Accord d'entreprise LL FINANCES

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2018
Fin : 01/01/2999

Société LL FINANCES

Le 27/07/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre


La Direction de la SARL LL FINANCE,
Dont le siège social est sis Les Blaisonnières à Seiches sur le Loir (49 140),
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro SIREN 818 147 159,
Représentée par X, agissant en qualité de gérant,

D’une part,


Et


L’ensemble des salariés de la SARL LL FINANCE ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

D’autre part,








Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Afin d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’activité de l’entreprise et dans un souci de préserver la compétitivité de la SARL LL FINANCE, la Direction a pris la décision de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année.


Article 1. Objet


Les parties au présent accord ont souhaité faire une application du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu à l’article L.3121-41 du Code du travail permettant une répartition du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine : le présent accord détermine ainsi les modalités de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail sur l’année dans la SARL LL FINANCE.

Cet aménagement du temps de travail sur une période annuelle a pour objectif principal de permettre de faire varier la répartition du temps de travail des salariés en fonction de la charge de travail et présente l’avantage de donner à la SARL LL FINANCE la réactivité nécessaire face à la fluctuation du volume de travail, de limiter le recours aux contrats précaires et de courte durée, et minimiser le recours aux heures supplémentaires en période de haute activité.


Article 2. Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés majeurs de la SARL LL FINANCE embauchés à temps plein, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, en contrat de travail temporaire, en alternance ou en apprentissage, dès lors que ledit contrat est conclu pour une durée de plus d’un mois, étant précisé que cet accord s’applique auxdits salariés dès leur embauche, y compris pendant la période d’essai.

Sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée intermittent, ainsi que les salariés mis à disposition dans une autre structure pour une durée déterminée (pour le temps de la mise à disposition, le salarié étant alors soumis à l’aménagement du temps de travail de la structure d’accueil). Les salariés soumis à une convention de forfait sont également expressément exclus du champ d’application de l’accord.


Article 3. Principe de l’annualisation


Compte tenu de la nature de l’activité de la SARL LL FINANCE, étroitement liée à l’activité fluctuante de ses sociétés filles, elle connaît des pics et des creux d’activité très marqués. Ces périodes de haute activité, nécessitant un rythme de travail soutenu, et ces périodes de basse activité, demandant moins de ressources humaines, ne peuvent être définies à l’avance.

Afin de prendre en compte ces variations d’activité, il apparaît essentiel d’adapter au mieux les horaires des salariés avec le volume fluctuant de la charge de travail pour optimiser la gestion des ressources humaines et permettre aux salariés de disposer de temps libre utile.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année permet, par le jeu d’une compensation arithmétique, que les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail soient compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée. Il s’agit donc de répartir la durée du travail des salariés sur une période de référence, afin d’adapter leur rythme de travail à l’activité irrégulière de la SARL LL FINANCE.


Article 4. Période de référence


La période de référence sur laquelle est répartie la durée de travail des salariés est annuelle.

Elle correspond à la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.


Article 5. Durée du travail



5.1. Durée du travail

Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, la durée du travail des salariés à temps plein est fixée, à la date de signature des présentes, à 1 607 heures par an (journée de solidarité comprise), correspondant à 35 heures de travail par semaine.

La durée de travail hebdomadaire des salariés à temps plein peut varier d’une semaine à l’autre, sans pouvoir excéder 44 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail sur la période de référence est de 35 heures en moyenne.

En aucun cas, la durée du travail ne pourra excéder 10 heures par jour, ni 48 heures par semaine.


5.2. Heures supplémentaires

Les heures de travail effectif, réalisées par les salariés sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1 607 heures sur la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


5.3. Embauche en cours de période de référence

La durée annuelle du travail du salarié embauché en cours de période de référence sera calculée, pour la première année, au prorata temporis à compter de sa date d’embauche jusqu’au 31 mai suivant, sur la base de 1 600 heures annuelles. Le cas échéant, seront rajoutées à cette durée ainsi calculée, 7 heures au titre de la journée de solidarité, si celle-ci n’a pas encore été réalisée par le salarié au cours de l’année considérée.


Article 6. Notification des horaires de travail


Avant chaque période de référence, le programme indicatif annuel de la durée de travail envisagée sur chaque semaine de la période de référence est affiché dans l’entreprise.

Il est rappelé que la semaine débute le lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

Les horaires de travail définitifs, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par le biais d’un planning des horaires, notifié aux salariés au moins sept jours ouvrés avant le premier jour de son exécution. Il précise, pour chaque salarié, la durée du travail et les horaires de travail journaliers déterminés par l’entreprise. Les salariés devront ainsi se conformer au planning qui leur sera transmis.


Article 7. Modification des horaires de travail


Le planning initial de travail peut faire l’objet de modification à l’initiative de l’employeur.

Le salarié est averti, par tous moyens, de cette modification dans un délai minimum de sept jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial prend effet.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation de l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit à un délai de deux jours ouvrés avant que la modification soit effective dans les cas suivants :
  • absence maladie d’un salarié,
  • baisse non prévisible de travail,
  • accroissement exceptionnel de travail.
Les heures qui auront été ainsi modifiées feront l’objet d’une majoration de 10% pouvant être versée en salaire ou prise sous forme de repos.

Article 8. Suivi des heures travaillées


La variation de la durée du travail du salarié d’une semaine à l’autre implique de suivre scrupuleusement le décompte des heures travaillées au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Afin d’éviter tout litige sur les heures réellement effectuées, la durée du travail des salariés sera décomptée quotidiennement. Pour ce faire, les salariés seront tenus de compléter, chaque jour, sur une feuille de « décompte des heures réalisées » mise à disposition par la société, leur heure d’arrivée, leur heure de départ et la durée de travail effectuée dans la journée. Chaque fin de semaine, de la même manière, les salariés complèteront la feuille de « décompte des heures réalisées » par le total des heures réalisée dans la semaine. Ce document sera émargé, de manière hebdomadaire, par les salariés et l’employeur.

Un relevé de ce suivi sera communiqué mensuellement aux salariés avec leur bulletin de paie.

Ce relevé fait apparaître, pour chaque salarié :
  • le nombre d’heures mensuelles contractuelles,
  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,
  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues sur la période de référence,
  • l’écart (décrit ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence,
  • le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Il sera également établi mensuellement un relevé des repos pris et restant à prendre sur la période, et communiqué aux salariés en annexe de leur bulletin de salaire.


Article 9. Modalités de rémunération


La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réellement travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées.

Cette rémunération mensuelle brute lissée s’entend à l’exclusion de toutes primes et autres accessoires de salaire (prime exceptionnelle,…).


Article 10. Arrêté des compteurs


La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de la durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures réalisées et assimilées.

Aussi, sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période de référence, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence, soit le 31 mai.


10.1. Salarié ayant effectué la totalité de la période de référence


10.1.1. Solde de compteur nul

Dans les cas où le solde du compteur est nul, c’est-à-dire que les heures supplémentaires en période de haute activité ont compensé intégralement les heures manquantes résultant de la période de basse activité, le compte est alors soldé.


10.1.2. Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est à dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 constituent des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires donneront lieu, au choix des salariés, à paiement, en tout ou partie, ou à repos compensateur de remplacement, en tout ou partie. Le salarié devra faire connaître son choix, au plus tard, le 20 du mois suivant la fin de la période de référence.

  • en cas de paiement des heures supplémentaires, celles-ci donneront lieu à majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les heures supplémentaires rémunérées sont portées, au plus tard, sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence.

  • en cas de prise de repos compensateur de remplacement en contre partie des heures supplémentaires réalisées, celles-ci donneront lieu à un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures payées majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de cinq mois suivant la fin de la période de référence (soit au 31 octobre au plus tard), par journée ou demi-journée.

La date de prise de ces jours de repos est fixée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, en respectant un délai de prévenance de deux semaines ; à défaut, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, sous réserve des nécessités organisationnelles de l’entreprise, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Exemple : un salarié dont le contrat de travail prévoit un horaire de 1 607 heures par an a, au 31 mai, un solde de 1 708 heures de travail effectif
  • le salarié a effectué 1 708 - 1 607 = 101 heures supplémentaires
  • il pourra, au choix :
  • demander le paiement majoré de ses 101 heures supplémentaires,
  • demander à poser un repos compensateur de remplacement majoré de ses 101 heures supplémentaires
  • demander le paiement de X heures supplémentaires et un repos compensateur de remplacement de X heures supplémentaires


10.1.3. Solde de compteur négatif

Dans le cas où le solde du compteur est négatif, c’est-à-dire qu’il est inférieur à la durée annuelle fixée dans le contrat de travail, le volume d’heures non effectué est perdu pour la société (sous réserve des dispositions relatives au chômage partiel), sans incidence sur la rémunération des salariés.


10.2. Salarié n’ayant pas effectué la totalité de la période de référence

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de la période de référence, une régularisation sur la base des heures effectivement travaillées est effectuée dans les conditions suivantes :


10.2.1. Solde de compteur positif

Les heures de travail réellement accomplies entre le début de la période et la date de cessation du contrat excédant l’horaire moyen servant de base à la rémunération mensuelle lissée sont des heures supplémentaires telles que définies au point 5.2 « Heures supplémentaires » du présent accord et donnent lieu à paiement majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


10.2.2. Solde de compteur négatif

  • Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée :
  • l’employeur pourra procéder à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
  • en revanche, aucune compensation ne sera possible en cas de licenciement pour motif économique.

  • Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée :
  • l’employeur pourra procéder à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin de contrat dès lors que la rupture du contrat intervient à l’initiative du salarié.
  • en revanche, aucune compensation ne sera possible dans tous les autres cas de fin de contrat ou de rupture du contrat.


Article 11. Sort des périodes non travaillées



11.1. Période non travaillée mais rémunérée

En cas de période non travaillée donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), et à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, le salarié percevra une rémunération calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d’absence.

La période non travaillée doit être valorisée dans le compteur selon le nombre d’heures réel d’absence.

Les absences, en période basse, donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l’horaire moyen de référence, soit 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences en période haute, donnant lieu au versement des indemnités journalières, sont calculées sur la base de l’horaire réel.


11.2. Période non travaillée et non rémunérée

La période d’absence non travaillée en raison d’une absence ou d’un congé non légalement rémunéré par l’employeur fait l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction sur le compteur d’heures.

Le nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié.


Article 12. Prise d’effet du présent accord


Le présent accord prendra effet le 1er août 2018.

Compte tenu de la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur l’année, en cours de période de référence, la durée annuelle de travail à effectuer par un salarié est calculée en fonction de la durée en mois restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

Ainsi, pour une mise en place de l’aménagement du temps de travail sur l’année le 1er août 2018 et un salarié à temps plein, sa durée annuelle de travail est proratisée comme suit : (1 600 heures x 10 mois restant à travailler / 12 mois) = 1 333 heures à travailler jusqu’au 31 mai 2019, augmentée de 7 heures si le salarié concerné n’a pas effectué sa journée de solidarité pour l’année en cours.


Article 13. Dispositions finales


Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.


13.1. Durée de l’accord

Le présent accord, qui prend effet le 1er août 2018, est conclu pour une durée indéterminée.


13.2. Suivi et révision de l’accord

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, si des modifications, notamment, mais non seulement, du Code du travail interviennent en la matière.

Elles conviennent également de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DIRECCTE dépositaire de l’accord initial.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de quinze jours.


13.3. Dénonciation de l’accord

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DIRECTTE par lettre recommandée avec accusé de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de trois mois.


13.4. Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet par la SARL LL FINANCE d’un dépôt, sous format électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont dépend la société.

Un exemplaire dudit accord est déposé par la SARL LL FINANCE auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.


13.5. Publicité

Les parties prennent note qu’en application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans sa version anonyme dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne et accessible à tous.


Fait à Seiches sur le Loir,
Le 27 juillet 2018
En deux exemplaires originaux (un pour la société et l’autre pour le personnel)


Pour la Direction
gérant





Pour le personnel
Voir annexe jointe : P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3
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