Avenant 02 à Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place des modalités d'aménagement du temps de travail
en date du 6 avril 2021
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société Livestorm SAS, société par Actions Simplifiée dont le siège social se situe au 16 rue Cuvier, 69006 Lyon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro unique d’identification 820 434 439, représentée par M. XXXX, Président,
ET
Monsieur XXXX, Monsieur XXXX, Monsieur XXXX, et Monsieur XXXX, en qualité de membres titulaires du Comité Social et Économique de la société LIVESTORM SAS, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.
Préambule
Par accord en date du 6 avril 2021, les parties ont formalisé les conditions et modalités d’aménagement du temps de travail de la Société Livestorm SAS.
Après nouvelle consultation du CSE en date du 18 septembre 2025, qui a rendu un avis favorable, il a été décidé de procéder à la modification de l'accord préalablement conclu, selon les modalités de l'article 7 de l’accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place des modalités d'aménagement du temps de travail en date du 6 avril 2021.
Ont donc été conclues les modifications suivantes :
Article 2 - Durée du travail
Les parties conviennent de la mise en place des modalités suivantes :
2.1 Modalité 35 heures de travail hebdomadaire
La présente modalité s’applique aux salarié·e·s dont l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps est limitée. La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures. La durée annuelle de travail est de 1607 heures, conformément aux dispositions du Code du travail. Conformément à la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’Entreprise et au-delà des 35 heures de travail hebdomadaire seront compensées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, au-delà de la durée annuelle de travail fixée par la présente modalité. La déclaration des heures travaillées sera à effectuer mensuellement selon la procédure de gestion des temps applicable au sein de l’Entreprise.
2.2 Modalité 37 heures de travail hebdomadaire annualisées La présente modalité est mise en œuvre dans le cadre du présent accord d’entreprise, en application des articles L3121-41 à L3121-47 du Code du travail, permettant un aménagement du temps de travail sur l’année.La modalité s’applique à tous les ingénieurs et cadres allant des positions 1.1 à 2.2. La durée hebdomadaire de travail est de 37 heures fixes, réparties selon une organisation annuelle. Cette organisation annualisée du temps de travail se traduira par l’octroi de 13 jours de repos supplémentaires chaque année. En cas de départ du salarié·e·s, les jours de repos supplémentaires seront pro-ratisés au temps de travail effectué et seront payés dans le solde de tout compte, et arrondis à la demi-journée supérieure. Les jours de repos supplémentaires devront être pris impérativement au plus tard avant le terme de l’année civile. Il s’ensuit que les périodes d’absence non assimilées à du travail effectif ne sont pas prises en compte pour le calcul du nombre de jours de repos supplémentaires. La période de référence de la modalité est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. La journée de solidarité sera accomplie par le travail d’un jour férié, fixé au lundi de Pentecôte. Conformément à la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’Entreprise et au-delà des 37 heures de travail hebdomadaire seront compensées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, au-delà de la durée annuelle de travail fixée par la présente modalité. La déclaration des heures travaillées sera à effectuer mensuellement selon la procédure de gestion des temps applicable au sein de l’Entreprise.
2.3 Modalité Forfait Jours
Les salarié·e·s rattaché·e·s à la position 2 (2.3) et la position 3 (3.1, 3.2, 3.3) au sens de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective SYNTEC peuvent bénéficier de cette modalité d’organisation du temps de travail. Les salarié·e·s réalisent leur missions en autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées. Les salarié·e·s susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année répondront aux critères suivants :
Les cadres relevant d’une activité permettant une réelle autonomie opérationnelle, et disposant d’une capacité à planifier et prioriser leurs tâches en fonction des objectifs fixés conjointement avec leur responsable, pour lesquels ils sont responsables de livrables ;
les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas forcément à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur département, équipe ou au sein même de l’Entreprise ;
Les cadres affectés à des missions, objectifs ou livrables précis assortis d’échéances déterminées, lesquels sont révisés et mis à jour mensuellement en concertation avec leur responsable ;
les cadres dont la rémunération annuelle fixe est au moins égale à 120% du Salaire minimum conventionnel de leur position tel que défini par la convention collective SYNTEC (ou 122% du SMC pour les classification 2.3).
L’accès au dispositif du forfait jours est subordonné à une validation conjointe entre le responsable et le service RH, formalisée dans la convention individuelle de forfait. En cas d’évolution du poste ou de la nature des fonctions, une réévaluation de l’éligibilité au dispositif du forfait jours sera effectuée. Si les conditions d’éligibilité ne sont plus remplies, la convention pourra être dénoncée et une autre modalité de temps de travail proposée. Les salarié·e·s bénéficient d’un forfait annuel de 218 jours par année civile (incluant la journée de solidarité). Pour les salariés en Forfait jours, la journée de solidarité prend la forme d'un jour de travail supplémentaire non rémunéré. La période de référence du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Cela se traduira en pratique par l’octroi de jours de repos supplémentaires chaque année. Le nombre exact de jours de repos supplémentaires sera déterminé pour chaque année en fonction des dispositions légales. Le nombre de jours de repos se calcul de la manière suivante :
365 jours dans l’année (366 le cas échéant)
Dont sont déduits les 218 jours de travail effectués en application du forfait
Dont sont déduits les 25 jours de congés payés
Dont sont déduits les week-ends
Dont sont déduits les jours fériés tombant sur des jours travaillés (hors jours fériés Alsace/ Moselle)
En cas de départ du salarié·e, les jours de repos supplémentaires seront pro-ratisés au temps de travail effectué et seront payés dans le solde de tout compte, et arrondis à la demi-journée supérieure. Les journées ou demi-journées de repos supplémentaires qui résultent du forfait annuel de 218 jours devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de l’année civile. Il s’ensuit que les périodes d’absence non assimilées à du travail effectif ne sont pas prises en compte pour le calcul du nombre de jours de repos supplémentaires. La déclaration des journées travaillées sera à effectuer mensuellement selon la procédure de gestion des temps applicable au sein de l’Entreprise. Les dispositions relatives à l’entretien annuel et au droit à la déconnexion s’appliquent conformément à la loi et à la convention collective Syntec.
Fait à Lyon, en date du 10 octobre 2025, en 5 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires
Pour la société Livestorm Pour le CSE de Livestorm SAS XXXX, XXXX