Accord d'entreprise LISSAC ENSEIGNE
PROTOCOLE D'ACCORD ANNUEL 2019 SUR LES SALAIRES ET LA DUREE DU TRAVAIL
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
8 accords de la société LISSAC ENSEIGNE
Le 21/02/2019
PROTOCOLE D’ACCORD ANNUEL 2019
SUR LES SALAIRES ET LA DUREE DU TRAVAIL
Entre
La société LISSAC ENSEIGNE dont le siège social est situé 5 Avenue de Newton - 92143 CLAMART, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Relations Humaines,D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de la société LISSAC ENSEIGNE, la S.T.A.I.F (CSFV/CFTC), représentée par XXX,D’autre part
- Article 1 - Champ d’application de l’accord
- Article 2 – Salaires
Malgré des résultats négatifs il a été décidé de consacrer
1.5 % de la masse salariale 2018 à des augmentations individuelles de salaires (hors promotions et revalorisations), sous forme d’augmentations.
Une lettre de cadrage sera envoyée aux Directeurs Régionaux pour la mise en œuvre des augmentations reprenant les points suivants :
- Réaliser des entretiens pour tous les collaborateurs
- Donner des explications à tous sur les raisons d’une augmentation ou d’une non augmentation
- Aucun collaborateur ne doit s’apercevoir du résultat de son augmentation ou de sa non augmentation au moment de recevoir sa fiche de paye
- Il n’y a pas que les collaborateurs ayant demandé une augmentation qui doivent être augmentés
- Tenir compte de la dernière augmentation : traiter particulièrement les collaborateurs méritant n’ayant pas été augmentés depuis plusieurs années
- Ne pas attribuer d’augmentations de moins de 30€
- Ne pas augmenter les collaborateurs ayant eu plusieurs absences non justifiées
- Veiller à la pleine objectivité des augmentations
De plus la DRH suit la liste des salariés n’ayant pas été augmentés sur les cinq dernières années. Cette liste est partagée avec les Directeurs Régionaux et les Directeurs de magasins concernés pour actions correctives sauf exception justifiée.
Ces augmentations seront versées sur la paie du mois de mars 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
- Article 3 – Accord de Primes
Les critères 1 et 2 sont modifiés comme suit :
Critère 1 : chiffre d’Affaires/ Budget trimestriel pour tous les collaborateurs
Paliers définis pour les magasins > 2M €
CA / BUDGET
Prime en € au trimestre
> 0 et 3%550
entre 3 et 5%600
entre 5 et 10 %650
entre 10 et 15%750
plus de 15%850
Paliers définis pour magasins < 2M €
CA / BUDGET
Prime en € au trimestre
> 0 et 5%550
entre 5 et 10 %650
entre 10 et 15%750
plus de 15%850
Critère 2 : Objectifs commerciaux pour les Directeurs et les Adjoints
CA 2ème paire sur CA Optique total
obj= 6%
% Carte Premium Optique / montures vendues Obj= 15%
Ratio Varilux EyeZen + Inerview obj=5%
Ratio Unifocaux Eyezen obj= 10%
Ratio Précal obj=35%
Ratio Transitions obj=11%
Management critère à définir par le DR pour chaque trimestre en fonction de la structure du magasin
Directeurs de Magasin
Objectifs Commerciaux
Prime en €
4 objectifs atteints *550
5 objectifs atteints *600
6 objectifs atteints *700
7 objectifs atteints *800
Adjoints
Objectifs Commerciaux
Prime en €
4 objectifs atteints *200
5 objectifs atteints *250
6 objectifs atteints *300
7 objectifs atteints *350
* Quel que soit l’objectif
Le critère 2 n’est versé que si le critère 1 est atteint sur le magasin.
- Article 4 – Dimanches travaillés
Les règles concernant le travail du dimanche restent inchangées, les négociations sur le travail du dimanche n’ayant pas abouti.
- Article 5 – Durée effective et organisation du temps de travail
Concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail, les négociations sont toujours en cours avec comme perspective un accord signé pour une mise en application au 1er juin 2019.
- Article 6 – Durée et application de l’accord
- Article 7 – Publicité de l’accord
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.
Il sera remis à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et diffusé à l’ensemble des salariés par mail.
Fait à Paris, le
Délégué Syndical CSFV-CFTC
La société LISSAC ENSEIGNE
XXXXXX
Mise à jour : 2019-03-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2019-03-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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