Accord d'entreprise LIVRE DIFFUSION

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LIVRE DIFFUSION

Application de l'accord
Début : 22/03/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société LIVRE DIFFUSION

Le 22/03/2019


ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE AU SEIN DE LIVRE DIFFUSION

ENTRE :

LIVRE DIFFUSION, Société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET 487 901 548 00064, dont le siège social est situé au 87, quai Panhard et Levassor – 75013 Paris, représentée par XXX ;


Représentée par

XXX, dûment mandaté aux fins des présentes ;



D’une part,



ET :


L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :


Délégué syndical CFDT,


D’autre part,



























PRÉAMBULE

La réforme du droit du travail, résultant en particulier de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, a modifié en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel qui existaient jusqu’à présent. Le Comité d’Entreprise (CE), le Comité d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les délégués du personnel (DP), ont été unis au sein d’une seule instance, le Comité Social et Économique (CSE).

Dans ce contexte, les parties, ayant à cœur de maintenir la qualité du dialogue social, ont souhaité se rencontrer afin de mettre en œuvre cette réforme au sein de l’entreprise.

Les mandats des représentants du personnel de l’entreprise (DUP) arrivant à échéance le 31 mai 2019, les parties signataires conviennent donc de définir dans le cadre du présent accord, les dispositions relatives au cadre de la mise en place du CSE en vue de l’organisation des prochaines élections professionnelles.

Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées aux échéances suivantes :

  • Le 12 mars 2019,
  • Le 22 mars 2019.

Après discussions, les parties se sont mises d’accord sur le fait que le présent accord a pour but de définir des éléments applicables aux attributions et fonctionnement du CSE dans le cadre de sa mise en place.

Cependant, il n’a pas vocation à être exhaustif et pourra être éventuellement complété par avenant négocié selon les mêmes formes.

EN CONSEQUENCE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de l’entreprise.
L’entreprise étant composée d’un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

L’élection professionnelle du CSE sera ainsi organisée après la signature du présent accord au seul niveau de l’entreprise, laquelle devrait se dérouler à compter du mois de mai 2019.


ARTICLE 2 : ORGANISATION DU CSE

ARTICLE 2.1 – COMPOSITION


  • Présidence :

Le CSE est présidé par l’employeur ou un représentant de l’employeur dûment mandaté, lequel pourra être assisté par des collaborateurs dont le nombre ne serait être supérieur aux membres élus titulaires de la délégation du personnel au CSE ;

  • Membres élus du CSE : Les membres de la délégation du personnel au CSE sont les membres titulaires et suppléants élus à l’issue de l’organisation de l’élection professionnelle.



ARTICLE 2.2 – MEMBRES SUPPLÉANTS AU CSE


Il est rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur à la signature des présentes, les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence de titulaires. Ils sont néanmoins informés des convocations et ordre du jour.

Les membres suppléants présents aux réunions n’ont pas voix délibérative sauf s’ils remplacent un titulaire lors de la séance considérée. Dans ce dernier cas, ils doivent en informer l’instance au début de la réunion.

ARTICLE 3 - FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 3.1 – HEURES DE DÉLÉGATION


Les membres élus titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation fixé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Il est précisé que le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l’employeur ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des membres au CSE.

Les temps passés en réunion, plénière et préparatoire, ainsi que celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale.

Conformément aux dispositions légales, les membres élus au CSE peuvent se répartir entre eux les crédits d’heures dont ils disposent.
Cette mutualisation peut se faire entre les membres élus titulaires et les membres élus suppléants. Cette mutualisation ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, plus d’une fois et demie, le crédit d’heures légal de référence dont est censé bénéficier un membre titulaire. Par ailleurs, cette répartition ne peut s’opérer qu’entre les membres élus au CSE et non avec les représentants syndicaux au CSE.
En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombres d’heures mutualisé pour chacun d’eux.

ARTICLE 3.2 – ATTRIBUTIONS DU CSE

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise au jour de la signature du présent accord (moins de 50 salariés), les attributions des membres de la délégation du personnel au CSE sont, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur :

  • Présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Exercer le droit d’alerte dans les conditions prévues dans le Code du travail.


ARTICLE 3.3 – RÉUNIONS DU CSE


Le nombre de réunions CSE par an est fixé à 12, tout en sachant que le CSE peut, en cas de nécessité et conformément aux dispositions légales applicables, être réuni en session extraordinaire.

Par ailleurs, les parties veilleront à ce qu’au moins 4 réunions du CSE par an traitent des problématiques liées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés dans l’entreprise.

D’un commun accord entre l’employeur et les membres élus du CSE, le nombre de réunions pourra être diminué, notamment afin de tenir compte des périodes de congés.

Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du CSE sera transmis aux membres de la délégation du personnel au CSE, en début de chaque année civile.

ARTICLE 4 – FORMATION DES MEMBRES DU CSE

Au jour de la conclusion du présent accord, l’effectif de l’entreprise est inférieur à 50 salariés.

Il est convenu, à titre exceptionnel, de la prise en charge d’une formation des membres (titulaires/suppléants) de la délégation du personnel au CSE par la Direction, et ce, dans les conditions définies par cette dernière, après concertation avec les membres élus.

ARTICLE 5 – BUDGET CSE

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et compte tenu de l’effectif de l’entreprise au jour de la conclusion du présent accord, le CSE ne bénéficie pas de budget de fonctionnement ni de budget dédié aux activités sociales et culturelles.

A titre exceptionnel, compte tenu des pratiques passées, la direction reconduira un budget dédié aux activités sociales et culturelles dont les modalités seront définies, chaque début d’année civile, lors de la première réunion annuelle du CSE.

ARTICLE 6 – DOMAINES NON TRAITÉS PAR L’ACCORD

Toutes les questions qui ne sont pas traitées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE 7 - DURÉE DE L’ACCORD – ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve des formalités de dépôt, à compter de la première mise en place du CSE.

ARTICLE 8 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE de Paris.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 9 - DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire original dûment signé sera remis à toutes les parties signataires, en main propre contre décharge ;

  • Conformément aux dispositions légales en vigueur, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de façon dématérialisée, via la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » ;

  • Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il est rappelé, par ailleurs, que présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale prévue par les dispositions légales dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par le biais de l’affichage sur les panneaux de la direction.


Fait à Paris, le 22 mars 2019.

XXX

Pour l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

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