Accord d'entreprise LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS

Accord d'établissement relatif aux congés payés supplémentaires et à la prime d'ancienneté

Application de l'accord
Début : 08/03/2024
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS

Le 08/03/2024


ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX

CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES ET A LA PRIME D’ANCIENNETE

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE PARTHENAY

DE LISI AEROSPACE


Entre,
La Société LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS, Etablissement de Parthenay , SAS au capital de 2 636 520 €, code NAF : 2550A, dont le siège social est situé à BOLOGNE (BP 82138 Bologne – 52905 Chaumont Cedex 9), représentée par, en sa qualité de Directeur d’Etablissement et ayant reçu délégation de la part pour signature de, Directeur Général BG Forged Integrated Solutions.
D’une part
Et

L’Organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par, Délégué Syndical de l’Etablissement de Parthenay

L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par, Délégué Syndical de l’Etablissement de Parthenay
D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d’établissement,

PREAMBULE

L’établissement de Parthenay et les organisations syndicales signataires souhaitent adapter et préciser les règles de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 relatives à l’ancienneté.
La mise en place de la nouvelle convention collective de la métallurgie au 1er janvier 2024 a rendu nécessaire l’ouverture de négociation pour adapter les accords existants, ainsi que les usages applicables au sein de l’entreprise. Dans ce cadre, la Direction a pris la décision de dénoncer les accords et usages en vigueur. Cette décision témoigne de la double volonté de la Direction de faire évoluer d’une part les statuts actuels afin qu’ils répondent aux besoins de performances économique et industrielle des établissements et de ses acteurs, et de préserver d’autre part les principes sur lesquels le dialogue social s’est progressivement construit au sein de la Société LAFIS.
Les règles relatives à l’ancienneté ont été profondément modifiées par la convention collective, qu’il s’agisse du calcul de la prime d’ancienneté ou bien des jours de congés d’ancienneté.

ARTICLE 1 - ACCORD DE SUBSTITUTION

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur les mêmes objets que ceux prévus par le présent accord.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRE

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel inscrit aux effectifs de l’établissement quelle que soit sa classification.

ARTICLE 3 – ANCIENNETE

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours, étant précisé qu’en cas de mutation concertée, l’ancienneté débute à partir de la date d’embauche dans la première entreprise.
Pour les salariés embauchés en CDI à compter du 1er janvier 2024, l’ancienneté sera calculée, en application de l’article 3 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. A partir du 1er janvier 2024, certaines périodes de travail antérieures à l’embauche seront prises en compte à savoir :
  • La durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise, y compris les contrats de chantier ou d’opération
  • La durée des missions accomplies par le salarié dans l’entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d’un contrat de travail temporaire conclu en application de l’article L. 1251-1 du code du Travail ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l’article L. 1251-58-1 du code du Travail.
Concernant les périodes de suspension au cours de l’exécution du contrat, elles sont toutes intégralement prises en compte pour le calcul de l’ancienneté.
Pour les personnes embauchées avant le 1er janvier 2024, la reprise d’ancienneté telle qu’elle a été calculée au moment de l’embauche reste identique.

ARTICLE 4 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Par le présent accord, les parties entendent déroger aux articles 89 et suivants de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2024 qui concernent l’acquisition et la consommation des congés payés supplémentaires dits « congés d’ancienneté ».

Les parties conviennent que le nombre de jours de congés supplémentaires octroyés au titre de l’ancienneté sont les suivants :

ANCIENNETE

AGE

JOURS

5 ANS
 
1
15 ANS
35 ANS
2
20 ANS
45 ANS
3
25 ANS
55 ANS
4
Les parties conviennent que les cadres en forfait jours bénéficient d’une journée supplémentaire à partir de 5 ans d’ancienneté. Le nombre de congés supplémentaires ne peut pas excéder 4 jours pour cette catégorie.
L’ancienneté ouvrant droit à congés supplémentaire d’ancienneté s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal, ou à la date de rupture du contrat de travail.
Les salariés ayant acquis des droits supérieurs à congés d’ancienneté avant le 31 décembre 2024 conserve le bénéfice de ces jours jusqu’à ce qu’ils bénéficient, en application du présent article, de droits supérieurs.
Les jours de congés supplémentaires d’ancienneté doivent être consommés à la même période que les congés payés (du 1er juin N au 31 mai N+1).
Les salariés pourront bénéficier d’un report de leurs congés supplémentaires d’ancienneté de 4,5 jours maximum d’une période sur l’autre.
La consommation de ces congés supplémentaires d’ancienneté est soumise à autorisation préalable du responsable hiérarchique.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRIME D’ANCIENNETE

5.1 : Calcul de la prime d’ancienneté

Les parties conviennent d’appliquer les règles en matière de calcul de la prime d’’ancienneté, telles qu’elles résultent de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022.
Le complément de prime d’ancienneté est maintenu aussi longtemps qu’il n’a pas été rattrapé par le montant de la prime d’ancienneté nouvelle.

5.2 : Valeur du point

Les parties au présent accord conviennent que la valeur du point retenue pour le calcul de la prime d’ancienneté tel que prévu par la formule de calcul de la convention collective nationale de la métallurgie est de 6,08 €.
La valeur du point ne fait pas l’objet d’une revalorisation automatique. Bien entendu, si la valeur du point territoriale et/ou nationale venait à être plus élevée que la valeur du point conventionnelle, celle-ci sera alors automatiquement appliquée.

ARTICLE 6 : REVISION – DENONCIATION

Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7 : CLAUSE DE SAUVEGARDE

L’ensemble de l'accord et les engagements respectifs des parties constituent un tout indivisible.
Si de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venaient à modifier Les dispositions prévues dans l’accord dans des conditions faisant obstacle à l’une des dispositions de l’accord ou imposant une modification de celui-ci, les parties signataires se réuniront dès que possible afin d’adapter le présent accord avec pour objectif de préserver son équilibre.

ARTICLE 8 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.



Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Deux—Sèvres via la plateforme de dépôt Téléaccords.gouv.fr et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Thouars (79100).
Un original du présent accord est également remis à chaque partie signataire, une copie sera tenue à la disposition du personnel.

Fait à Parthenay, le 8 mars 2024 en 5 exemplaires originaux.



Pour la Direction,



Pour l’Organisation Syndicale CFDT Parthenay.Pour l’Organisation Syndicale CGT Parthenay.

Mise à jour : 2024-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas