Accord d'entreprise LISI MEDICAL FASTENERS

PROTOCOLE D'ACCORD SUITE A NÉGOCIATION ANNUELLE

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/04/2020

6 accords de la société LISI MEDICAL FASTENERS

Le 25/03/2019



PROTOCOLE D’ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE



A des fins de négociation sur la loi relative au dialogue social et à l’emploi (articles L.2242-1 et suivants du Code du travail)

La Direction et les délégués syndicales, se sont rencontrées le 8 et 15 Février, les 1er, 8, 18, 25 mars 2019. Lors de la première réunion, les informations et documents à remettre à la délégation syndicale, le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions, ainsi que les thèmes abordés lors des négociations ont été convenus.

Les réunions se sont déroulées dans un esprit positif de recherche d’un accord malgré des points de départ éloignés.

La volonté des parties et les réels efforts consentis des deux côtés ont permis d’aboutir à la rédaction de l’accord ci-après.

Article 1. SALAIRES EFFECTIFS


La direction dégagera une enveloppe d’augmentation individuelle fixée à 1,30 % de la masse salariale calculée sur l’année 2019.

Cette augmentation sera individuelle et la base minimum d’augmentation sera fixée pour les salariés concernés à 60€ bruts. Seuls les intérimaires ne sont pas visés par cette mesure. Elle sera effective à partir du 1er Avril 2019 sans rétroactivité.

Pour cette année, il a été négocié de ne pas octroyer d’augmentation générale.


Article 1.1 : Prime d’équipe  


Afin de valoriser le travail en équipe, la direction a décidé d’augmenter la prime d’équipe et de la passer à 2.10€ brut. Il s’agit d’un forfait journalier qui sera proratisé en fonction du nombre de jours de présence sur le mois.

Il y aura une déduction de la prime d’équipe pour tous types d’absences (hors Congés payés) . Dès lors que le salarié est présent la demi-journée, il perçoit l’intégralité du montant de la prime. Il n’y aura pas d’impact sur la demi-journée d’absence et les congés payés.

Cette prime est applicable à partir du 1er Avril 2019.

Article 1.2. : Majoration de nuit 


Afin de valoriser le travail en équipe de nuit, il a été décidé d’octroyer une majoration de nuit pour l’équipe de nuit fixée à 16%, soit au-delà de la majoration de 15% prévue par la convention collective. Cette majoration sera appliquée sur le salaire de base brut calculé selon l’horaire contractuellement fixé et se substitue au montant fixe de 16€ brut versé aux travailleurs de nuit pour chaque nuit travaillée comme cela été fait depuis quelques années.


Cette majoration est applicable à partir du 1er Avril 2019.

Article 1.3. : Prime de médaille du travail 


Afin de valoriser l’ancienneté des salariés dans l’entreprise il a été décidé d’octroyer une prime de médaille du travail pour récompenser le mérite professionnel des salariés de L’entreprise.

La direction valide les paliers suivants en accord avec la LE SYNDICAT. Rétroactivité au 1er janvier 2019, à date d'anniversaire du temps de présence passé dans l’entreprise :

- 20 ans chez LMF => 1000€ => Cette prime est exonérée de l’impôt sur les revenus
- 25 ans chez LMF => 1250€ => Cette prime ne nécessite pas de dossier à envoyer à la préfecture.
Elle ne bénéficiera pas d’exonération d’impôt sur les revenus
- 30 ans chez LMF => 1500€=> Cette prime est exonérée de l’impôt sur les revenus
- 35 ans chez LMF => 1750€=> Cette prime est exonérée de l’impôt sur les revenus

La prime versée en dehors des conditions d’octroi de la médaille d’honneur du travail ne bénéficiera d’aucune exonération. Le montant est plafonné au salaire minimum conventionnel pour l’exonération URSSAF.
. Cette prime est applicable à partir du 1er janvier 2019. Toute demande de médaille du travail doit être faite par le salarié en déposant son dossier au service RH ou un envoi à la préfecture. L’ancienneté à prendre en compte lors du dépôt de dossier est celle de tout employeur confondu.

Pour les modalités de la prime et le versement, La direction prendra en compte que l’ancienneté de L’entreprise.


Article 1.4. : Prime de performance individuelle 


La direction s’oppose à la mise en place d’une prime de performance individuelle 
La direction propose de sortir ce point de la négociation annuelle des salaires. La LE SYNDICAT accepte la décision et souhaite en discuter au premier semestre 2019.

Article 1.5. : Prime d’assiduité 


La direction s’oppose à l’augmentation demandée par la LE SYNDICAT de la prime d’assiduité. L‘effort a déjà été fait l’an dernier.

Article 1.6. : Prime Macron


La direction s’oppose à l’augmentation de la prime Macron, car c’est une décision du groupe. Un versement de 150€ a été effectué sur la paie de mars 2019.

Article 1.7. : Prime transport


La direction avait proposé de mettre en place un prime transport à hauteur de 200€/ an et selon les distances définies par la direction. La LE SYNDICAT ne souhaite pas accepter la proposition car le montant proposé par la direction n’aura pas d’impact recherché sur le personnel et les nouveaux candidats recherchés.



Article 2. TEMPS DE TRAVAIL


Article 2.1 : Repos compensateur


Afin de valoriser le travail en équipe de nuit, il a été décidé de mettre en place un compteur d’heures de repos compensateur à compter du 1er janvier 2019 de 3 jours par an pour les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit soit au-delà des 2 jours légalement prévue par la convention collective pour tenir compte de la rétroactivité.

De plus, avec l’accord du SYNDICAT, il a été décidé d’octroyer uniquement sur l’année 2019, 2 jours supplémentaires de repos en compensation du repos dû au titre des années précédentes.

Les repos compensateurs ne prennent en compte que les jours effectifs travaillés de nuits. Toutes les absences ne sont pas prises en compte dans le calcul des repos compensateurs.

Définition : Un travailleur de nuit est un salarié qui accomplit soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidien durant la période nocturne, soit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit (C. trav. Art. L. 3122-5) fixé à 320 heures par an dans la convention collective de la métallurgie.



Calcul :

Un compteur de repos compensateur de 3 jours soit 23.50h par an. Cela représente 30 minutes par semaine travaillée à compter du 1er janvier 2019.

Soit : 30 minutes x 47 semaines / 60 minutes.

Prises de repos : Les salariés de nuit seront dans l’obligation de les poser dans l’année en cours, correspondant à la période du 1er février N au 31 janvier N+1. Pour l’année 2019, la période correspond au 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020. Il ne sera pas accordé de report de repos compensateurs supérieur à une journée. Toutes les heures de repos compensateurs seront perdues à fin janvier de l’année N+1. Le compteur de repos compensateurs sera remis à zéro chaque début Février de l’année N+1.


Toutes les demandes doivent être formulées sur le même formulaire que les demandes de CP et validées par le responsable hiérarchique.


Article 2.2 : Prime d’ancienneté


La direction s’oppose à l’augmentation demandée par LE SYNDICAT de la prime d’ancienneté. De plus, il n’y aura pas de création d’un nouveau pallier au-dessus de 15 ans.


Article 2.3 : Jour d’ancienneté


La direction s’oppose à l’augmentation demandée par LE SYNDICAT d’une journée supplémentaire d’ancienneté pour les 10, 15 et 20 ans. Un effort a déjà été fait l’an dernier.

Article 2.4 : Prime de vacances


La direction s’oppose à la mise en place de prime de vacances. Le CE met en place des chèques vacances selon un barème des salaires fourni par le service ressources humaines

Article 2.5 : Budget des œuvres sociales et culturelles du CE


Afin de valoriser le travail du CE suite aux différentes actions sociales et culturelles lancées sur l’année 2018, la direction accorde un budget supplémentaire pour l’année 2019 de 10000€ en plus du budget existant.


Article 2.6 : recrutement supplémentaire


La direction s’oppose au recrutement supplémentaire d’une personne. La direction propose plutôt de travailler sur une meilleure organisation des services et de s'organiser avec les responsables hiérarchiques pour récupérer les heures supplémentaires effectuées au cas par cas.

Article 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE

Article 3.1 : égalité homme/femmes


Après examen des comparaisons entre les rémunérations des hommes et des femmes, il a été prévu de maintenir les dispositions en vigueur, tant pour l’application des rémunérations lors de l’embauche de nouveaux collaborateurs que pour leur évolution.
Les parties sont convenues de se rencontrer pour engager des négociations relatives à l’égalité Homme/femme.

Article 3.2 : formation professionnelle


Le calcul de l’enveloppe est fait en fonction de la masse salariale et du pourcentage légal dédié à la formation professionnelle.
Cette enveloppe évolue chaque année, pour répondre aux besoins de formation et d’adaptation des salariés.

Article 3.3 : Les emplois des personnes handicapées


Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des personnes handicapées :
Une entreprise ESAT est déjà sollicitée pour nos recyclages.

Article 4 : Expression collective des salariés

La direction échange avec les salariés lors de 4 réunions d’information sur l’année. Une boîte à questions est mise à leur disposition. Les questions remontées sont traitées lors de la réunion d’information en interaction avec la direction et les salariés. Les questions non traitées en AG sont transmises à la DUP pour être mises à l’ordre du jour des réunions ordinaires.

Article 5 : Charte de droit à la déconnexion

Une charte des bonnes pratiques en matière du droit à la déconnexion a été signée le 21/09/2018.

Article 6 : CONDITION DE VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord sera subordonné à sa signature par une organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 6.1 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an jusqu’à la prochaine négociation annuelle obligatoire (le cas échéant : sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord).

Article 6.2 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de sa date de dépôt avec effet rétroactif pour certaines dispositions comme mentionné dans le présent accord.

Article 6.3 : Révision

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 7. PUBLICITE


Le présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

De plus, l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait en six exemplaires à Neyron/Miribel, le 25/03/2019

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