : 21H00 / 5H00
Le vendredi : 15H00 / 20H00 (fin de poste effective à 19h40 conformément aux dispositions relatives au repos compensateur (art 4.3))
Afin d’assurer la continuité de service de la production et conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le personnel de nuit disposera, à titre dérogatoire, de 10h00 de repos en fin de semaine, le vendredi.
Le cycle de travail sera organisé de la manière suivante : Nuit / Après-midi / Matin / Nuit / … A titre indicatif, un salarié pourra débuter en 3x8 à tout moment dans le cycle (Matin ou après-midi ou nuit) sous réserve de respecter les dispositions légales en matière de temps de repos et de temps de travail.
3.2.3 Horaire en 4X8
Les horaires de travail seront les suivants :
Semaine de repos / week-end
Du lundi au vendredi : Repos
Samedi :5H00 / 15H00
Dimanche : 19H20 / 5H00
Semaine de nuit :
Du lundi au vendredi : 21H00 / 5H00
Semaine de l’après-midi :
Du lundi au vendredi : 13H00 / 21H00
Semaine du matin :
Du lundi au vendredi :5H00 / 13H00
En application des dispositions relatives au repos compensateur de nuit (cf. article 4.3), les 20 minutes de repos compensateur sont attribuées sur la journée du Dimanche en début de poste (de 19h00 à 19h20) lors de la semaine dites de repos / week-end.
Le temps de pause de 30 minutes est considéré en temps de travail effectif, et rémunéré tel quel.
Le cycle de travail sera organisé de la manière suivante : « Repos Week-end » / Nuit / Après-midi / Matin / « Repos Week-end » …
A titre indicatif, un salarié pourra débuter en 4x8 à tout moment dans le cycle (Matin ou après-midi ou nuit ou repos week-end) sous réserve de respecter les dispositions légales en matière de temps de repos et de temps de travail.
Ces dispositions peuvent se cumuler aux majorations liées à une sujétion particulière (ex : majoration pour travail de nuit).
ARTICLE 4 : PERSONNEL EN HORAIRE DE NUIT
4.1 Définition du travail en horaire de nuit
L’article 108 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie précise que « Conformément à l’article L. 3122-20 du Code du travail, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
Soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa ;
Soit accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa. »
Aussi, les parties conviennent d’allier au mieux l’organisation du travail avec les impératifs légaux pour l’ensemble du personnel de production et support associé, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, d’un contrat de travail à durée indéterminée, ou des travailleurs temporaires.
4.2 Horaire de travail
Pour le personnel travaillant en horaire de nuit, soit 35 heures par semaine, les horaires de travail seront :
Du lundi au jeudi : 21h00 à 5h00
Vendredi : 16h00 à 21h00 (fin effective à 20h40 selon les dispositions prévues à l’article 4.3)
En application des dispositions relatives au repos compensateur de nuit, les 20 minutes de repos compensateur sont attribuées sur la journée du vendredi en fin de poste (de 21h00 à 20h40).
Les horaires indiqués supposent que les salariés soient effectivement présents à leur poste de travail, aux horaires indiqués de prise et de fin de poste, équipés des vêtements de travail et des équipements de protection individuels.
Le salarié doit badger une fois équipé des vêtements et protections individuelles obligatoires à son poste de travail.
4.3 Repos compensateur de nuit
Conformément aux dispositions de l’article 110 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, « les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire prévue au premier alinéa de l’Article 108 de la présente convention, d’une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l’horaire normal de jour ».
Aussi, en application de cette disposition, le repos compensateur de nuit sera attribué chaque semaine, en fonction des dispositions prévues pour chaque horaire (3x8 ; 4x8 ; horaire de nuit).
ARTICLE 5 : LE PERSONNEL DE MAINTENANCE
Les dispositions de cet article s’appliquent à la population des salariés travaillant au sein du service maintenance.
5.1 Travail en cycle horaire de 4 semaines
Les nécessités d’organisation de service des équipes de maintenance requièrent la mise en place d’horaires spécifiques afin de répondre aux impératifs de production tout en assurant une efficience en matière de communication entre les équipes de maintenance sur l’avancement des travaux.
Aussi, les horaires de l’équipe de maintenance sont établis en cycle de 4 semaines selon les horaires suivants :
Horaire du matin :
Du lundi au jeudi : 5h00 à 13h00
Vendredi : 5h00 à 10h00
Horaire de l’après-midi :
Du lundi au jeudi : 12h00 à 20h00.
Vendredi : 12h00 à 17h00
Horaire de journée :
Du lundi au vendredi : 8h00 à 12h23 et 13h15 à 16h38.
Les horaires du matin et d’après-midi sont les horaires en équipes successives au sens de l’article 3.1 du présent accord. Pour l’horaire de journée, il sera fait application des dispositions prévus à l’article 6 relatif au personnel travaillant en horaire de journée.
Le cycle horaire sera organisé de la manière suivante selon les semaines :
SEMAINE 1
SEMAINE 2
SEMAINE 3
SEMAINE 4
EQUIPE 1
MATIN APRES-MIDI JOURNEE JOURNEE
EQUIPE 2
JOURNEE MATIN APRES-MIDI JOURNEE
EQUIPE 3
JOURNEE JOURNEE MATIN APRES-MIDI
EQUIPE 4
APRESMIDI JOURNEE JOURNEE MATIN
5.2 Autres horaires de travail
Indépendamment des dispositions de l’article 5.1, le personnel de maintenance pourra également être positionné en horaire 2x8 en équipe alternante :
Horaire du matin :
Du lundi au jeudi : 5h00 à 13h00
Vendredi : 5h00 à 10h00
Horaire de l’après-midi :
Du lundi au jeudi : 12h00 à 20h00.
Vendredi : 12h00 à 17h00
Par ailleurs, le personnel de maintenance pourra être également en horaire de journée en application del’article 6.
Il sera tenu compte d’un délai de prévenance d’un mois minimum pour le changement d’horaire des salariés.
5.3 Généralités
Les horaires indiqués supposent que les salariés soient effectivement présents à leur poste de travail, aux horaires indiqués de prise et de fin de poste, équipés des vêtements de travail et des équipements individuels de protection.
Le salarié doit badger une fois équipé des vêtements et protections individuelles obligatoires à son poste de travail.
ARTICLE 6 : PERSONNEL TRAVAILLANT EN HORAIRE DE JOURNEE
L’horaire de journée s’applique au personnel non-cadre soumis aux horaires de journée et soumis au badgeage.
Il ne s’applique pas aux salariés dont le temps de travail fait l’objet d’une organisation spécifique :
Travail en équipes successives au sens de l’article 3.1
Travail V/S/D
Travail de nuit
Salariés au forfait.
Cet horaire s’applique au personnel de maintenance dans le cadre du roulement horaire prévu dans l’article 5.
Pour cette catégorie de personnel, l’horaire de travail hebdomadaire est de 35 heures réparti sur 4,5 jours par semaine. Chaque demi-journée est d’une durée identique de 3,88h (3h53min).
6.1 Horaire de travail du personnel en journée disposant de temps d’habillage et déshabillage
Le personnel de journée peut également disposer d’un temps d’habillage et de déshabillage tel que prévus à l’article 11 et selon la liste des emplois précisée en annexe 1.
Les horaires de travail précisés tiennent compte de la pause obligatoire de 10 minutes non rémunérée prévue à l’article 9.3 du présent accord.
3 horaires sont applicables :
MATIN
APRES-MIDI
HORAIRE 1
8h00 – 11h53 12h45 – 16h38
HORAIRE 2
8h00 – 11h53 13h15 – 17h08
HORAIRE 3
8h00 – 12h23 13h15 – 16h38
L’horaire de travail est défini par le responsable de service en accord avec le salarié afin de favoriser l’équilibre entre les impératifs de service et l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.
6.2 Horaire de travail du personnel en journée ne disposant pas de temps d’habillage et déshabillage
Pour le personnel de journée dont la fonction ne requiert pas le port de vêtement de travail, tel que défini en annexe 1 du présent accord, 3 horaires de travail, incluant une pause de 10 minutes obligatoire non rémunérée prévue à l’article 9.3 du présent accord, sont également prévus.
MATIN
APRES-MIDI
HORAIRE 1
8h00 – 11h58 12h45 – 16h43
HORAIRE 2
8h00 – 11h58 13h15 – 17h13
HORAIRE 3
8h00 – 12h28 13h15 – 16h43
L’horaire de travail est défini par le responsable de service en accord avec le salarié afin de favoriser l’équilibre entre les impératifs de service et l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.
6.3 Répartition des horaires de travail sur la semaine.
Comme précisé précédemment, l’horaire de travail est réparti sur 4,5 jours par semaine.
Aussi, chaque salarié disposera d’une demi-journée de repos sur les 5 jours ouvrés que comportent une semaine.
Fixée en accord avec le responsable de service, la demi-journée devra respecter les dispositions suivantes :
Un quota de 50% des effectifs du service devra être présent sur toutes les demi-journées ouvrées
L’application de cette demi-journée se fera sur une année civile (du 1er janvier au 31 décembre)
La modification, par l’employeur, de la demi-journée de repos à titre exceptionnelle nécessitera le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
A titre exceptionnel (par exemple : formation), sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires ou en accord avec le salarié, la semaine de travail peut être organisée sur 5 jours.
ARTICLE 7 : SALARIES FORFAIT HEURES
Catégories de salariés concernés
Conformément à l’article L. 3121-56 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en heures sur l’année peut être conclue avec les salariés des groupes d’emploi D et E dès lors qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Peut conclure une convention de forfait en heures sur l’année, le salarié dont la présence dans l’exercice de ses fonctions est nécessaire pendant un volume horaire quantifiable par avance, mais dont l’horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui lui sont confiées et qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps par rapport aux horaires auxquels sont habituellement soumis les équipes, services ou ateliers et/ou équipements auxquels il est affecté. Dans le cadre de l’exécution de sa convention de forfait, le salarié adapte son volume horaire de travail, au cours de chaque journée travaillée, aux besoins des missions qui lui sont confiées. Il pourra être demandé aux salariés d’être présents sur certaines plages horaires en fonction des nécessités de service sans remettre en cause l’autonomie dont ils disposent.
Le forfait annuel en heures n'est pas applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée ni aux salariés intérimaires.
7.2 Durée annuelle du travail
7.2.1 Période de référence
La période du forfait annuel en heures commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de la même année.
7.2.2 Nombre d'heures annuelles de travail comprises dans le forfait
Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle, calculée sur la période de référence fixée à 1831 heures, journée de solidarité inclue.
7.2.3 Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures
Le volume horaire de travail est réparti sur l’année, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrés de la semaine. La durée journalière et hebdomadaire ainsi que le nombre de jours travaillés sur la semaine peuvent donc varier, tout au long de la période annuelle de décompte, dans le respect de l’horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait et des durées maximales de travail visées à l’Article 97 de la Convention collective nationale de la métallurgie.
Ces variations d’horaires se font dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail applicables et aux repos quotidiens et hebdomadaires et en fonction des besoins liés aux missions confiées au salarié.
7.2.4 Modalités de contrôle du nombre d’heures de travail
Les salariés en forfait heures utiliseront le système électronique de pointage du personnel.
7.3 Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée
7.3.1 Définition légale
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
7.3.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel doivent être payées avec une majoration de 25%.
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le premier salaire de l’année de référence suivant.
7.4 Rémunération
Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 40 heures par semaine, soit sur 173,33 heures par mois.
7.5 Incidence des absences sur la rémunération
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
7.6 Incidence de l'embauche ou la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire hebdomadaire lissé de 40h sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l'indemnité de licenciement, celui de l’indemnité de rupture conventionnelle et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
7.7 Convention individuelle de forfait : caractéristiques
La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit. Elle doit comporter :
La caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait
Le nombre d'heures compris dans le forfait
La période de référence du forfait
La rémunération correspondant au forfait.
ARTICLE 8 : SALARIES FORFAIT JOURS
En application de l’article L 3121-63 et suivants du code du travail et l’article 103 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, une convention individuelle de forfaits jours sur l’année peut être conclue avec les salariés qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ou dont le temps de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.
Le forfait jours pour l’établissement de Parthenay est de
218 jours par an, comprenant la journée de solidarité.
Une convention individuelle de forfait écrite et approuvée par le salarié détermine les conditions d’application du forfait jours au sein de l’établissement.
Le nombre de jours RTT est calculé chaque année en fonction du calendrier et des jours de travail effectif effectué par le salarié en forfait jours.
TITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 9 – TEMPS DE PAUSE
Ces dispositions ne concernent pas le personnel en forfait jours.
Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, sauf pour la pause de 30 minutes pour les salariés en horaire d’équipe en 4x8
L’article L3121-du code du travail donne la définition du temps de travail effectif : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
9.1 - Pause de 30 minutes
Conformément à l’article L3121-16 du code du travail « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. »
Aussi, tous les salariés effectuant plus de 6 heures de travail effectif respectent une pause de 30 minutes obligatoire. Par conséquent, elle concerne le personnel en horaire en équipes successives, en horaire de nuit ainsi que le personnel de maintenance en horaire alternante tel que précisé dans l’article 5.
A titre exceptionnel, pour des raisons de service, le responsable hiérarchique pourra demander à prendre une pause décalée par rapport aux habitudes du salarié, tout en appliquant les dispositions légales et définies ci-dessous.
En tout état de cause et afin de respecter la législation, la pause de 30 minutes devra débuter après 2h de présence dans l’entreprise et avant 6h de temps de travail.
A titre d’exemple :
Pour un salarié en équipe du matin (5h – 13h), la pause débutera entre 7h00 et 11h00
Pour un salarié en équipe d’après-midi (13h-21h), la pause débutera entre 15h00 et 19h00
Pour un salarié en horaire de nuit (21h – 5h), la pause débutera entre 23h00 et 3h00
En cas d’évolution de la législation en matière de pause, ces dispositions seraient alors revues par la Direction de l’entreprise.
La durée de temps de travail effectif étant inférieure à 6h, les horaires du vendredi ne comportent pas de pause de 30 minutes.
9.2 - Pause méridienne de 45 minutes minimum
Comme précisé à l’article 6, le personnel non-cadre en horaire de journée dispose d’une pause méridienne obligatoire de 45 minutes, minimum, dans le respect des horaires précisés.
9.3 - Pause de 10 minutes
Les salariés disposent d’une pause obligatoire de 10 minutes qui peut être prise en une fois ou fractionnables en 2, à prendre à leur convenance, hors début et fin de poste.
Pour le personnel en équipes successives, y compris le personnel de maintenance lorsque l’horaire est en équipes successives, et en horaire de nuit, celle-ci peut être accolée à la pause de 30 minutes.
Pour le personnel en horaire de journée réparti sur 4,5 jours et qui ne dispose pas de temps d’habillage/déshabillage :
Lors des journées complètes de travail, les deux pauses de 5 minutes sont prises à la convenance du personnel
Lors de la demi-journée de travail, une seule pause de 5 minutes est prévue et prise à la convenance du personnel.
Cette pause est à prendre tous les jours travaillés.
9.4 - Généralités
Toutes les pauses doivent donner lieu à débadgeage et badgeage.
En dehors de ces pauses, les salariés sont considérés en temps de travail effectif et doivent rester sous la subordination de l’entreprise.
ARTICLE 10 – JOURS FERIES POUR LE PERSONNEL EN 4x8
Pour le personnel en horaire d’équipe 4x8 comme prévu tel que prévu à l’article 3.2.3, les dimanches précédents les Lundis de Pâques et de Pentecôte sont considérés en jours fériés.
ARTICLE 11 - HABILLAGE DESHABILLAGE
L’article 96-1 de la Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2023 précise que « le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage visé à l’article L. 3121-3 du Code du travail n'est pas du temps de travail effectif. Il fait l'objet d’une contrepartie lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou conventionnelles, ou par le règlement intérieur ou le contrat de travail et qu’elle doit être mise et ôtée dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, notamment, en raison d’impératifs liés à des raisons d’hygiène ou de sécurité ».
En dérogation à cet article, le temps de déshabillage et d’habillage ne donne pas le droit au versement d’une indemnité.
En revanche, en lieu et place d’une indemnité d’habillage et de déshabillage prévue à l’article 96.1 de la convention collective, les parties au présent accord conviennent de la mise en place d’un temps d’habillage/déshabillage de 10 minutes par jour travaillé. Ce temps de travail est crédité tous les jours travaillés aux salariés concernés au sein de l’établissement.
La liste des emplois disposant ou non d’un temps d’habillage / déshabillage est précisée en annexe 1. Cette liste pourra évoluer en fonction des créations ou suppressions de poste ou des besoins de service.
Le salarié doit badger une fois équipé des vêtements et protections individuelles obligatoires à son poste de travail. Les 10 minutes par jour sont créditées au temps de travail quotidien de chaque salarié concerné par jour de travail effectif sur l’établissement de Parthenay.
ARTICLE 12 : CONGES PAYES
12.1 Acquisition
Les congés payés sont acquis en jours ouvrés. Ainsi pour une année complète d’acquisition (de 1er juin N au 31 mai N+1), le salarié dispose de 25 jours ouvrés.
Les modalités d’acquisition sont celles prévues par les dispositions légales.
12.2 Prise des congés payés
A titre dérogatoire des dispositions légales et conventionnelles, la prise d’une semaine de congé payé (hors semaine comportant un jour férié) est équivalente à 4,5 jours pour le personnel en équipes successives, pour le personnel en horaire de nuit ou en horaire de journée et pour le personnel de maintenance. Pour le personnel au forfait (jours et heures), la prise d’une semaine de congé payé est équivalente à 5 jours.
12.2.1 – Salariés travaillant en équipes successives (2x8 et 3x8) et de nuit
Pour le personnel en équipes successives et de nuit, la prise de congé du vendredi sera comptabilisée à hauteur de 0,5 jour. Pour les autres jours de la semaine, il sera comptabilisé un jour.
12.2.2 – Salariés travaillant en équipes successives (4x8)
Pour le personnel en équipes successives 4x8, la prise de congé sera comptabilisée au réel, c’est-à-dire en fonction du planning et, par conséquent, des jours travaillés.
12.2.3 – Salariés non-cadres en horaire de journée
Pour le personnel en horaire de journée, la prise de congé sur la journée comportant ½ journée de repos sera comptabilisée à hauteur de 0,5 jour. Pour les autres jours de la semaine, il sera comptabilisé un jour.
12.2.4 – Salariés au forfait
Pour les salariés au forfait heures, la prise de congé du vendredi sera comptabilisée à hauteur de 0,5 jour. Pour les autres jours de la semaine, il sera comptabilisé un jour.
Pour les salariés au forfait jours, toute prise d’une journée de congé sera comptabilisée à hauteur d’un jour.
ARTICLE 13 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent article ne s’applique pas au forfait (jours ou heures). Les dispositions relatives aux heures supplémentaires des forfait annuel en heures sont régies par l’article 7 du présent accord.
Sera considérée comme heure supplémentaire, toute heure de travail réalisée à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée de 35 heures hebdomadaire, sauf pour l’horaire en équipe appelé 4x8. Dans ce cas, il sera fait application du calcul des heures supplémentaires sur le cycle de 4 semaines, soit les heures au-delà de 140h en 4 semaines. Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent prévu par la réglementation applicable ou s'il est plus élevé, celui prévu par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
Le calcul des heures supplémentaires, le calcul des bonifications ou majorations pour heures supplémentaires, le calcul des droits au repos compensateur et les modalités de prise de celui-ci, s’effectueront en application des dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 14 : LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle), obligatoirement mentionnée dans son contrat de travail, est inférieure à la durée légale du travail, ou inférieure à la durée du travail applicable dans l’établissement.
Afin de permettre le développement de l’emploi à temps plein des salariés à temps partiel et le passage à temps partiel des salariés à temps plein, il est prévu que : Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein et les salariés à temps plein qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi relevant de Ieur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Pour ce faire, les salariés doivent adresser Ieur demande au Service chargé des Ressources Humaines de l'établissement en précisant la durée du travail souhaitée ainsi que la date souhaitée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée un mois au moins avant cette date.
L’employeur est tenu de répondre de manière motivée au salarié dans le mois qui suit la réception de la demande.
Le temps partiel s’organise de la façon suivante : les salariés peuvent opter pour effectuer 90%, 80%, 60% ou 50% du temps de travail de l’établissement, fixé par le présent accord à 35 heures hebdomadaires.
ARTICLE 15 : DEROGATION A LA DUREE MINIMALE DU REPOS QUOTIDIEN
Conformément aux dispositions des articles L.3131-1 à L.3131-3 et D. 3131-1 à D3131-7, les parties conviennent de déroger à la durée minimale de repos de 11h, dans les cas suivants :
En cas d’urgence pour les travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments
En cas de surcroît exceptionnel d'activité
Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes notamment eu égard aux activités à risque réalisées dans l’entreprise
Pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les équipes successives au sens de l’article 3.1, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives.
En cas de dérogation à la durée minimale du repos quotidien, le CSE sera informé préalablement ou dans le cas nécessitant une situation d’urgence, une information sera communiquée au secrétaire du CSE par tout moyen.
Il est également rappelé que conformément à l’article D.3131-6, la durée du repos quotidien ne peut être réduite en deçà de neuf heures.
ARTICLE 16 : REMUNERATIONS
Les salariés (hors salariés en forfait jours et heures) bénéficieront d’une rémunération mensuelle de base équivalente à celle dont ils bénéficiaient avant l’application du présent accord, basée sur une durée mensuelle de 151,67 heures.
A titre indicatif, les modalités de rémunération seront versées conformément aux dispositions de la convention collective, à savoir :
Majoration heures nuit : 25 %
Majoration heures du dimanche : 100 %
Prime panier : 6,80 €
Prime d’équipe : tel que prévu dans l’accord relatif au versement de la prime d’équipe.
ARTICLE 17 : ACCORD DE SUBSTITUTION
Le présent accord se substitue à tout accord ou usage antérieur portant sur les dispositions applicables en matière d’aménagement du temps de travail, de temps de pause, d’indemnisation d’habillage ou de déshabillage, d’application des modalités de décompte des congés payés et de rémunération des heures supplémentaires au sein de la société LISI AEROSPACE, établissement de Parthenay.
ARTICLE 18 : INTERPRETATION ET APPLICATION
Les parties signataires conviennent qu’en cas de difficulté d'interprétation ou d’application du présent accord, elles se réuniront dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté et la traiter.
ARTICLE 19 : DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent Accord d'Etablissement est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mai 2024.
ARTICLE 20 : ATTRIBUTIONS DU CSE
Le CSE sera informé et consulté sur le projet d’accord qui ne pourra devenir définitif qu’après avis conforme de l’instance.
ARTICLE 21 : AFFICHAGES
En application de l’article D. 3171-2 du code du travail, l'horaire collectif sera affiché en caractères lisibles de façon apparente dans chacun des lieux de auxquels il s'applique.
De plus, en application de l’article D. 3171-7 du code du travail, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sera indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, ou sur un registre constamment mis à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des membres de la délégation du personnel du CSE.
ARTICLE 22 : REVISION – DENONCIATION
Révision Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 23 : CLAUSE DE SAUVEGARDE
L’ensemble de l'accord et les engagements respectifs des parties constituent un tout indivisible. Si de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venaient à modifier la durée du travail dans des conditions faisant obstacle à l’une des dispositions de l’accord ou imposant une modification de celui-ci, les parties signataires se réuniront dès que possible afin d’adapter le présent accord avec pour objectif de préserver son équilibre.
ARTICLE 24 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Deux—Sèvres via la plateforme de dépôt Téléaccords.gouv.fr et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Thouars (79100).
Un original du présent accord sera également remis à chaque partie signataire, une copie sera tenue à la disposition du personnel.
Fait à Parthenay, le 15 avril 2024 en 5 exemplaires originaux.
Pour la Direction
Directeur d’Etablissement
Pour la CFDT,
Délégué Syndical Pour la CGT,
Délégué Syndical
ANNEXE 1
LISTE DES EMPLOIS DISPOSANT OU NON
D’UN TEMPS D’HABILLAGE / DESHABILLAGE
EMPLOI
TEMPS D'HABILLAGE / DESHABILLAGE
ADMINISTRATEUR SYSTÈMES ET RESEAUX NON AGENT D’ACCUEIL ET ADMINISTRATIF NON AGENT DE CONTRÔLE OUI AGENT D'ENTRETIEN OUI AGENT LOGISTIQUE OUI AJUSTEUR POLISSEUR OUI ANALYSTE ROOT CAUSE NON ANIMATEUR DE PRODUCTION OUI ASSISTANT ADMINISTRATIF SUPPLY CHAIN NON ASSISTANT GESTION RESSOURCES HUMAINES NON CHARGE DE DEVELOPPEMENT RH NON CHARGE DES ACHATS NON CHEF DE PRODUITS NON CHEF INDUSTRIALISATION PRODUIT NON CONDUCTEUR DE LIGNES AUTOMATISEES OUI CONTROLEUR DE GESTION NON CONTROLEUR QUALITE OUI CONTROLEUR RESSUAGE OUI COORDINATEUR CONTRÔLE OUI COORDINATEUR DE PRODUCTION OUI COORDINATEUR EN VALORISATION DES COPEAUX ET LUBRUFIANTS OUI COORDINATEUR METHODES NON COORDINATEUR QUALITE PRODUIT OUI DIRECTEUR DES OPERATIONS NON DIRECTEUR ETABLISSEMENT NON DIRECTEUR PERFORMANCE OPERATIONNELLE NON EXPERT USINAGE OUI FORMATEUR NON GESTIONNAIRE OUTILS COUPANTS OUI INGENIEUR AMELIORATION CONTINUE NON INGENIEUR EAU ENVIRONNEMENT ET TRAITEMENT DE SURFACE OUI INGENIEUR LOGISTIQUE PROJETS NON INGENIEUR METHODES AMONT NON INGENIEUR METHODES MAINTENANCE NON INGENIEUR METHODES OPTIMISATION PROCESS NON INGENIEUR PROCESS NON INGENIEUR PRODUCTION NON INGENIEUR QUALITE CLIENTS NON INGENIEUR QUALITE PROCEDES SPECIAUX NON INGENIEUR QUALITE PROCESSUS NON INGENIEUR QUALITE PRODUIT NON INGENIEUR QUALITE PROJETS NON INGENIEUR ROBOTIQUE NON INGENIEUR TECHNICO COMMERCIAL NON INSPECTEUR CND NON MECANICIEN OUTILLEUR OUI METHODISTE LIGNE AUTOMATISEES NON OPERATEUR FIN DE GAMME OUI OPERATEUR MARQUAGE RAYONNAGE OUI OPERATEUR SFE OUI OPERATEUR TOURNAGE OUI OPERATEUR TRAITEMENT SURFACE OUI OPERATEUR USINAGE OUI PEINTRE INDUSTRIEL OUI PILOTE PROGRAMME MTU NON PILOTE TECHNIQUE OUI PLANIFICATEUR NON PREPARATEUR OUTILS COUPANTS OUI REFERENT AMELIORATION QUALITE PRODUITS NON REFERENT LOGISTIQUE NON REFERENT LOGISTIQUE PROJET NON REFERENT MAINTENANCE OUI REFERENT POLE DOCUMENTATION TECHNIQUE NON REFERENT TECHNIQUE INDUSTRIALISATION OUI RESPONSABLE ADMINISTRATION DES VENTES NON RESPONSABLE ASSURANCE QUALITE NON RESPONSABLE CONTRÔLE DE GESTION SITE NON RESPONSABLE HSE NON RESPONSABLE LOGISTIQUE ET FLUX NON RESPONSABLE MAINTENANCE ET TRAVAUX NEUFS NON RESPONSABLE METHODES NON RESPONSABLE METHODES AMONT NON RESPONSABLE PLANIFICATION NON RESPONSABLE POLE METHODES CONTROLE NON RESPONSABLE POLE OUTILS COUPANTS NON RESPONSABLE POLE PRODUIT NON RESPONSABLE POLE ROBOTIQUE NON RESPONSABLE QUALITE NON RESPONSABLE QUALITE CLIENTS NON RESPONSABLE QUALITE PRODUITS NON RESPONSABLE RH NON RESPONSABLE SUPPLY CHAIN NON RESPONSABLE TECHNIQUE ET RDI NON RESPONSABLE UAP NON SUPERVISEUR OUI TECHNICIEN ACHATS NON TECHNICIEN ASSURANCE QUALITE NON TECHNICIEN CONTROLE OUTILLAGE OUI TECHNICIEN D'AFFUTAGE OUI TECHNICIEN D'ENTRETIEN OUI TECHNICIEN GESTION DE PROJET NON TECHNICIEN HSE NON TECHNICIEN INDUSTRIALISATION OUI TECHNICIEN INFORMATIQUE INDUSTRIEL NON TECHNICIEN LABORATOIRE OUI TECHNICIEN METHODES NON TECHNICIEN METHODES CAO NON TECHNICIEN METHODES CONTROLE OUI TECHNICIEN METHODES DEVISEUR NON TECHNICIEN METHODES FAO NON TECHNICIEN METHODES PROJET NON TECHNICIEN METROLOGIE OUI TECHNICIEN OUTILS COUPANTS OUI TECHNICIEN PROCESS NON TECHNICIEN QUALITE CLIENT NON TECHNICIEN QUALITE EN PROCEDES SPECIAUX NON TECHNICIEN QUALITE PRODUITS NON TECHNICIEN QUALITE PROJET NON TECHNICIEN SYSTÈME QUALITE NON