Accord d'entreprise LISI MEDICAL FASTENERS

Accord Equipes de Suppléance SD

Application de l'accord
Début : 27/07/2023
Fin : 26/07/2026

14 accords de la société LISI MEDICAL FASTENERS

Le 27/07/2023



Accord Equipes de Suppléance SD

Entre les soussignés :
D’une part

Et

L’Organisation syndicale
D’autre part
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PREAMBULE

Deux scénarios d’appels aux équipes en SD (Samedi et Dimanche) sont envisagés :
  • Pour faire face aux besoins ponctuels de nos clients, peut être amené à engager ses équipements au-delà de leurs capacités théoriques calculées en 3x8. La mise en place d’une équipe en SD peut alors s’avérer indispensable.
  • Dans le cadre d’une augmentation capacitaire durable, des investissements peuvent être envisagés. L’approvisionnement et la mise en route de ces équipements peuvent être longs. Pendant une période transitoire de 6 mois, la mise en place d’une équipe SD peut également s’avérer indispensable.

L’ensemble des ateliers de LMF sont susceptibles de faire face à ces situations.
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ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Tous les services de production, supply chain et de maintenance peuvent être concernés par le dispositif défini dans le présent accord.
Les parties conviennent toutefois de limiter à 20 personnes en CDI, CDD ou CTT (Contrat de Travail Temporaire) l’effectif en équipes de fin de semaine. Dans le cas d’un besoin d’effectif au-delà de 20 personnes une commission paritaire se réunira afin d’échanger sur la situation et de statuer sur le sujet.

En fonction du besoin il sera fait appel au volontariat, en cas d’absence de volontaire il sera fait recours aux CTT.
  • Il est convenu d’un délai de prévenance de 2 semaines pour le passage de semaine en SD et d’un délai de prévenance de 4 semaines pour le retour de SD en semaine.
  • Dans le cas d’un passage de semaine en SD, le salarié travaillera les LMMJ et V en semaine 1 puis les SD de la semaine 2 soit 7 jours non travaillés et ensuite tous les SD pendant la durée de son affectation en équipe de fin de semaine.
  • Dans le cas d’un passage de SD en semaine, le salarié travaillera les SD puis ne travaillera par les LMMJ et V de la semaine suivante et reprendra le lundi de la semaine d’après soit 7 jours non travaillés.
  • Le CSE sera informé des mouvements de personnel du SD vers la semaine et inversement.
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ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL

2.1 DUREE et HORAIRES

Les équipes de fin de semaine travaillent 12 heures le samedi et 12 heures le dimanche soit 24 heures dont 22 heures de travail effectif.

2.1.1 EQUIPE 1

  • Les horaires du samedi et du dimanche sont 6h00-18h00
  • Les pauses soit 1 heure par jour sont positionnées de la façon suivante :
La première pause de 9h15 à 9h30
La seconde pause de 12h à 12h30
La troisième pause de 15h45 à 16h
Comme pour le personnel en semaine, deux pauses de 5 minutes sont possibles soit pour un café soit pour fumer à l’extérieur dans le local fumeur.

2.1.1 EQUIPE 2

  • Les horaires du samedi et du dimanche sont 18h00 à 6h00
  • Les pauses soit 1 heure par jour sont positionnées de la façon suivante :
La première pause de 21h15 à 21h30
La seconde pause de 00h00 à 00h30
La troisième pause de 03h45 à 04h00
Comme pour le personnel en semaine, deux pauses de 5 minutes sont possibles soit pour un café soit pour fumer à l’extérieur dans le local fumeur.
Il est expressément convenu que le minimum de salariés affectés par équipe est fixé à 3 salariés. Un SST devra être présent sur chaque équipe.


2.2 FORMATION

Le personnel en équipe de fin de semaine peut être amené à suivre une formation pendant les jours de semaine. Dans ces cas les heures de formation en semaine cumulées avec les heures de SD ne devront pas dépasser 44 heures (du lundi au dimanche) et seront payées en heures supplémentaires. Dans le cas où la formation amènerait à un temps de travail supérieur à 44 heures, un aménagement d’horaire sera mis en place pour que le temps de travail de la semaine n’excède pas 44 heures. De tous les cas le repos hebdomadaire de 35 heures devra être respecté.

2.3 HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sauf dans les cas de formation prévus à l’article 2.2 ou dans les cas d’organisation d’évènements particuliers en semaine auquel seraient invités les salariés, les parties conviennent que les salariés de l’équipe de suppléance ne sont pas éligibles aux heures supplémentaires.
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ARTICLE 3 : REMUNERATION

3.1 REMUNERATION DE BASE et PRIME D’EQUIPE

Le salaire de base mensuel sera celui prévu pour un temps plein suivant le salaire base contractuel en vigueur sur le site. Les salariés en équipe de fin de semaine bénéficieront de la prime d’équipe de jour (2x8) dans les mêmes conditions que les salariés en équipe de semaine c’est-à-dire 5% du salaire de base brut en vigueur sur le site.

3.2 PRIMES

3.2.1 PRIME DE SUPPLEANCE

A cette rémunération s’ajoute une prime de suppléance de, en moyenne, 200 (deux cents) euros bruts par mois soit 46,15€ (quarante-six euros et quinze centimes) bruts par week-end travaillé pendant le mois. Cette prime est maintenue en cas de maladie avec maintien de salaire et entre dans le calcul de la base brute de congés payés.

3.2.2 EQUIPE 2 (horaire 18h/6h)

Les horaires de l’équipe 2 comprennent des heures de nuit. Les salariés qui seront affectés sur cet horaire percevront une prime de nuit de 16% du salaire de base brut en vigueur sur le site entre 21 heures et 6 heures.

3.2.3 JOUR FERIE TOMBANT UN SAMEDI OU UN DIMANCHE

S’il est chômé à la demande de l’employeur ce jour ne donne pas lieu à réduction de salaire. S’il est travaillé le salaire de base et les primes d’équipe seront majorés de 100%.


centerARTICLE 4 : CONGES

4.1 CONGES PAYES

Les salariés bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
En pratique le décompte sera fait ainsi :
  • Congés légaux : droit à 5 semaines (soit 5 week-ends) pour une année complète de travail. Les congés seront pris par 2 jours correspondant à 5 jours ouvrés d’une équipe de samedi normale.

4.2 CONGES EXCEPTIONNELS

  • Naissance, mariage du salarié, décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère : attribution d’un samedi et d’un dimanche.
  • Mariage d’un ascendant, frère ou sœur : attribution du samedi
  • Décès de la sœur, du frère, des beaux-parents, grands-parents, petits-enfants, beau-frère, belle-sœur : attribution du samedi si c’est le jour des obsèques.
  • Le congé de paternité de 28 jours selon les règles en vigueur état en jours calendaires peut inclure quatre week-ends

4.3 RTT

Cet horaire de travail n’ouvre pas droit aux RTT

centerARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 : Conditions de validité de l’accord


La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 5.2 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et sera reconduit par tacite reconduction pour une période de 3 ans sauf dénonciation par une des parties 3 mois avant son échéance.


Article 5.3 : Date d’entrée en application


Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de sa date de dépôt avec effet rétroactif pour certaines dispositions comme mentionné dans le présent accord.




Article 5.4 : Révision

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 6. PUBLICITE


Le présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS, et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

De plus, l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait en 6 exemplaires originaux,
A, Le 26/07/ 2023

Mise à jour : 2025-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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