La Société Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions SAS, Etablissement de Parthenay sis 11, rue Gustave EIFFEL – 79200 PARTHENAY, SAS au capital de 2 636 520 €, code NAF : 2550A, et dont le siège social est situé 39, rue des Forges – BP 82138 Bologne – 52905 CHAUMONT Cedex 9, représentée par, en sa qualité de Directeur d’Etablissement,
D'une part,
Et
L’Organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par, Délégué Syndical de l’Etablissement de Parthenay
L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par, Délégué Syndical de l’Etablissement de Parthenay
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’établissement de Parthenay et les organisations syndicales signataires souhaitent maintenir la possibilité pour le salarié de pouvoir disposer d’un Compte Epargne Temps.
La mise en place de la nouvelle convention collective de la métallurgie au 1er janvier 2024 a rendu nécessaire l’ouverture de négociation pour adapter les accords existants, ainsi que les usages applicables au sein de l’entreprise. Dans ce cadre, la Direction a pris la décision de dénoncer les accords et usages en vigueur. Cette décision témoigne de la double volonté de la Direction de faire évoluer d’une part les statuts actuels afin qu’ils répondent aux besoins de performance économique et industrielle des établissements et de ses acteurs, et de préserver d’autre part les principes sur lesquels le dialogue social s’est progressivement construit au sein de la Société LAFIS.
Dans ce cadre l’accord d’établissement relatif à la mise en place du Compte Epargne Temps dans la société Forge de Bologne – établissement de Parthenay du 10 mars 2006 a été dénoncé. Le présent accord a vocation à se substituer à cet accord.
Le Compte Epargne Temps doit permettre au salarié qui le souhaite de pouvoir bénéficier de congés qu’il aura épargné pour des projets personnels ou de fin de contrat, tel que défini par le présent accord.
L’objectif recherché est de pouvoir concilier vie professionnelle et vie personnelle dans le respect des contraintes d’organisation de la production, des besoins clients et des impératifs de bon fonctionnement des services.
Aussi, depuis avril 2023, les parties se sont réunies à plusieurs reprises et ont convenu des dispositions suivantes :
Accord de substitution
Le présent accord à durée indéterminée se substitue à tout accord ou usage antérieur portant sur les dispositions applicables en matière de compte épargne temps au sein de la société LISI AEROSPACE, établissement de Parthenay.
Définition
En référence aux articles L 3151-1 et L 3151-2 du code du travail, le compte épargne-temps, mis en place par accord collectif, permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel inscrit aux effectifs de l’établissement quelle que soit sa classification, justifiant de 6 mois d’ancienneté.
Dispositions relatives à l’alimentation du compte épargne temps
L’alimentation, tout comme l’ouverture du Compte Epargne Temps se fera à l’initiative exclusive du salarié. Le Compte Epargne Temps peut être alimenté en jours ou en argent.
4.1 Alimentation en temps
L’alimentation en temps sera réalisée par :
Les congés d’ancienneté dans la limite de 5 jours par an
Les Jours RTT non utilisés en fin d’exercice pour le personnel au forfait jours
La 5ème semaine de congés payés
Les heures supplémentaires récupérées.
L’alimentation du compte épargne temps doit avoir lieu au moment des campagnes d’alimentation qui se déroulent au mois de mai de chaque année, pour les congés d’ancienneté et les jours de la 5ème semaine. La campagne de placement CET qui concerne les jours RTT a lieu chaque année au mois de décembre.
4.2 Alimentation en argent
Le salarié peut effectuer des versements en argent pour alimenter son Compte Epargne Temps. L’alimentation du compte épargne temps doit se faire par jour ou demi-journée entiers (cf formule de calcul ci-dessous). Les sommes ainsi versées sont limitées à un plafond égal aux montants cumulés des sommes perçues par le salarié au titre :
Des primes exceptionnelles
Des primes semestrielles
Intéressement.
Deux formules de calcul, en fonction de la situation contractuelle, seront utilisées pour transformer le versement en argent en temps.
Pour les salariés dont le contrat est formulé en heures, la conversion se fera sur la base du taux horaire (ancienneté incluse) à la date d’alimentation du Compte Epargne Temps.
Pour les salariés disposant d’une convention de forfait en jours, il sera fait application de la formule suivante :
Appointement forfaitaire mensuel22 jours
4.3 – Limite annuelle d’alimentation
En tout état de cause, les jours de congés quel que soit leur nature doivent être consommés par le salarié. Ils ont vocation à permettre aux salariés de se reposer et de vaquer à ses occupations personnelles.
Aussi, l’alimentation en temps (hors heures supplémentaires) est limitée à 10 jours par an.
L’alimentation en argent et en heures supplémentaires n’est pas plafonnée, sous réserve de ne pas dépasser le plafond prévu à l’article 6. Pour les salariés en maladie longue durée (+3 mois) ou en accident du travail longue durée (+ 3 mois) et qui n’ont pas pu prendre leurs congés payés du fait de leur arrêt, le plafond annuel d’alimentation ne s’applique pas, sous réserve de ne pas dépasser le plafond prévu à l’article 6.
Dispositions relatives à la valorisation du compte épargne temps
Le Compte Epargne Temps est exprimé en jours pour les salariés au forfait jours et en heures pour les salariés en heures.
Lorsque le contrat d’un collaborateur évoluera par un passage d’un contrat exprimé en heures vers une convention de forfait en jours, ou inversement, il sera fait application de la formule de transposition suivante : 1 jour = 7 heures.
Il sera fait application de la formule définie à l’article 3.2 du présent accord pour effectuer les conversions nécessaires en fonction des modalités d’alimentation et d’utilisation du Compte Epargne Temps.
Les jours placés sur le Compte Epargne Temps feront l’objet d’une revalorisation en fonction de l’évolution du salaire de base de l’intéressé.
Durée, révision, dénonciation
Le Compte Epargne Temps ne peut être qu’utilisé en temps (en heures et en jours en fonction de la situation contractuelle du salarié) pendant l’exécution du contrat de travail.
Lors de l’utilisation du Compte Epargne Temps, le temps utilisé par le collaborateur sera valorisé en fonction du planning de celui-ci (c’est-à-dire au réel) pour les collaborateurs en heures et en jours pour les salariés au forfait.
Il ne peut être utilisé que par journée entière ou par demi-journée de travail (complétée par la demi-journée de repos) en application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
(Exemple 1 : un salarié travaille 4,5 jours par semaine en horaire de journée – 4 journées entières du lundi au jeudi et 1 demi-journée de travail le vendredi matin. Le salarié pourra utiliser son CET du lundi au jeudi en journée entière (7,76h) et le vendredi matin (3,88h) Exemple 2 : un salarié travaille 4,5 jours par semaine en horaire d’équipe– 4 journées entières du lundi au jeudi et 1 demi-journée de travail le vendredi. Le salarié pourra utiliser son CET du lundi au jeudi en journée entière (7,5h) et le vendredi (5h) Exemple 3 : un salarié travaille le week-end (vendredi 5h – samedi et dimanche 10h). Le salarié pourra utiliser son CET les samedi et dimanche en journée entière (10h) et le vendredi (5h)).
Il peut faire l’objet d’une monétisation en cas de rupture du contrat de travail.
En cas de mobilité au sein du groupe LISI, le salarié devra dans la mesure du possible utiliser son CET avant la date effective de sa mobilité dans une société du groupe LISI. Si le salarié a été dans l’impossibilité de consommer les jours CET, ceux-ci feront l’objet d’une monétisation au moment de la mobilité.
Le Compte Epargne Temps ne peut être utilisé qu’une fois que tous les autres congés ont été soldés sur la période de consommation de ceux-ci, y compris le compteur de récupération des heures supplémentaires.
Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour déterminer tout ou partie d’un congé. Il peut s’agir notamment d’un congé sabbatique, d’un congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel, d’un congé de solidarité ou d’un congé pour reconversion ou tout autre congé pour lequel le salarié ne perçoit pas de rémunération. Dans une telle situation, l’indemnisation est effectuée sur la base du salaire perçu au moment de la prise de congé. Si la durée est supérieure au nombre de jours capitalisés, l’indemnisation peut être, sur demande exprès du salarié, lissée sur toute la durée de l’indemnisation.
L’indemnisation est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise. Les charges sociales sont acquittées lors du versement de l’indemnité.
Plafonnement du compte épargne temps
Le Compte Epargne Temps ne peut pas excéder 90 jours (630 heures). Les Comptes Epargne Temps acquis à la date de signature du présent accord et dont les soldes sont supérieurs au plafond indiqué ne seront pas imputés.
Date d’application - révision – dénonciation
Date d’application
Le présent accord s’applique à compter du 1er mai 2024 et pour une durée indéterminée.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Clause de sauvegarde
L’ensemble de l'accord et les engagements respectifs des parties constituent un tout indivisible. Si de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venaient à modifier la durée du travail dans des conditions faisant obstacle à l’une des dispositions de l’accord ou imposant une modification de celui-ci, les parties signataires se réuniront dès que possible afin d’adapter le présent accord avec pour objectif de préserver son équilibre.
Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
Auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. En outre, un exemplaire est remis à chaque organisation syndicale. Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait en 5 exemplaires à Parthenay, le 12 avril 2024
Pour la Direction Directeur d’Etablissement
Pour la CFDT, Délégué Syndical Pour la CGT, Délégué Syndical