Accord d'entreprise LISI MEDICAL FASTENERS

ACCORD COLLECTIF EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 27/01/2025
Fin : 26/01/2029

14 accords de la société LISI MEDICAL FASTENERS

Le 27/01/2025








ACCORD COLLECTIF EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Le présent accord est conclu entre les soussignés :



D’une part ;


D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE


Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Cet accord s’inscrit dans la continuité du précédent accord.

Pour rappel, l’entreprise, dans le précédent accord, s’est engagée dans 3 domaines d’actions :

1- l’embauche,
2- la rémunération effective
3- l’articulation entre vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

La société a déjà réalisé en la matière, les actions suivantes :



Objectif de progression

Actions menées
Résultat

Article 1 – Domaine d’action : embauche

Recrutement d’un ou une RAF,

Recrutement d’un ou une ingénieur Assurance Qualité

Recrutement d’un/une opérateur/trices de finition

Recrutement d’un/une opérateur/opératrice CN

- 5 Candidats reçus, 2 hommes et 3 candidates femmes = 1 embauche femme
- 7 candidats dont 3 hommes et 4 Femmes => 1 embauche femme
- 3 candidats reçus, 2 femmes et un CV homme = 1 embauche homme
- 7 candidats reçus, 6 femmes et un CV homme => 1 embauche femme et 1 embauche homme

Nous poursuivons notre action dans l’employabilité des femmes dans l’industrie.


Nous avons eu 4 évolutions professionnelles de salariés femmes et hommes sur des postes ouverts :
  • technicienne process Finition
  • 2 techniciennes supply chain
  • 1 assistant logistique
2 demandes d’évolutions de postes n’ont pas été aboutis pour des raisons de compétences.

Article 2 - Domaine d’action : rémunération effective


Examen particulier de la situation des salariées pour lesquelles il existerait des décalages en termes de salaire de base moyen par catégorie et niveau de qualification.

Cet examen a permis d’apporter quelques corrections en termes de salaire et de qualification.

Article 3 - Domaine d’action : articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

7 demandes de congés paternités
1 demande de temps partiel suite à retour de congé maternité mise en œuvre
1 congé parental
3 demandes d’aménagements du temps de travail => passage à 80%
1 demande d’aménagement et de réduction du temps de travail acceptée
1 demande de départ à la retraite progressive
De plus, il est mis en place le jour de la rentrée scolaire un aménagement du temps de travail ou d’horaire dans la limite de 2 heures. Cela permet au salarié d’accompagner son enfant de

– de 12 ans à la rentrée scolaire. Cet aménagement est mis en place en concertation avec le responsable hiérarchique et le salarié.




Dans ce cadre, les parties conviennent de mettre en place des actions afin :

-  D’améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement, d’assurer la mixité dans l’ensemble du parcours professionnel,

-  D’assurer l’égalité salariale hommes-femmes,
-  De Développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie familiale en favorisant la parentalité et la prise en compte du temps et des conditions de travail,

- Garantir l’égalité des chances des hommes et des femmes dans l’accès à la formation,

- Sensibiliser l’ensemble du personnel de la société sur l’importance de cet accord et d’assurer une communication adaptée et efficace.

Dans ce contexte, les parties signataires ont convenu des dispositions contenues dans le présent accord conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

I. CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à la société.


II. OBJECTIFS DE L’ACCORD


Le présent accord contribue à promouvoir l’égalité professionnelle dans l’entreprise. Les mesures mises en place dans le présent accord engagent la société dans une démarche ayant pour but d’agir sur la parité et la mixité entre les femmes et les hommes, au sein des équipes et plus largement dans l’entreprise.

  • Définition de l’égalité professionnelle


C’est permettre aux hommes et aux femmes de l’entreprise de bénéficier des mêmes droits et d’un même traitement en matière d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de condition de travail.

  • Deux principes :

- Egalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les salarié -e- s en raison de leur âges, sexe, ou tout autre critère ; de manière directe ou indirecte ;

- Egalité des chances pour remédier aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel.

De plus, l’employeur est tenu de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

1.2. Engagement de LMF dans la démarche


La société souhaite valoriser la culture d’entreprise relative à l’égalité professionnelle et choisit de s’engager dans cette démarche volontaire. Elle continuera à répondre au cahier des charges qui sera établi.
Cette démarche affirme la volonté de la société de pérenniser les actions qu’elle met en place et sa volonté de développer de nouvelles mesures.

Il sera nécessaire de sensibiliser activement tous les acteurs de l’entreprise.

Il est convenu que la société mettra tout en œuvre pour que l’ensemble des actions prévues aux termes de cet accord soit conforme à l’objectif et aux orientations fixées en matière d’égalité professionnelle.

Afin d’assurer la promotion de la démarche relative à l’égalité professionnelle et dans le but de garantir son développement, une sensibilisation auprès du personnel encadrant sera faite spécifiquement.

De plus, des supports de communication relatifs aux mesures liées à la vie professionnelle et personnelle seront réalisés et accessibles à l’ensemble du personnel (connaissance des mesures mises en place quant au congé maternité, paternité, congé parental et autres mesures)

Un affichage ou support seront à disposition du personnel pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein du site. Nous proposerons un flyer que nous remettrons au salarié lors de son embauche.

Une campagne de communication et de sensibilisation à travers l’affichage, les télévisions sera faite pour sensibiliser l’ensemble des salariés et présenter le présent accord et les mesures mises en place.

Des actions plus ponctuelles seront menées auprès du personnel lors d’évènements particuliers (journée de la femme, rentrée des classes, fête des pères, fêtes de mères, naissances, les autorisations de sorties pour les problèmes familiaux, la ½ heure supplémentaire pour la femme enceinte…)


II. MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS D’EGALITE PROFESSIONNELLE


Conformément à l’article R. 2242-2 du Code du travail, 4 domaines d’activités ont été retenus pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

Pour chacun de ces domaines, ont été déterminés un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré.

Article 1 – Domaine d’action : Embauche


Il est convenu ce qui suit :

  • Le présent accord se fixe pour objectif de progression de

    favoriser les candidatures des femmes en leur permettant d’accéder plus facilement aux entretiens de recrutement.


  • Afin d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

    recevoir, dans le cadre des recrutements annuellement effectués, le même pourcentage de candidats femmes que celui de candidats hommes par rapport au nombre de CV reçus pour chaque sexe. Il est nécessaire de promouvoir la mixité des emplois auprès des écoles, forum, et salon afin de susciter des vocations sur les métiers à dominante masculine.


  • L’indicateur chiffré est le suivant : Nombre d’intervention dans les écoles, salon, forum. Nombre de candidats femmes reçus en entretien de recrutement / Nombre de CV de candidats femmes reçus comparé au Nombre de candidats hommes reçus en entretien de recrutement / Nombre de CV de candidats hommes reçus.

Article 2 - Domaine d’action : Rémunération effective


Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

A cette fin, il est convenu ce qui suit :

  • Le présent accord se fixe pour objectif de progression d’ajuster

    la politique salariale pour maintenir l’égalité ou résorber les inégalités salariales.


  • Afin d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : examen particulier de la situation des salariées pour lesquelles il existerait des décalages en termes de salaire de base moyen par catégorie et niveau de qualification. Cet examen pourrait conduire à des actions correctrices et garantir une égalité de traitement entre les hommes et les femmes lors de la revue de rémunération annuelle et négocier annuellement sur l’égalité entre les femmes et les hommes


  • L’indicateur chiffré est le suivant :

    Ecart, en pourcentage, avec le salaire de base moyen par qualification et par sexe pour chaque année et égalité de rémunération entre les femmes et les hommes inscrite au calendrier de la NAO.

Article 3 - Domaine d’action : Formation professionnelle


L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

A cette fin, il est convenu ce qui suit :

  • Le présent accord se fixe pour objectif de progression de

    favoriser l’accessibilité aux actions de formations qui doit être égale pour les hommes et les femmes, à temps plein ou à temps partiel afin de monter en compétence et de maintenir leur employabilité.


  • Afin d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

    examen particulier de la situation des salariées pour lesquelles il existerait des décalages en terme de formation et engagement au retour des congés maternité et des congés parentaux, de faire bénéficier les salariées concernées de toutes les formations nécessaires à leur développement professionnel sans que leur absence n’ait une quelconque incidence.


L’indicateur chiffré est le suivant :

Répartition par sexe des demandes de formation ainsi que la répartition par sexe des demandes acceptées de formations.


Toutefois, il est essentiel que le salarié concerné par l’organisation de sa formation, informe son supérieur hiérarchique de ses contraintes personnelles et familiales, aménagement du temps de travail (exemple le temps partiel). Le manager ou le service RH en charge de l’organisation du cursus de formation, devra tenir compte des éléments pour trouver une solution adaptée au mieux à la situation du salarié concerné.
Pour exemple, limiter les départs en formation le dimanche soir ou privilégier les formations sur site ou à proximité

Article 4 - Domaine d’action : Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale


Il est convenu ce qui suit :

  • Le présent accord se fixe pour objectif de progression de

    favoriser la prise en compte des contraintes liées à la vie familiale dans la vie professionnelle.


  • Afin d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Etudier toutes les demandes de travail à temps partiel ou d’aménagement des horaires de travail, y répondre de façon motivée et favorablement dans la mesure du possible.


  • L’indicateur chiffré est le suivant :

    Répartition par sexe des demandes de travail à temps partiel et d’aménagement des horaires de travail ainsi que la répartition par sexe des demandes acceptées de travail à temps partiel et d’aménagement des horaires de travail.

De plus, la société s’engage à enclencher des actions, pour la mise en place de mesure en faveur de l’égalité professionnelle et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

L’entreprise s’engage à participer à des groupes de travail afin d’échanger sur les bonnes pratiques des entreprises et à progresser sur les différents sujets en lien avec l’égalité professionnelle.


III. MODALITÉS DE SUIVI


L’évolution des indicateurs retenus pour mesurer la réalisation de chaque action concourant à atteindre l’objectif fixé par le présent accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes sera intégrée dans le rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes.

Les parties rappellent que pour tous les sujets relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les salariés peuvent s’adresser à la Direction et aux membres du comité social et économique.

IV. DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et entrera en vigueur après la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.

La prise en compte des indicateurs chiffrés se fera rétroactivement à compter du 1er janvier 2025.

Au terme de cette période de 4 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés. Un bilan a mi-mandat sera réalisé et présenté lors d’une réunion avec les membres du CSE.

Les indicateurs de suivis seront mis à jour annuellement.

V. RÉVISION


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de la société.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

VI. RENOUVELLEMENT


Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord "Délai maximal pour examiner une demande de révision de l'accord. Par exemple : au moins un mois avant le terme du présent accord". A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

VII. FORMALITÉS



Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURG EN BRESSE.

Une copie de cet accord sera remise aux représentants du personnel.

Fait à, le …./10/2024



Mise à jour : 2025-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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