ACCORD RELATIF A LA POURSUITE DES USAGES LISI AUTOMOTIVE FORMER ET ADAPTATION DE CERTAINES REGLES DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE
ACCORD RELATIF A LA POURSUITE DES USAGES LISI AUTOMOTIVE FORMER ET ADAPTATION DE CERTAINES REGLES DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société LISI AUTOMOTIVE FORMER SAS, située 2 rue du Douanier Dauphin CS 30 019 90 101 DELLE Cedex, représentée par ……………………., Président,
d’une part, ET : Les Salariés de LISI AUTOMOTIVE FORMER représentés par : … …………………., Délégué Syndical Central CFDT, ………………………….., Délégué Syndical Central CGT,
d’autre part
PREAMBULE
La branche de la métallurgie a signé le 7 février 2022 une nouvelle convention collective nationale applicable à toutes les entreprises de la métallurgie, branche à laquelle LISI AUTOMOTIVE Former adhère. Cette convention collective comporte de nouvelles dispositions applicables à compter du 1er janvier 2024.
Conscientes que ces nouvelles dispositions sont globalement moins favorables que les usages ou accords d’entreprise en vigueur dans les différents établissements de LISI AUTOMOTIVE Former, les parties souhaitent formaliser par accord ces pratiques existantes et ainsi assurer une continuité dans leur application. Ceci contribuera également à rassurer les collaborateurs actuels et futurs face aux changements apportées par cette nouvelle convention collective. En outre, les parties gardent à l’esprit la nécessité de préserver la compétitivité de l’entreprise face aux évolutions du marché automobile.
Elles conviennent que certaines évolutions apportées par la nouvelle convention collective nationale du 7 février 2022 seront applicables lorsque les pratiques actuelles de l’entreprise font déjà référence à la convention collective (ex : droit maladie, absence enfant malade, période d’essai, …). Il en sera de même pour les règles auxquelles il n’est pas possible de déroger comme par exemple le système de classification ou les minimas de rémunération (SMH).
Elles précisent également que les accords d’entreprises en vigueur conclus avant le 31 décembre 2023 continuent à s’appliquer. Ceux comportant des références aux nouvelles classifications seront adaptés dans le présent accord. Sinon, les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit à toutes les dispositions portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet que celles de la CCNM.
En conséquence elles ont convenu les dispositions suivantes :
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de LISI AUTOMOTIVE Former SAS. Chaque établissement ayant des usages ou accords collectifs qui lui sont propres, il est bien fait référence à la poursuite de ceux-ci en gardant les spécificités de chaque établissement. L’ensemble des salariés présents aux 1er janvier 2024 sont concernés par le présent accord ainsi que les futurs embauchés.
ARTICLE 2- DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCORDS 35 HEURES EN VIGUEUR
Les modalités suivantes viennent compléter ou modifier les accords en vigueur.
Salariés NON-CADRES
LISI AUTOMOTIVE Former a signé le 13/07/2000 un accord sur la mise en œuvre des 35 heures pour les salariés ETAM et Ouvriers fixant la durée annuelle à 1593 heures de travail effectif. La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité créant une journée de solidarité est venue de fait modifier cette durée annuelle du travail fixée désormais à
1600 heures de travail effectif.
Le présent accord, sans en modifier le contenu, précise que les salariés concernés par l’accord du 13/07/2000 sont les salariés
Non-cadres au sens de la convention collective du 7 février 2022, soit les salariés relevant des Groupes et Classes d’emplois A 1 à E10.
Les autres modalités de l’accord du 13/07/2000 sont sans changement notamment celles concernant l’acquisition et la prise des heures de RTT.
2.2 Salariés CADRES – Salariés au Forfait jours
2.2.1 Salariés concernés
LISI AUTOMOTIVE Former a signé le 15/07/2000 un accord sur la mise en œuvre des 35 heures pour les salariés Cadres fixant la durée annuelle à 216 jours de travail effectif par an. La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité créant une journée de solidarité est venue de fait modifier cette durée annuelle du travail fixée désormais à
217 jours par année civile, sous réserve de droit complet à congés payés.
Le présent accord, sans en modifier totalement le contenu, précise que les salariés concernés par l’accord du 15/07/2000 sont les
salariés Cadres au sens de la convention collective du 7 février 2022, soit les salariés relevant des Groupes et Classes d’emplois F11 à G14 considérés comme « Cadres au forfait jours ».
Il est aussi possible pour certains salariés non- cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités de conclure une convention de forfait en jours. Dans ce cas, il est précisé dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail. Les modalités d’application de ces forfait jour suivront celles appliquées aux salariés Cadres au forfait. Les autres modalités de l’accord du 15/07/2000 sont sans changement notamment celles concernant l’acquisition et la prise des jours de RTT.
2.2.2 Précisions sur l’application du forfait jour
Les parties précisent que pour définir la notion de forfait jours, elles se réfèrent à l’article 103 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Il est rappelé que chaque salarié au forfait jour bénéficie d’un suivi de sa charge de travail et de son activité sur l’année. Il appartient à chaque responsable d’assurer la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires et du droit à la déconnexion. A ce titre, il est prévu à minima dans l’entretien annuel individuel un onglet relatif à la charge de travail, l’amplitude des journées de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et autres conditions de travail (déconnexion, organisation du télétravail…).
2.2.3 Précisions sur les Cadres dirigeants
Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Les salariés concernés sont ceux relevant
des groupes d’emplois H et I.
Plus généralement, il est rappelé que l’avenant du 15 avril 2002 modifiant les accords 35 heures Cadres et Non cadres, permettant le report de +ou- 1 jour de RTT pour les Cadres et plus ou moins 14 heures pour les Non-cadres, avec une prise sur le premier trimestre N+1, reste en vigueur.
ARTICLE 3- SYSTEME DE PREVOYANCE
Les systèmes de Prévoyance ont été mis en place dans l’entreprise par deux décisions unilatérales de l’employeur. - DUE du 1er novembre 2014 relative au Régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » pour les salariés autres que les cadres art 4,4bis et articles 36 au sens des salariés affiliés à l’AGIRC - DUE du 1er janvier 2021 relative au Régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès », pour les salariés cadres art 4,4bis et articles 36 au sens des salariés affiliés à l’AGIRC
Il est précisé conformément à la convention collective du 7 février 2022 (Article 166) que dans les DUE en vigueur dans l’entreprise il faut entendre, à compter du 1er janvier 2024, par régime de prévoyance des salariés cadres, art 4,4bis et articles 36 les salariés relevant des emplois classés au moins C6.
Il est précisé que les DUE en vigueur pourront faire l’objet de modification ultérieure concernant les autres éléments que les éléments définissant le seuil de déclenchement des articles 36, 4,4bis et Cadres, notamment pour être conformes aux évolutions légales.
Les salariés qui bénéficiaient pour leur cotisation prévoyance d’une prise en charge par l’employeur à 100% sur la tranche 1 (coefficient 240 ou plus de l’ancienne classification UIMM) et qui perdraient cet avantage dans le cadre de la nouvelle classification de la CCNM percevront une compensation mensuelle appelée « compensation prévoyance ». Le montant de la compensation évoluera en fonction de l’évolution de la cotisation prévoyance. Cette compensation prendra fin si le salarié évolue sur un emploi classé C6 ou plus. Par ailleurs ces salariés qui au 1er janvier 2024 tiendraient un emploi classé en dessous de C6 alors qu’ils avaient en 2023 un coefficient supérieur à 240 verront leur salaire brut mensuel de base maintenu.
De manière plus générale, il est précisé qu'un salarié qui serait affecté à un poste ayant une classification inferieure, hors prime changement d'horaire et prime d'équipe verrait son salaire brut de base maintenu. Cette disposition ne s'appliquerait pas en cas de sanction disciplinaire de rétrogradation ou de demande volontaire de changement de poste émanant du salarié. Il est précisé que pour ces salariés le salaire brut pourrait être neutralisé pour calculer les salaires bruts moyens des classes et groupe d’emploi du même niveau.
ARTICLE 4- PRIMES SITES
Les parties conviennent que l’ensemble des primes en vigueur sur les différents établissements constituent un avantage plus favorable que celles définies par la convention collective nationale de la métallurgie du 7/02/2022. En conséquence elles ont décidé :
4-1) Poursuite de l’application des primes existantes
Sur l’ensemble des sites, hormis le Siège, il existe différentes primes, pour lesquelles les parties conviennent qu’elles sont justifiées pour le bon fonctionnement de l’activité. En conséquence elles continueront à s’appliquer au-delà du 31 décembre 2023.
4-2) Liste des primes concernées
Chaque site applique des primes qui lui sont propres correspondant à son besoin, compte tenu de son organisation, Certaines sont régies par des accords, d’autres résultent d’usages.
Il est précisé ci-dessous la liste des primes concernées par site :
Etablissement
Primes existantes
Préparation matière
Prime d'équipe
Panier de Jour
Panier de Nuit
Prime de transport
Prime d'insalubrité
Prime de froid
Prime de production
Complément différentiel prime
Prime de week-end
Etablissement
Primes existantes
Delle Usine
Prime d'équipe
Panier de Jour
Panier de Nuit
Prime TTH
PRIME PS1 (TTH)
PRIME PS2 (TTH)
Prime Beley
Prime de transport
Prime de transfert
Prime rappel en semaine
Prime intervention exceptionnelle
Prime Hsup samedi apm
Prime temporaire dégressive changement horaire équipe
Complément différentiel prime
Dasle
Prime de présence
Prime d'équipe
Panier de Jour
Panier de Nuit
Prime Beley
Complément différentiel prime
Prime Hsup samedi apm / prime Hsup dimanche
Prime temporaire dégressive changement horaire équipe
Melisey
Prime d'Activité
Prime passage de consigne
Prime d'équipe Nuit
Panier de Jour
Panier de Nuit
Prime de transport
Prime week-end
Lure
Prime Intervention Jour
Prime d'équipe
Panier de Jour
Prime de mariage /naissance
Prime de parrainage
Prime de transport
Complément différentiel prime
Indemnité de rappel
Prime de transfert DO GVS
4-3) Modalités de calcul
Il est convenu que les modalités de calcul de chaque prime resteront identiques à celles en vigueur sur chaque établissement en 2023 et se poursuivront en 2024. Elles sont soumises à cotisation salariale et patronale en fonction des dispositions légales et règles Urssaf.
4-4) Précisions sur certaines primes
4-4-1 Prime d’équipe/ prime de doublage : les primes en vigueur sur les différents établissements sont assimilées à la prime d’équipe successives définies par la convention collective nationale de la métallurgie. Les règles de calcul 2024 resteront celles en vigueur en 2023 sur chaque établissement.
4-4-2 Complément de salaire :
-Sur l’ensemble des sites FORMER, chaque année, il est versé un complément de salaire.
Pour les Non-Cadres : Il est égal à un salaire brut mensuel (base + pause+ ancienneté, sauf spécificité site), sous réserve d’avoir au moins 6 mois d’ancienneté. Il est versé la moitié en juin et la moitié en novembre. Il est proratisé en cas de départ en cours d’année.
Pour les Cadres : il est égal à 1/12ième des salaires bruts perçus entre le 1/12 de l’année N-1 et le 30/11 de l’année N. Il est versé sur la paie de décembre. Il est proratisé pour les entrées ou départs en cours d’année.
Les modalités de calcul sont conservées à l’identique, notamment les abattements pour absences.
- Précision pour les sites de Dasle et de Haute Saône
- Sur Dasle le complément de salaire suit une règle de calcul propre au site et s’appelle prime de vacances et prime de Noël pour les Non-Cadres. Les Cadres suivent la même règle que les autres sites. - Sur les sites de Haute Saône (Lure et Melisey), le calcul du complément de salaire suit la même règle que sur les autres sites. Il est précisé comme le prévoit l’accord autonome et comme l’usage en vigueur en 2023 que la prime de vacances est incluse dans le versement du complément de salaire.
4.4-3 Majoration des heures pour le travail de nuit
Définition du travail de nuit :
La définition fixée par l’accord LISI AUTOMOTIVE Former du 15/04/2002 continue à s’appliquer. Il est conforme à la définition de la convention collective nationale de la métallurgie. Le travail de nuit s’entend par les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures. La plage peut être déplacée à +ou- 1 heure.
Majoration des heures
Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par le salarié travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, à une majoration égale à 27 % du taux horaire du salarié (calculé selon la pratique du site).
Pause supplémentaire
En application de l’accord du 15/04/2022, il a été accordé une pause supplémentaire de 20 minutes à la fin du dernier poste de nuit du cycle, en fin de semaine. Le salarié est autorisé à quitter 20 minutes avant la fin de pause. Cette pause supplémentaire est considérée, exceptionnellement comme du temps de travail effectif. Elle n’est pas transférable sur un autre jour, ou sur un autre poste. Cet accord reste applicable à l’identique.
4.4-4 Paniers de nuit et panier de jour
Il est précisé que les paniers de jour et de nuit appliqués jusqu’au 31 décembre 2023 deviendront les indemnités de repas de jour et/ou de nuit, telles que prévues soit dans les accords autonomes territoriaux soit dans la convention collective nationale métallurgie. Il sera appliqué comme en 2023 les montants négociés par la convention. Le site de Melisey gardera sa règle.
4.4-5 Gratification médaille du travail
Il est versé à chaque salarié à l’occasion de la remise de la médaille du travail une gratification dont les valeurs sont les suivantes : - 20 ans = 710€ - 30 ans = 939€ - 35 ans = 1166€ - 40 ans = 1771€ Les montants sont uniformes Cadres / Non-Cadres. Les sommes indiquées sont valables si les années ont été accomplies chez LISI AUTOMOTIVE. Sinon elles sont proratisées La répartition des montants, sans en modifier le montant total, peuvent être adaptés en fonction de la pratique de certains sites (gratification fixe par médaille + gratification par année LISI).
4.4-6 Jours fériés
Certaines pratiques d’indemnisation des jours fériés seront conservées.
ARTICLE 5- PRIME D’ANCIENNETE
Définition de l’ancienneté :
Les parties conviennent qu’il est nécessaire de préciser qu’il existe désormais deux notions d’ancienneté : - L’article 3 de la convention collective nationale de la Métallurgie donne une nouvelle définition de l’ancienneté, commune à toutes les catégories de salariés (cadres et non-cadres), dénommée ancienneté conventionnelle - mais il est précisé que conformément à l’article 73 de la convention collective nationale de la Métallurgie, l’ancienneté sera calculée différemment pour calculer les indemnités de rupture
Calcul de la prime d’ancienneté
Les salariés concernés par une prime d’ancienneté sont les salariés Non-Cadres appartenant au classe et groupe d’emploi compris entre A1 et E10. Elle n’est pas applicable aux salariés en forfait jour. Les parties conviennent de continuer à appliquer en 2024 les modalités de calcul de la prime d’ancienneté selon les règles spécifiques en vigueur sur les différents établissements en décembre 2023.
Le site de Dasle continuera d’appliquer sa règle spécifique selon le barème en vigueur en 2023.
Les sites de Delle, Préparation matière, Lure, Melisey et du Siège appliqueront comme précédemment la règle de calcul de la convention collective selon les modalités définies par la convention collective nationale de la métallurgie et les accords autonomes territoriaux.
-La règle conventionnelle est la suivante : A partir de 3 ans d’ancienneté la prime d’ancienneté est égale à la valeur du point * taux selon la classe d’emploi * 100 * le nombre d’année d’ancienneté. - Le pourcentage appliqué au-delà de 15 ans d’ancienneté continuera à s’appliquer selon la règle suivante : 16% entre 20 et 25 ans et 17% au-delà de 25 ans.
-Complément différentiel :
Un complément différentiel sera versé aux salariés présents au 31/12/2023 qui verraient leur prime d’ancienneté baisser en application du nouveau calcul. Cela permet de garantir en 2024, le maintien du montant de la prime d’ancienneté 2023. Les salariés qui auraient une prime d’ancienneté supérieure à celle de décembre 2023 en application du nouveau mode de calcul conventionnel n’auront pas de complément différentiel, ils bénéficieront du nouveau calcul 2024.
Pour les salariés qui bénéficieraient d’un complément différentiel d’ancienneté au 1er janvier 2024, celui-ci évoluera chaque année du même pourcentage que la valeur du point qui sera négociée.
Si le salarié évolue vers une classification supérieure et perçoit une prime d’ancienneté supérieure du fait de ce changement, le complément différentiel disparaitra. Si la prime d’ancienneté reste inférieure, le complément différentiel sera diminué en proportion.
Rappel : Les nouveaux embauchés à compter du 1er janvier 2024 ne peuvent pas bénéficier d’un complément différentiel.
Les règles définies ci-dessus s’appliqueront aux salariés inscrits au 1er janvier 2024 ainsi qu’aux nouveaux embauchés.
Les règles d’acquisition des congés d’ancienneté appliquées en 2023 sont conservées et se poursuivront en 2024. Les congés d’ancienneté se substituent aux congés supplémentaires visés à l’article 89 de la convention collective nationale de la métallurgie.
La règle est la suivante :
Salariés Non-Cadres :
Si au moins 5 ans d'ancienneté : 1 jour Si au moins 10 ans d'ancienneté : 2 jours Si au moins 15 ans d'ancienneté : 3 jours Si au moins 20 ans d'ancienneté : 4 jours Si au moins 25 ans d'ancienneté : 5 jours
- Salariés Cadres :
-Pour le Cadre âgé d’au moins 30 ans et ayant 1 an d'ancienneté : 3 jours -Pour le Cadre âgé d’au moins 35 ans et ayant 2 ans d'ancienneté : 5 jours Ces règles s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise présents au 1er janvier 2024 et aux nouveaux embauchés.
ARTICLE 7- CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Il est appliqué les congés pour évènements familiaux ci-dessous sans condition d’ancienneté :
Evènements
Jours d'absence
Mariage d’un enfant 1 jour Naissance d'un enfant 3 jours Adoption d'un enfant 3 jours Décès d'un enfant ou décès d'une personne à la charge effective et permanente du salarié 8 jours Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin 5 jours Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère (du partenaire lié par un pactecivil de solidarité ou du concubin), d'un frère ou d'une sœur 3 jours Annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant 2 jours Mariage du salarié ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par le salarié 1 semaine Décès d'un grand-parent 1 jour Décès d'un petit-enfant 2 jours Décès gendre et belle fille 1 jour Décès beau-frère et belle sœur 1 jour
Les autres pratiques particulières existantes sur les sites sont conservées au-delà du 31/12 /2023.
ARTICLE 8 – DISPOSITIF D’ASTREINTE
Le dispositif d’astreinte est régi par l’accord Cadre sur l’astreinte du 13/05/2004 et son avenant du 7/12/2006. Les dispositions prévues dans ces accords continueront à s’appliquer en 2024. Les accords d’établissements pris en application de cet accord cadre se poursuivront également.
Les modalités de mise en œuvre des astreintes resteront inchangées selon les pratiques site 2023.
ARTICLE 9 - DUREE ET REVISION DU PRESENT AVENANT
9-1 Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.
9-2 Application et interprétation
Les parties signataires conviennent qu’en cas de difficulté d'interprétation ou d’application du présent accord, elles se réuniront dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté et la traiter.
9-3 Révision et dénonciation
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant selon les modalités définies par le Code du travail.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction : -en un exemplaire original au secrétariat du Greffe des Prud’hommes compétent, -sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel un avis étant affiché à cet effet, et affiché pendant un délai d’un mois.
Fait, à Delle, le 4 décembre 2023 En 5 exemplaires,
Pour la Société LISI AUTOMOTIVE FORMER Pour les Organisations Syndicales
………………………………………………… PrésidentDélégué Syndical Central CFDT,